Constitutionof the
Republic of Burundi
As
ratified on 22 February 2005, from the Association of Constitutional
Courts of French Speaking Countries
LOI N° 1/010 DU 18MARS 2005 PORTANT
PROMULGATION DE LA
CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DU BURUNDI
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu l’Accord d’Arusha pour la Paix et la
Réconciliation au Burundi ;
Revu la loi n° 1/018 du 20 octobre 2004 portant promulgation de la
Constitution Intérimaire Post- transition de la
République du Burundi ;
Le Peuple burundais ayant approuvé par Référendum
organisé le 28 février
2005 ;
Vu l’arrêt RCCB 121 du
18 mars 2005 rendu par la Cour Constitutionnelle ;
PROMULGUE :
Article unique :
La Constitution de la
République du Burundi adoptée par
Référendum du
28 février 2005 et dont le texte est annexé à la
présente loi, est
promulguée.
Fait à Bujumbura, le
18 / mars /
2005
Domitien NDAYIZEYE.
Vu et scellé du Sceau
de la République,
Le Ministre de la Justice et
Garde des Sceaux
Didace KIGANAHE.
LA CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DU
BURUNDI
PREAMBULE
NOUS, PEUPLE BURUNDAIS
Conscient de nos responsabilités et de nos devoirs devant
l’histoire et les
générations futures ;
Réaffirmant notre foi dans l’idéal de paix, de
réconciliation et d’unité nationale
conformément à l’Accord
d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi
du 28 août 2000 et aux Accords de
Cessez-le –Feu ;chanroblesvirtualawlibrary
Considérant la
nécessité de réinstaurer un ordre
démocratique pluraliste et un
Etat de droit ;
Proclamant notre attachement au respect des droits fondamentaux de la
personne humaine tels qu’ils
résultent notamment de la Déclaration Universelle
des droits de l’homme du 10
décembre 1948, des Pactes internationaux relatifs
aux droits de l’homme du 16
décembre 1966 et de la charte africaine des droits
de l’homme et des peuples du 18 juin
1981 ;
Considérant notre attachement à la paix et à la
justice sociales ;
Conscients de l’impérieuse nécessité de promouvoir
le développement
économique et social de notre pays et d’assurer la sauvegarde de
notre culture
nationale ;
Réaffirmant notre détermination à défendre
la souveraineté et l’indépendance
politique et économique de notre
pays ;
Affirmant l’importance, dans les relations internationales, du droit
des peuples à
disposer d’eux-mêmes ;
Considérant que les relations entre les peuples doivent
être caractérisées par la
paix, l’amitié et la
coopération conformément à la Charte des Nations
Unies du
26 juin 1945 ;
Réaffirmant notre attachement à la cause de
l’unité africaine conformément à
l’Acte Constitutif de l’Union Africaine
du 25 mai 2002 ;
Réaffirmant
notre détermination inébranlable à mettre un terme
aux causes
profondes de
l’état continu de la violence ethnique et politique, de
génocide et
d’exclusion,
d’effusion de sang, d’insécurité et d’instabilité
politique, qui ont
plongé
le peuple dans la détresse et la souffrance et compromettent
gravement
les perspectives
de développement économique et la réalisation de
l’égalité et de
la justice sociale dans notre pays ;
Considérant que pour atteindre ce résultat, les principes
constitutionnels et
légaux suivants doivent être garantis :
• L’établissement et l’implantation d’un système de
gouvernance
démocratique ;
• L’inclusion des partis politiques minoritaires dans le système
général de
bonne gouvernance;
• La protection et l’inclusion des groupes ethniques, culturels et
religieux
minoritaires dans
le système général de bonne gouvernance ;
• La restructuration du système national de
sécurité et de justice afin de
garantir la sécurité de
tous les burundais, y compris les minorités
ethniques.
Réaffirmant notre engagement à construire un ordre
politique et un système de
gouvernement inspirés des
réalités de notre pays et fondés sur les valeurs
de
justice, de
démocratie, de bonne gouvernance, de pluralisme, de respect des
libertés et des droits
fondamentaux de l’individu, de l’unité, de solidarité, de
compréhension
mutuelle, de tolérance et de coopération entre les
différents
groupes
ethniques de notre société ;
ADOPTONS SOLENNELLEMENT LA PRESENTE
CONSTITUTION
QUI EST LA LOI
FONDAMENTALE DE LA REPUBLIQUE DU
BURUNDI.
TITRE I
DE L’ETAT ET DE LA SOUVERAINETE DU PEUPLE
1. DES PRINCIPES GENERAUX
Article 1
Le Burundi est une République indépendance, souveraine,
laïque,
démocratique, unitaire et respectant sa diversité
ethnique et religieuse.
Article 2
Le territoire national du Burundi est inaliénable et indivisible.
Article 3
Le Burundi est subdivisé en
provinces, communes, zones et collines, et
toues autres subdivisions
prévues par la loi. Leurs organisation et
fonctionnement sont fixés par la
loi. Elle peut en modifier les limites et le
nombre.
Article 4
Le statut et le rétablissement de la monarchie peuvent faire
l’objet du
référendum. Tout parti militant pacifiquement en faveur
de la restauration
de la
monarchie a le droit de fonctionner.
Article 5
La langue nationale est le kirundi. Les langues officielles sont le
kirundi et
toutes autres
langues déterminées par la loi.
Tous les textes
législatifs doivent avoir leur version originale en kirundi
Article 6
Le principe de la République du Burundi est le Gouvernement du
peuple,
par le peuple et
pour le peuple.
Article 7
La souveraineté nationale
appartient au peuple qui l’exerce, soit
directement par la voie du
référendum, soit indirectement par ses
représentants.
Aucune partie du peuple, aucun individu ne peut s’en attribuer
l’exercice.
Article 8
Le suffrage est universel, égal,
secret, libre et transparent. Il peut être
direct ou indirect dans les conditions
prévues par la loi.
Sont électeurs,
dans les conditions déterminées par le code
électoral, tous
les
burundais âges de dix-huit ans révolus et jouissant de
leurs droits civils
et
politiques.
Article 9
La capitale du Burundi est fixée à Bujumbura. La loi peut
la transférer en
tout
autre lieu de la République.
Article 10
Le drapeau du Burundi est tricolore :
vert, blanc et rouge. Il a la forme
d’un rectangle partagé par un
sautoir, comportant en son centre un disque
blanc frappé de trois
étoiles rouges à six branches qui forment un triangle
équilatéral fictif inscrit
dans un cercle fictif ayant le même centre que le
disque et dont la base est
parallèle à la longueur du drapeau.
La loi précise les dimensions et les autres détails du
drapeau.
Article 11
La devise du Burundi est «
Unité, travail, Progrès ». L’emblème de la
République du Burundi est un
écu frappé de la tête du lion ainsi que de
trois lances, le tout entouré de
la devise nationale.
L’hymne national est
«Burundi bwacu ».
Le sceau de la République est déterminé par la loi.
Article 12
La qualité de Burundais
s’acquiert, se conserve et se perd selon les
conditions déterminées
par la loi.
Les enfants nés
des hommes ou des femmes burundais ont les mêmes
droits au regard de la loi sur la
nationalité.
2. DES VALEURS FONDAMENTALES
Article 13
Tous les burundais sont égaux en mérite et en
dignité. Tous les citoyens
jouissent des mêmes droits et ont
droit à la même protection de la loi.
Aucun burundais ne
sera exclu de la vie sociale, économique ou politique
de la nation du fait de sa race, de sa
langue, de sa religion, de son sexe ou
de son origine ethnique.
Article 14
Tous les burundais ont le droit de vivre au Burundi dans la paix et
dans la
sécurité. Ils doivent vivre ensemble dans l’harmonie,
tout en respectant la
dignité
humaine et en tolérant leurs différences.
Article 15
Le Gouvernement est construit sur la volonté du peuple
burundais. Il est
responsable devant lui et en respecte les libertés et droits
fondamentaux.
Article 16
Le Gouvernement burundais doit être composé de sorte que
tous les
burundais y soient
représentés et qu’il les représente tous ; que
chacun ait
des chances
égales d’en faire partie ; que tous les citoyens aient
accès aux
services
publics et que les décisions et les actions du Gouvernement
recueillent le plus large soutien
possible.
Article 17
Le Gouvernement a pour tâche de
réaliser les aspirations du peuple
burundais, en particulier de
guérir les divisions du passé, d’améliorer la
qualité de la vie de tous les
burundais et de garantir à tous la possibilité de
vivre au Burundi à l’abri de la
peur, de la discrimination, de la maladie et
de la faim.
Article 18
La fonction du régime politique est d’unir, de rassurer et de
réconcilier
tous les
burundais. Ce régime veille à ce que le Gouvernement mis
en
place soit au service du
peuple burundais, source de son pouvoir et de son
autorité.
Le Gouvernement respecte la séparation des pouvoirs, la
primauté du droit
et
les principes de la bonne gouvernance et de la transparence dans la
conduite des affaires publiques.
TITRE II
DE LA CHARTE DES DROITS ET DES DEVOIRS
FONDAMENTAUX, DE L’INDIVIDU ET DU CITOYEN
Article 19
Les droits et devoirs proclament et garantis, entre autres, par la
Déclaration universelle des
droits de l’homme, les Pactes internationaux
relatifs aux droits de l’homme, la
Charte africaine des droits de l’homme
et des peuples, la Convention sur
l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard
des femmes et la Convention relative aux droits
de l’enfant font partie
intégrante de la Constitution de la République du
Burundi.
Ces droits fondamentaux ne font l’objet d’aucune restriction ou
dérogation, sauf dans certaines
circonstances justifiables par l’intérêt
général ou la protection
d’un droit fondamental.
Article 20
Tous les citoyens ont des droits et des obligations.
1. DES DROITS FONDAMENTAUX DE L’INDIVIDU ET DU CITOYEN
Article 21
La dignité humaine est respectée et
protégée. Toute atteinte à la dignité
humaine est réprimée par
le code pénal.
Article 22
Tous les citoyens sont égaux devant la loi, qui leur assure une
protection
égale.
Nul ne peut être l’objet de discrimination du fait notamment de
son
origine, de sa race, de
son ethnie, de son sexe, de sa couleur, de sa langue,
de sa situation sociale, de ses
convictions religieuses, philosophiques ou
politiques ou du fait d’un handicap
physique ou mental ou du fait d’être
porteur du VIH/SIDA ou toute autre
maladie incurable.
Article 23
Nul ne sera traité de manière arbitraire par l’Etat ou
ses organes.
L’Etat a l’obligation
d’indemniser toute personne victime de traitement
arbitraire de son fait ou du fait de
ses organes.
Article 24
Toute femme, tout homme a droit à la vie.
Article 25
Toute femme, tout homme a droit à la liberté de sa
personne, notamment à
l’intégrité physique et psychique et à la
liberté de mouvement. Nul ne sera
soumis à la torture, ni à
des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants.
Article 26
Nul ne sera tenu en esclavage ou en servitude. L’esclavage et le trafic
d’esclaves sont interdits sous toutes
leurs formes.
Article 27
L’Etat veille dans la mesure du possible à ce que tous les
citoyens
disposent des
moyens de mener une existence conforme à la dignité
humaine.
Article 28
Toute femme, tout homme a droit au respect de sa vie privée et
de sa vie
familiale, de son
domicile et de ses communications personnelles.
Article 29
La liberté de se marier est garantie, de même que le droit
de choisir son ou
sa
partenaire. Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et
plein
consentement des
futurs époux.
Le mariage entre deux personnes de même sexe est interdit.
Article 30
La famille est la cellule de base naturelle de la
société. Le mariage en est
le support légitime.
La famille et le mariage sont placés sous la protection
particulière de l’Etat.
Les parents ont le droit naturel et le devoir d’éduquer et
d’élever leurs
enfants. Ils sont soutenus dans cette tâche par l’Etat et les
collectivités
publiques.
Tout enfant a droit, de la part de sa famille, de la
société et de l’Etat, aux
mesures de protection spéciale
qu’exige sa condition de mineur.
Article 31
La liberté d’expression est garantie. L’Etat respecte la
liberté de religion,
de pensée, de conscience et d’opinion.
Article 32
La liberté de réunion et d’association est garantie, de
même que le droit de
fonder des associations ou organisations conformément à
la loi.
Article 33
Tous les citoyens burundais ont le droit de circuler et de
s’établir
librement
n’importe où sur le territoire national, ainsi que de le quitter
et
d’y revenir.
Article 34
Nul ne peut être arbitrairement privé de sa
nationalité, ni du droit d’en
changer.
Article 35
L’Etat assure la bonne gestion et l’exploitation rationnelle des
ressources
naturelles du
pays, tout en préservant l’environnement et la conservation
de ces ressources pour les
générations à venir.
Article 36
Toute personne a droit à la propriété.
Nul ne peut être
privé de sa propriété que pour cause
d’utilité publique,
dans les cas et de la manière établis par la loi et
moyennant une juste et
préalable
indemnité ou en exécution d’une décision
judiciaire coulée en
force
de chose jugée.
Article 37
Le droit de fonder des syndicats et de s’y affilier, ainsi que le droit
de
grève, sont
reconnus. La loi peut réglementer l’exercice de ces droits et
interdire à certaines
catégories de personnes de se mettre en grève.
Dans tous les cas, ces
droits sont interdits aux membres des corps de
défense et de
sécurité.
Article 38
Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou
administrative, à
ce
que sa cause soit entendue équitablement et à être
jugée dans un délai
raisonnable.
Article 39
Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est
conformément à la loi.
Nul ne peut être inculpé, arrêté,
détenu ou jugé que dans les cas
déterminés par la loi
promulguée antérieurement aux faits qui lui sont
reprochés.
Le droit de la défense est garanti devant toutes les
juridictions.
Nul ne peut
être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui
assigne.
Article 40
Toute personne
accusée d’un acte délictueux est présumée
innocente
jusqu’à ce
que sa culpabilité ait été légalement
établie au cours d’un
procès
public durant lequel toutes les garanties nécessaires à
sa libre
défense lui
auront été assurées.
Article 41
Nu ne sera condamné pour des actes ou omissions qui, au moment
où ils
ont
été commis, ne constituaient pas une infraction.
De même, il ne
peut être infligé de peine plus forte que celle qui
était
applicable au
moment où l’infraction a été commise.
Article 42
Nul ne peut être soumis à des mesures de
sûreté que dans les cas et les
formes prévus par la loi
notamment pour des raisons d’ordre public ou de
sécurité de l’Etat.
Article 43
Nul ne peut faire l’objet d’immixtion arbitraire dans sa vie
privée, sa
famille,
son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur
et
à sa
réputation.
Il ne peut être ordonné de perquisitions ou de visites
domiciliaires que
dans les
formes et les conditions prévues par la loi.
Le secret de
correspondance et de communication est garanti dans le
respect des formes et conditions
déterminées par la loi.
Article 44
Tout enfant a droit à des mesures particulières pour
assurer ou améliorer
les soins nécessaires à son bien-être, à sa
santé et à sa sécurité physique et
pour être protégé
contre les mauvais traitements, les exactions ou
l’exploitation.
Article 45
Nul enfant ne peut être
utilisé directement dans un conflit armé.
La protection des enfants est assurée en période de
conflit armé.
Article 46
Nul enfant ne peut être détenu si ce n’est en dernier
recours, auquel cas la
durée de sa détention sera la plus courte possible.
Tout enfant a le droit
d’être séparé des détenus de plus de 16 ans
et de
faire l’objet d’un
traitement et de conditions de détention adaptés à
son
âge.
Article 47
Toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée
sur une base
légale;
elle doit être justifiée par l’intérêt
général ou par la protection d’un
droit fondamental d’autrui; elle doit
être proportionnée au but visé.
Article 48
Les droits fondamentaux doivent être respectés dans
l’ensemble de l’ordre
juridique, administratif et institutionnel. La Constitution est la loi
suprême. Le législatif,
l’exécutif et le judiciaire doivent la faire respecter.
Toute loi non conforme
à la Constitution est frappée de nullité.
Article 49
Aucun citoyen ne peut être contraint à l’exil.
Article 50
Le droit d’asile est reconnu dans les conditions définies par la
loi.
L’extradition n’est autorisée que dans les limites
prévues par la loi.
Aucun Burundais ne peut être extradé à
l’étranger sauf s’il est poursuivi
par une juridiction pénale
internationale pour crime de génocide, crime de
guerre ou autres crimes contre
l’humanité.
Article 51
Tout burundais a le droit de participer, soit directement, soit
indirectement par ses représentants, à la direction et
à la gestion des affaires de l’Etat sous réserve des
conditions légales, notamment d’âge et de capacité.
Tout burundais a également le droit d’accéder aux
fonctions publiques de son pays.
Article 52
Toute personne est fondée à obtenir la satisfaction des
droits économiques, sociaux et culturels indispensables à
sa dignité et au libre développement de sa personne,
grâce à l’effort national et compte tenu des ressources du
pays.
Article 53
Tout citoyen a droit à l’égal accès à
l’instruction, à l’éducation et à la culture.
L’Etat a le devoir d’organiser l’enseignement public et d’en favoriser
l’accès.
Toutefois, le droit de fonder les écoles privées est
garanti dans les conditions fixées par la loi.
Article 54
L’Etat reconnaît à tous les citoyens le droit au travail
et s’efforce de créer des conditions qui rendent la jouissance
de ce droit effective. Il reconnaît le droit qu’a toute personne
de jouir des conditions de travail justes et satisfaisantes et garantit
au travailleur la juste rétribution de ses services ou de sa
production.
Article 55
Toute personne a le droit d’accéder aux soins de santéchanroblesvirtualawlibrary
Article 56
L’Etat a l’obligation de favoriser le développement du pays, en
particulier le développement rural.
Article 57
A compétence égale, toute personne a droit, sans aucune
discrimination, à un salaire égal pour un travail
égal.
Article 58
Chacun a droit à la protection des intérêts moraux
et matériels découlant de toute production scientifique,
littéraire ou artistique dont il est l’auteur.
Article 59
Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la
République jouit de la protection accordée aux personnes
et aux biens en vertu de la présente Constitution et de la loi.
Un étranger poursuivi pour crime de génocide, crime
contre l’humanité, crime de guerre ou acte de terrorisme peut
être extradé.
Article 60
Le pouvoir judiciaire, gardien des droits et des libertés
publiques, assure le respect de ces droits et libertés dans les
conditions prévues par la loi.
Article 61
Nul ne peut abuser des droits reconnus par la Constitution ou par la
loi pour compromettre l’unité nationale, la paix, la
démocratie, l’indépendance du Burundi, porter atteinte
à la laïcité de l’Etat ou violer de toute autre
manière la présente Constitution.
2.DES DEVOIRS FONDAMENTAUX DE
L’INDIVIDU ET DU CITOYEN
Article 62
Toute personne a le devoir de respecter ses compatriotes et de leur
témoigner de la considération, sans discrimination aucune.
Article 63
Chaque citoyen a des devoirs envers la famille et la
société, envers l’Etat et les autres collectivités
publiques.
Article 64
Chaque burundais a le devoir de préserver et renforcer
l’unité nationale conformément à la Charte de
l’Unité Nationale.
Article 65
Chacun est tenu de respecter les lois et les institutions de la
République.
Article 66
Chaque burundais a le devoir de préserver le
développement harmonieux de la famille et d’oeuver en faveur de
la cohésion et du respect de cette famille, de respecter
à tout moment ses parents, de les nourrir et de les assister en
cas de nécessité.
Article 67
Chaque individu a le devoir de respecter et de considérer son
semblable sans discrimination aucune, et d’entretenir avec lui les
relations qui permettent de promouvoir, de sauvegarder et de renforcer
le respect et la tolérance.
Article 68
Chaque burundais doit veiller, dans ses relations avec la
société, à la préservation et au
renforcement des valeurs culturelles burundaises etcontribuer à
l’établissement d’une société moralement saine.
Article 69
Les biens publics sont sacrés et inviolables. Chacun est tenu de
les respecter scrupuleusement et de les protéger.
Chaque Burundais a le devoir de défendre le patrimoine de la
nation.
Tout acte de sabotage, de vandalisme, de corruption, de
détournement, de dilapidation, ou tout autre acte qui porte
atteinte au bien public est réprimé dans les conditions
prévues par la loi.
Article 70
Tous les citoyens sont tenus de s’acquitter de leurs obligations
civiques et de défendre la patrie.
Chacun a le devoir de travailler pour le bien commun et de remplir ses
obligations professionnelles.
Tous les citoyens sont égaux devant les charges publiques. Il ne
peut être établi d’exonération que par la loi.
L’Etat peut proclamer la solidarité de tous devant les charges
qui resultant des calamités naturelles et nationales.
Article 71
Tout burundais chargé d’une fonction publique ou élu
à une function politique a le devoir de l’accomplir avec
conscience, probité, dévouement et loyauté dans
l’intérêt général.
Article 72
Chaque burundais a le devoir de défendre l’indépendance
nationale et l’intégrité du territoire.
Tout citoyen a le devoir sacré de veiller et de participer
à la défense de sa patrie.
Tout burundais, tout étranger qui se trouve sur le territoire de
la République du Burundi a le devoir de ne pas compromettre la
sécurité de l’Etat.
Article 73
Tout individu a le devoir de contribuer à la sauvegarde de la
paix, de la démocratie et de la justice sociale.
Article 74
Tout burundais a le devoir de contribuer par son travail à la
construction et à la prospérité du pays.
TITTE III
DU SYSTME DES
PARTIS POLITIQUES
Article 75
Le multipartisme est reconnu en République du Burundi.
Article 76
Les partis politiques peuvent se constituer librement,
conformément à la loi. Ils sont agréés
conformément à la loi.
Article 77
Constitue un parti politique une association sans but lucratif
regroupant des citoyens autour d’un projet de société
démocratique fondé sur l’unité nationale, avec un
programme politique distinct aux objectifs précis
répondant au souci de servir l’intérêt
général et d’assurer l’épanouissement de tous les
citoyens.
Article 78
Les partis politiques, dans leur organisation et leur fonctionnement,
doivent répondre aux principes démocratiques. Ils doivent
être ouverts à tous les Burundais et leur caractère
national doit également être reflété au
niveau de leur direction. Ils ne peuvent prôner la violence,
l’exclusion et la haine sous toutes leurs formes, notamment celles
basées sur l’appartenance ethnique, régionale, religieuse
ou genre.
Article 79
Les partis politiques et les coalitions de partis politiques doivent
promouvoir la libre expression du suffrage et participent à la
vie politique par des moyens pacifiques.
Article 80
La loi garantit la non-ingérence des pouvoirs publics dans le
fonctionnement interne des partis politiques, sauf pour ce qui est des
restrictions nécessaires à la prévention de la
haine ethnique, politique, régionale, religieuse ou de genre et
au maintien de l’ordre public.
Article 81
Les partis politiques peuvent former des coalitions lors des
élections, selon des modalités fixées par la loi
électorale.
Articles 82
Les membres des corps de défense et de sécurité
ainsi que les magistrats en activités ne sont pas
autorisés à adhérer aux partis politiques.
Article 83
Le financement extérieur des partis politiques est interdit,
sauf derogation exceptionnelle établie par la loi.
Tout financement de nature à porter atteinte à
l’indépendance et à la souveraineté nationales est
interdit.
La loi détermine et organise les sources de financement des
partis politiques.
Article 84
Aux fins de promouvoir la démocratie, la loi peut autoriser le
financement des partis politiques de manière équitable,
proportionnellement au nombre de sièges qu’ils détiennent
à l’Assemblée nationale. Ce financement peut s’appliquer
aussi bien au fonctionnement des partis politiques qu’aux campagnes
électorales, et doit être transparent. Les types de
subventions, d’avantages et de facilités que l’Etat peut
accorder aux partis politiques sont fixés par la loi.
Article 85
Les conditions dans lesquelles les partis politiques sont formés
exercent et cessent leurs activités sont
déterminées par la loi.
TITRE IV
DES ELECTIONS
Article 86
Le droit de vote est garanti.
Article 87
Les élections sont libres, transparentes et
régulières. Le code électoral en détermine
les modalités pratiques.
Article 88
Les élections sont organisées de manière
impartiale aux niveaux national, des communes et des collines, ainsi
qu’à d’autres niveaux fixés par la loi.
Article 89
Une commission électorale nationale indépendante,
garantit la liberté, l’impartialité et
l’indépendance du processus électoral.
Article 90
La commission est composée de cinq personnalités
indépendantes. Ses membres sont nommés par décret
après avoir été préalablement
approuvés séparément par l’Assemblée
nationale et le Sénat à la majorité de trois
quarts.
Article 91
La commission est chargée des missions suivantes:cralaw:red
a) Organiser les élections au niveau national, au niveau des
communes et à celui des collines;chanroblesvirtualawlibrary
b) Veiller à ce que ces élections soient libres,
régulières et transparentes;chanroblesvirtualawlibrary
c) Proclamer les résultats provisoires des élections dans
un délai define par la loi
d) Promulguer les arrangements, le code de conduite et les details
techniques, y compris l’emplacement des bureaux de vote et les heures
auxquelles ils sont ouverts;chanroblesvirtualawlibrary
e) Entendre les plaintes concernant le respect des règles
électorales et y donner suite. Les décisions de la
Commission sont sans appel;chanroblesvirtualawlibrary
f) Veiller, en appliquant des règles appropriées,
à ce que les campagnes électorales ne se déroulent
de manière à inciter à la violence ethnique ou de
toute autre manière contraire à la présente
Constitution;chanroblesvirtualawlibrary
g) Assurer le respect des dispositions de la présente
Constitution relatives à la multiethnicité et au genre et
connaître des contestations à cet égard.
TITRE V
DU POUVOIR
EXECUTIF
Article 92
Le pouvoir exécutif est exercé par un Président de
la République, deux Vice-Présidents de la
République et les membres du Gouvernement.
Article 93
Une loi organique fixe le régime des indemnités et
avantages du Président, des Vice-Présidents et des
membres du Gouvernement ainsi que le régime des
incompatibilités. Elle précise également leur
régime spécifique de sécurité sociale.
Article 94
Lors de leur entrée en fonction et à la fin de celle-ci,
le Président de la République, des Vice-Présidents
de la République et les membres du Gouvernement sont tenus de
faire sur leur honneur une déclaration écrite de leurs
biens et patrimoine adressée à la Cour Suprême.
1. DU PRESIDENT DE LA
REPUBLIQUE
Article 95
Le Président de la République, Chef de l’Etat, incarne
l’unité nationale, veille au respect de la Constitution et
assure par son arbitrage la continuité de l’Etat et le
fonctionnement régulier des institutions.
Il est le garant de l’indépendance nationale, de
l’intégrité du territoire et du respect des
traités et accords internationaux.
Article 96
Le Président de la République est élu au suffrage
universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois.
Article 97
Le candidat aux fonctions de Président de la République
doit:cralaw:red
1) avoir la qualité d’électeur dans les conditions
précisées par la loi électorale;chanroblesvirtualawlibrary
2) être de nationalité burundaise de naissance;chanroblesvirtualawlibrary
3) être âgé de trente-cinq ans révolus au
moment de l’élection;chanroblesvirtualawlibrary
4) résider sur le territoire du Burundi au moment de la
présentation des candidatures;chanroblesvirtualawlibrary
5) jouir de tous ses droits civils et politiques;chanroblesvirtualawlibrary
6) souscrire à la Constitution et à la Charte de
l’Unité Nationale. En outre, le candidat aux élections
présidentielles ne doit pas avoir été
condamné pour crime ou délits de droit commun à
une peine determine par la loi électorale.
La loi électorale prévoit également le
délai après lequel une personne condamnée au sens
de l’alinéa précédent peut retrouver son
éligibilité depuis l’exécution de sa peine.
Article 98
Les candidats peuvent être présentés par les partis
politiques ou se présenter en qualité
d’indépendants.
Est considéré comme indépendant, le candidat qui,
au moment de la présentation des candidatures n’est
présenté par aucun parti politique.
Article 99
Chaque candidature aux élections présidentielles doit
être parrainée par un groupe de deux cents personnes
formé en tenant compte des composantes ethniques et du genre.
Les membres du groupe de parrainage doivent eux-mêmes
réunir les conditions de fond requises pour
l’éligibilité aux élections législatives.
Article 100
Les fonctions du Président de la République sont
incompatibles avec l’exercice de toute autre fonction publique
élective, de tout emploi public et de toute activité
professionnelle.
Article 101
Dans le cas où le candidat élu Président de la
République occupait une fonction publique, il est placé
d’office en position de détachement dès la proclamation
des résultats.
Dans le cas où il occupait une fonction privée,
rémunérée ou non, pour son propre compte ou pour
le compte d’un tiers, il cesse toute activité dès la
proclamation des résultats.
Article 102
L’élection du Président de la République a lieu au
scrutin uninominal à deux tours.
Le Président de la République est élu à la
majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci
n’est pas obtenue au premier tour, il est procédé, dans
un délai de quinze jours, à un second tour.
Seuls peuvent se présenter au second tour du scrutin les deux
candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrage au premier
tour. En cas de désistement de l’un ou de l’autre des deux
candidats, les candidats suivants se présentent dans l’ordre de
leur classement après le premier scrutin.
Est déclaré élu au second tour le candidat ayant
recueilli la majorité relative des suffrages exprimés.
Article 103
Le mandat du Président de la République débute le
jour de sa prestation de serment et prend fin à l’entrée
en fonctions de son successeur.
L’élection du Président de la République a lieu un
mois au moins et deux mois au plus avant l’expiration du mandat du
Président de la République.
Article 104
Si le Président de la République en exercice se porte
candidat, le Parlement ne peut être dissout.
Le Président de la République ne peut, en outre, à
partir de l’annonce officielle de sa candidature jusqu’à
l’élection, exercer son pouvoir de légiférer par
décret-loi, découlant de l’article 195 de la
présente Constitution.
En cas de nécessité, le Parlement est convoqué en
session extraordinaire.
Article 105
La loi électorale précise toutes les autres dispositions
relatives à l’élection du Président de la
République.
Article 106
Lors de son entré en fonction, le Président de la
République prête solennellement le serment ci-dessous,
reçu par la Cour Constitutionnelle devant le Parlement:cralaw:red
Devant le peuple burundais, seul détenteur de la
souveraineté nationale, moi, (énoncer le nom),
Président de la République du Burundi, je jure
fidélité à la Charte de l’Unité Nationale,
à la Constitution de la République du Burundi et à
la loi et m’engage à consacrer toutes mes forces à la
défense des intérêts supérieurs de la
nation, à assurer l’unité nationale et la cohésion
du peuple burundais, la paix et la justice sociales.
Je m’engage à combattre toute idéologie et pratique de
génocide et d’exclusion, à promouvoir et à
défendre les droits et libertés individuels et collectifs
de la personne et du citoyen, et à sauvegarder
l’intégrité et l’indépendance de la
République du Burundi.
Article 107
Le Président de la République exerce le pouvoir
réglementaire et assure l’exécution des lois. Il exerce
ses pouvoirs par décrets contresignés, le cas
échéant, par le Vice- Président et le Ministre
concerné. Le contreseing n’intervient pas pour les actes du
Président de la République découlant des articles
110, 113, 114, 115, 197, 198, 297 et 298 de la présente
Constitution.
Le Président de la République peut déléguer
ses pouvoirs aux Vice- Présidents à l’exception de ceux
énumérés à l’alinéa
précédent.
Article 108
Le Président de la République, en consultation avec les
deux Vice-Présidents, nomme les membres du Gouvernement et met
fin à leurs fonctions.
Article 109
Le Président de la République est le chef du
Gouvernement. Il préside le Conseil des Ministres.
Article 110
Le Président de la République est le Commandant en chef
des corps de défense et de sécurité. Il
déclare la guerre et signe l’armistice après consultation
du Gouvernement, des Bureaux de l’Assemblée Nationale et du
Sénat et du Conseil National de Sécurité.
Article 111
Le Président de la République nome aux emplois
supérieurs, civils et militaires.
Une loi organique détermine les catégories d’emplois
visés à l’alinéa précédent.
Les nominations aux hautes fonctions civiles, militaires et judiciaries
telles que précisées à l’article 187-9 de la
présente Constitution ne deviennent effectives que si elles sont
approuvées par le Sénat.
Article 112
Le Président de la République accrédite et
rappelle les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires
auprès des Etats étrangers et reçoit les lettres
de créances et de rappel des ambassadeurs et envoyés
extraordinaires des Etats étrangers.
Article 113
Le Président de la République a le droit de grâce
qu’il exerce après consultation des deux Vice-Présidents
de la République et après avis du Conseil
Supérieur de la Magistrature.
Article 114
Le Président de la République confère les ordres
nationaux et les décorations de la République.
Article 115
Lorsque les institutions de la République, l’indépendance
de la nation, l’intégrité du territoire ou
l’exécution de ses engagements internationaux sont
menacées d’une manière grave et immédiate et que
le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu,
le Président de la République peut proclamer par
décret-loi l’état d’exception et prendre toutes les
mesures exigées par ces circonstances, après consultation
officielle du Gouvernement, des Bureaux de l’Assemblée Nationale
et du Sénat, du Conseil National de Sécurité et de
la Cour Constitutionnelle.
Il en informe la nation par voie de message.
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté
d’assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres
délais, les moyens d’accomplir leur mission.
La Cour Constitutionnelle est consultée à leur sujet.
Le Parlement ne peut être dissout pendant l’exercice des pouvoirs
exceptionnels.
Article 116
Le Président de la République peut être
déclaré déchu de ses fonctions pour faute grave,
abus grave ou corruption, par une résolution prise par les deux
tiers des membres de l’Assemblée Nationale et du Sénat
réunis.
Article 117
Le Président de la République n’est pénalement
responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en
cas de haute trahison.
Il y a haute trahison lorsqu’en violation de la Constitution ou de la
loi, le Président de la République commet
délibérément un acte contraire aux
intérêts supérieurs de la nation qui compromet
gravement l’unité nationale, la paix social, la justice sociale,
le développement du pays ou porte gravement atteinte aux droits
de l’homme, à l’intégrité du territoire, à
l’indépendance et à la souveraineté nationales.
La haute trahison relève de la compétence de la Haute
Cour de Justice.
Le Président de la République ne peut être mis en
accusation que par l’Assemblée Nationale et le Sénat
réunis en Congrès et statuant, à vote secret,
à la majorité des deux-tiers des membres.
L’instruction ne peut être conduite que par une équipe
d’au mois trios magistrats du Parquet Général de la
République présidée par le Procureur
Général de la République.
Article 118
Lorsque la procédure de mise en accusation du Président
de la République pour haute trahison est
déclenchée par le Parlement, le Président de la
République ne peut pas dissoudre ce dernier jusqu’à
l’aboutissement de la procédure judiciaire.
Article 119
Hormis les actes qui relèvent de sa compétence
discrétionnaire, les actes administratifs du Président de
la République peuvent être attaqués devant les
juridictions compétentes.
Article 120
A l’expiration de ses fonctions, le Président de la
République a droit, sauf en cas de condamnation pour haute
trahison, à une pension et à tous autres
privilèges et facilités déterminés par la
loi.
Article 121
En cas d’absence ou d’empêchement temporaire du Président
de la République, le Premier Vice-Président assure la
gestion des affaires courantes et à défaut de ce dernier,
le Deuxième Vice-Président.
En cas de vacance pour cause de démission, de
décès ou de toute autre cause de cessation
définitive de ses fonctions, l’intérim est assuré
par le Président de l’Assemblée Nationale ou, si ce
dernier est à son tour empêché d’exercer ses
fonctions, par les Vice-Présidents de la République et le
Gouvernement agissant collégialement.
La vacance est constatée par la Cour Constitutionnelle saisie
par les Vice-Présidents de la République et le
Gouvernement agissant collégialement.
L’autorité intérimaire ne peut pas former un nouveau
Gouvernement.
Les Vice-Présidents de la République et le Gouvernement
sont reputes démissionnaires et ne peuvent qu’assurer simplement
l’expédition des affaires courantes jusqu’à la formation
d’un nouveau Gouvernement.
Le scrutin pour l’élection du nouveau Président de la
République a lieu, sauf cas de force majeure constaté par
la Cour Constitutionnelle, dans un délai qui ne doit pas
être inférieur à un mois et supérieur
à trois mois depuis la constatation de la vacance.
L’autorité intérimaire nomme une commission
électorale nationale indépendante chargée
d’organiser un nouveau scrutin presidential conformément
à la loi en vigueur.
2. DES VICE-PRESIDENT DE LA
REPUBLIQUE
Article 122
Dans l’exercice de ses fonctions, le Président de la
République est assisté de deux Vice-Présidents.
Le Premier Vice-Président assure la coordination du domaine
politique et administratif.
Le Deuxième Vice-Président assure la coordination du
domaine économique et social.
Article 123
Les Vice-Présidents sont nommés par le Président
de la République après approbation préalable de
leur candidature par l’Assemblée Nationale et le Sénat
votant séparément et à la majorité de leurs
membres. Ils sont choisis parmi les élus.
Ils peuvent être démis de leurs fonctions par le
Président de la République.
Article 124
Les Vice-Présidents appartiennent à des groupes ethniques
et des partis politiques différents.
Sans préjudice de l’alinéa précédent, il
est tenu compte, dans leur nomination du caractère
prédominant de leur appartenance ethnique au sein de leurs
partis politiques respectifs.
Article 125
Le Premier Vice-Président préside le Conseil des
Ministres sur delegation du Président de la République et
sur un ordre du jour déterminé.
En cas d’empêchement du Premier Vice-Président, le
Président confère cette délégation au
Deuxième Vice –Président.
Article 126
Les Vice –Présidents prennent par arrêté, chacun
dans son secteur, toutes les mesures d’exécution des
décrets présidentiels.
Les Ministres chargés de leur exécution contresignent les
arêtes des Vice-Présidents.
Article 127
Lors de leur entrée en fonctions, les Vice-Présidents
prêtent solennellement le serment suivant, reçu par la
Cour Constitutionnelle, devant le Parlement.
Devant le peuple burundais, seul détenteur de la
souveraineté nationale, moi (énoncer le nom),
Vice-Président de la République du Burundi, je jure
fidélité à la Charte de l’Unité Nationale,
à la Constitution de la République du Burundi et à
la loi et m’engage à consacrer toutes mes forces à la
défense des intérêts supérieurs de la
Nation, à assurer l’unité et la cohésion du peuple
Burundais, la paix et la justice sociales. Je m’engage à
combattre toute idéologie et pratique de génocide et
d’exclusion, à promouvoir et à défendre les droits
et libertés individuels et collectifs de la personne et du
citoyen, et à sauvegarder l’intégrité et
l’indépendance de la République du Burundi.
Article 128
En cas de démission, de décès ou de toute autre
cause de cessation définitive des fonctions d’un
Vice-Président de la République, un nouveau
Vice-Président de la République provenant de la
même ethnie et du meme parti politique que son
prédécesseur est nommé, suivant la meme
procédure, dans un délai n’excédant pas trente
jours à compter de la cessation définitive des fonctions
du Vice-Président à remplacer.
3. DU GOUVERNEMENT
Article 129
Le Gouvernement est ouvert à toutes les composantes ethniques.
Il comprend au plus 60% de Ministres et de Vice- Ministres Hutu et au
plus 40% de Ministres et de Vice-Ministres Tutsi. Il est assuré
un minimum de 30% de femmes.
Les membres proviennent des différents partis politiques ayant
réuni plus d’un vingtième des votes et qui le
désirent. Ces partis ont droit à un pourcentage, arrondi
au chiffre inférieur, du nombre total de Ministres au moins
égal à celui des sièges qu’ils occupent à
l’Assemblée Nationale. Lorsque le Président
révoque un Ministre, il est procédé à son
remplacement après consultation de son parti politique de
provenance.
Article 130
Le Président de la République après consultation
des deux Vice-Présidents de la République veille à
ce que le Ministre chargé de la Force de Défense
Nationale ne soit pas de la même ethnie que le Ministre
responsable de la Police Nationale.
Article 131
Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation
dans le cadre des décisions prises par consensus en Conseil des
Ministres.
Article 132
Le Gouvernement délibère obligatoirement sur la politique
générale de l’Etat, les projets de traités et
accords internationaux, les projets de lois, les projets de
décrets présidentiels, d’arrêtés d’un
Vice-Président et d’ordonnances des Ministres ayant un
caractère de réglementation générale.
Article 133
Les membres du Gouvernement sont responsables devant le
Président de la République.
Lors de leur entrée en fonctions, les membres du Gouvernement
prêtent solennellement le serment suivant devant le Parlement et
le Président de la République: « Devant le
Président de la République, devant le Parlement moi,…. (
énoncer le nom), je jure fidélité à la
Charte de l’Unité Nationale, à la Constitution et
à la loi. Je m’engage à consacrer toutes mes forces
à défendre les intérêts supérieurs de
la nation, à promouvoir l’unité et la cohésion du
peuple burundais, la paix et la justice sociale dans l’accomplissement
des fonctions qui me sont confiées. Je m’engage à
combattre toute idéologie et pratique de génocide et
d’exclusion, et à promouvoir et défendre les droits et
libertés de la personne et du citoyen ».
Article 134
Les membres du Gouvernement prennent, par ordonnances, toutes les
mesures de mise en application des décrets du Président
de la République et des arrêtés d’un
Vice-Président de la République.
Article 135
Les membres du Gouvernement font ou proposent les nominations dans
l’administration publique et aux postes diplomatiques en prenant en
compte la nécessité de maintenir un équilibre
ethnique, régional, politique et entre les genres.
Article 136
Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des
infractions commises dans l’exercice de leurs fonctions. Ils sont
justiciables de la Cour Suprême.
Article 137
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec
l’exercice de toute activité professionnelle et l’exercice d’un
mandate parlementaire.
4. DE L’ADMINISTRATION
PROVINCIALE ET PUBLIQUE.
Article 138
Le pouvoir exécutif est délégué, au niveau
provincial, à un Gouverneur de province chargé de
coordonner les services de l’administration oeuvrant dans la province.
Le Gouverneur de province exerce, en outre, les pouvoirs que les lois
et les règlements lui attribuent.
Article 139
Le Gouverneur de province doit être burundais civil, natif,
établi ou ressortissant de l’entité territoriale qu’il
est appelé à administrer.
Il est nommé par le Président de la République
après consultation avec les Vice-Présidents de la
République et confirmation par le Sénat.
Article 140
L’Administration fonctionne conformément aux valeurs
démocratiques et aux principes énoncés dans la
présente Constitution et à la loi.
Article 141
Tous les agents de l’administration publique exercent leurs fonctions,
de manière à servir tous les utilisateurs des services
publics de façon efficace, impartiale et équitable. Le
détournement de fonds publics, la corruption, l’extorsion de
fonds et les malversations sont punissables conformément
à la loi.
Article 142
L’Administration est organisée en ministères, et tout
Ministre rend compte au Président de la République de la
manière dont son ministère s’acquitte de ses tâches
et de l’utilisation des fonds qui lui sont alloués.
Article 143
L’Administration est largement représentative de la nation
burundaise et doit refléter la diversité de ses
composantes. Les pratiques qu’elle observe en matière d’emploi
sont fondées sur des critères d’aptitude objectifs et
équitables ainsi que sur la nécessité de corriger
les déséquilibres et d’assurer une large
représentation ethnique, régionale et de genre. La
représentation ethnique dans les entreprises publiques est
pourvue à raison de 60% au plus pour les Hutu et 40% au plus
pour les Tutsi.
Article 144
Une loi précise la distinction entre les postes de
carrière ou postes techniques et les postes politiques.
Article 145
Aucun agent de l’administration publique ou de l’appareil judiciaire de
l’Etat ne peut bénéficier d’un traitement de faveur ni
faire l’objet d’un traitement partial au seul motif de son sexe, de son
origine ethnique et régionale ou de son appartenance politique.
Article 146
Les cadres et agents de l’Administration Publique sont tenus de faire
la déclaration de leur patrimoine à leur entrée en
fonctions et à la fin de ces dernières.
Une loi détermine la juridiction compétente et la
procédure à suivre.
TITRE VI
DU POUVOIR LEGISLATIF
1. DES DISPOSITIONS COMMUNES A
L’ASSEMBLEE
NATIONALE ET AU SENAT
Article 147
Le pouvoir législatif est exercé par le Parlement qui
comprend deux chambres: l’Assemblée Nationale et le Sénat.
Les membres de l’Assemblée Nationale portent le titre de
député; ceux du Sénat portent le titre de
sénateur.
Nul ne peut appartenir à la fois à l’Assemblé
Nationale et au Sénat.
Article 148
Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles les
députés et les sénateurs sont remplacés en
cas de vacance de siège.
Article 149
Le mandat des députés et des sénateurs a un
caractère national. Tout mandat impératif est nul.
Le vote des députés et des sénateurs est personnel.
Les règlements intérieurs de l’Assemblée Nationale
et du Sénat peuvent autoriser exceptionnellement la
délégation de vote. Toutefois, nul ne peut recevoir
délégation de plus d’un mandat.
Article 150
Les députés et les sénateurs ne peuvent être
poursuivis, recherchés ou arrêtés, détenus
ou jugées pour des opinions ou votes émis au cours des
sessions.
Sauf en cas de flagrant délit, les députés et les
sénateurs ne peuvent, pendant la durée des sessions,
être poursuivis qu’avec l’autorisation du Bureau de
l’Assemblée National ou du Bureau du Sénat.
Les députés et les sénateurs ne peuvent, hors
session, être arrêtés qu’avec l’autorisation du
Bureau de l’Assemblée Nationale pour les députés
ou du Bureau du Sénat pour les sénateurs sauf le cas de
flagrant délit, de poursuites déjà
autorisées ou de condamnation définitive.
Article 151
Les députés et sénateurs sont justiciables de la
Cour Suprême conformément à la loi régissant
cette dernière et celle portant code de l’organisation et de la
compétence judiciaires.
Article 152
Le mandat de député ou de sénateur est
incompatible avec toute autre fonction à caractère
public. Une loi organique peut exempter certaines catégories
d’élus locaux ou d’agents de l’Etat du régime
d’incompatibilité avec le mandat de député ou de
sénateur.
Article 153
Une loi organique fixe le régime des indemnités et
avantages des deputes et des sénateurs ainsi que le
régime des incompatibilités. Elle precise
également leur régime spécifique de
sécurité sociale.
Article 154
Lors de leur entrée en fonctions et à la fin de
celles-ci, les membres des bureaux de l’Assemblée Nationale et
du Sénat sont tenus de faire sur leur honneur une
déclaration écrite de leurs biens et patrimoine
adressée à la Cour Suprême.
Article 155
Un député ou un sénateur nommé au
Gouvernement ou à toute function publique incompatible avec le
mandat parlementaire et qui l’accepte, cesse immédiatement de
siéger à l’Assemblée Nationale ou au Sénat
et est remplacé par son suppléant.
Le député ou le sénateur placé dans l’un
des cas prévus à l’alinéa précédent
reprend ses fonctions dès que l’incompatibilité a disparu
et pour autant que le mandat pour lequel il a été
élu est en cours.
Article 156
Le mandat de député et celui de sénateur prend fin
par le décès, la démission, l’incapacité
permanente et l’absence injustifiée à plus d’un quart des
séances d’une session ou lorsque le député ou le
sénateur tombe dans l’un des cas de déchéance
prévus par une loi organique.
Article 157
Sauf cas de force majeure dûment constaté par la Cour
Constitutionnelle, les délibérations de
l’Assemblée Nationale et du Sénat ne sont valuables que
si elles se déroulent au lieu ordinaire de leurs sessions.
Les séances de l’Assemblée Nationale et du Sénat
sont publiques. Toutefois, l’Assemblée Nationale et le
Sénat peuvent se réunir à huis clos en cas de
besoin.
Le compte-rendu des débats de l’Assemblée Nationale et du
Sénat est publié au journal parlementaire.
Article 158
Le Parlement vote la loi et contrôle l’action du Gouvernement.
Article 159
Sont du domaine de la loi:cralaw:red
1° Les garanties et obligations fondamentales du citoyen:cralaw:red
- sauvegarde de la liberté individuelle;chanroblesvirtualawlibrary
- protection des libertés publiques;chanroblesvirtualawlibrary
- sujétions imposées dans l’intérêt de la
défense nationale et de la sécurité publique, aux
citoyens en leur personne et en leurs biens.
2° Le statut des personnes et des biens:cralaw:red
- nationalité, état et capacité des personnes;chanroblesvirtualawlibrary
- régimes matrimoniaux, successions et libéralités;chanroblesvirtualawlibrary
- régime de la propriété, des droits réels
et des obligations civiles et commerciales.
3°L’organisation politique, administrative et judiciaire:cralaw:red
- organisation générale de l’administration;chanroblesvirtualawlibrary
- organisation territoriale, création et modification des
circonscriptions administratives ainsi que les decoupages
électoraux;chanroblesvirtualawlibrary
- régime électoral;chanroblesvirtualawlibrary
- organisation générale des ordres nationaux, des
décorations et des titres honorifiques;chanroblesvirtualawlibrary
- règles générales d’organisation de la
défense nationale;chanroblesvirtualawlibrary
- règles générales d’organisation de la police
nationale;chanroblesvirtualawlibrary
- statuts des personnels des corps de défense et de
sécurité;chanroblesvirtualawlibrary
- statuts des personnels du parlement;chanroblesvirtualawlibrary
- principes généraux de la fonction publique;chanroblesvirtualawlibrary
- statut de la fonction publique;chanroblesvirtualawlibrary
- état d’exception;chanroblesvirtualawlibrary
- cadre organique de création et de suppression des
établissements et des services publics autonomes;chanroblesvirtualawlibrary
- organisation des juridictions de tous ordres et procédure
suivie devant ces juridictions, création de nouveaux ordres de
juridiction, détermination des statuts de la magistrature, des
offices ministériels et des auxiliaires de justice;chanroblesvirtualawlibrary
- détermination des crimes et délits ainsi que les peines
qui leur sont applicables;chanroblesvirtualawlibrary
- organisation du barreau;chanroblesvirtualawlibrary
- régime pénitentiaire;chanroblesvirtualawlibrary
- amnistie.
4° La protection de l’environnement et la conservation des
resources naturelles;chanroblesvirtualawlibrary
5° Les questions financières et patrimoniales:cralaw:red
- régime d’émission de la monnaie;chanroblesvirtualawlibrary
- budget de l’Etat;chanroblesvirtualawlibrary
- définition de l’assiette et du taux des impôts et taxes;chanroblesvirtualawlibrary
- aliénation et gestion du domaine de l’Etat.
6° Les nationalisations et dénationalisations d’entreprises
et les transferts de propriété d’entreprises du secteur
publics au secteur privé;chanroblesvirtualawlibrary
7° Le régime de l’enseignement et de la recherche
scientifique;chanroblesvirtualawlibrary
8° Les objets de l’action économique et sociale de l’Etat;chanroblesvirtualawlibrary
9° La législation du travail, de la sécurité
sociale, du droit syndical, y compris les conditions de droit de
grève.
Article 160
Les matières autres que celles du domaine de la loi ont un
caractère réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces
matières peuvent être modifiés par décret
présidentiel pris avis de la Cour Constitutionnelles.
Article 161
Les textes de forme réglementaire intervenus dans les
matières qui relèvent du domaine de la loi peuvent
être modifiés par voie législative, après
avis de la Cour Constitutionnelle.
Article 162
La loi de
finances détermine, pour chaque année, les ressources et
les charges de l’Etat.
Article 163
Les deux chambres du Parlement se réunissent en congrès
pour:cralaw:red
1) Recevoir un message du Président de la République;chanroblesvirtualawlibrary
2) Accuser le Président de la République en cas de haute
trahison par une résolution prise par les deux tiers des membres
de l’Assemblée Nationale et du Sénat.
3) Réexaminer le projet de la loi de finances
conformément à l’article 177;chanroblesvirtualawlibrary
4) Elire le premier Président de la République
post-transition.
5) Evaluer, tous les six mois, la mise en application du programme du
Gouvernement.
6) Recevoir le serment de la CENI.
Le Bureau du Parlement réuni en congrès est
composé des bureaux de l’Assemblée Nationale et du
Sénat. La présidence et la vice-présidence des
séances sont confiées respectivement au Président
de l’Assemblée Nationale et au Président du Sénat.
Le règlement d’ordre intérieur de l’Assemblée
Nationale est celui qui s’applique aux délibérations du
Congrès.
2. DE L’ASSEMBLEE NATIONALE
Article 164
L’Assemblée nationale est composée d’au moins cent
députés à raison de 60% de Hutu et de 40% de
Tutsi, y compris un minimum de 30% de femmes, élus au suffrage
universel direct pour un mandat de cinq ans et de trois
députés issus de l’ethnie Twa cooptés
conformément au code électoral.
Au cas où les résultats du vote ne reflètent pas
les pourcentages sus- visés, il est procédé au
redressement des déséquilibres y afférents au
moyen du mécanisme de cooptation prévu par le code
électoral. Le nombre de candidats à élire par
circonscription est fixé par la loi électorale
proportionnellement à la population.
Article 165
Le candidat aux élections législatives doit être de
nationalité et d’origine burundaises, être
âgé de vingt-cinq ans au moins, jouir de tous ses droits
civils et politiques.
Le candidat aux élections législatives ne doit pas avoir
été condamné pour crime ou délits de droit
commun à une peine déterminée par la loi
électorale.
La loi électorale prévoit également le
délai après lequel une personne condamnée au sens
de l’alinéa précédent peut retrouver son
éligibilité depuis l’exécution de sa peine.
Article 166
Les candidats aux élections législatives peuvent
être présentés par les partis politiques ou se
présenter en qualité d’indépendants tel que define
par l’article 98 de la présente Constitution.
Article 167
La Commission électorale nationale indépendante
vérifie la recevabilité des candidatures.
Articles 168
Les élections des députés se déroulent
suivant le scrutin des listes bloquées à la
représentation proportionnelle. Ces listes doivent avoir un
caractère multiethnique et tenir compte de l’équilibre
entre les hommes et les femmes. Pour trois candidats inscrits à
la suite sur une liste, deux seulement peuvent appartenir au même
groupe ethnique, et au moins un sur quatre doit être une femme.
Article 169
Les candidats présentés par les partis politiques ou les
listes d’indépendants ne peuvent être
considérés comme élus et siéger à
l’Assemblée Nationale que si, à l’échelle
nationale, leur parti ou leur liste a totalisé un nombre de
suffrages égal ou supérieur à 2% de l’ensemble des
suffrages exprimés.
Article 170
Dès sa première session, l’Assemblée Nationale
adopte son règlement intérieur qui détermine son
organisation et son fonctionnement. Elle met également en place
son Bureau. La première session se réunit de plein droit
le premier jour ouvrable suivant le septième jour après
la validation de son élection par la Cour Constitutionnelle.
Cette session est preside par le député le plus
âgé.
Article 171
Le Bureau de l’Assemblée Nationale comprend un Président
et des Vice- Présidents.
Le Président et les autres membres du Bureau de
l’Assemblée Nationale sont élus pour toute la
législature. Toutefois, il peut être mis fin à
leurs fonctions dans les conditions fixées par le
règlement intérieur de l’Assemblée Nationale.
Article 172
Des groupes parlementaires peuvent être constitués au sein
de l’Assemblée Nationale. Le règlement intérieur
de l’Assemblée Nationale en fixe les modalités
d’organisation et de fonctionnement.
Article 173
Les partis d’opposition à l’Assemblée Nationale
participent de droit à toutes les commissions parlementaires,
qu’il s’agisse de commissions spécialisées ou de
commissions d’enquête.
Un parti politique disposant de membre au Gouvernement ne peut se
réclamer de l’opposition.
Article 174
L’Assemblée Nationale se réunit chaque année en
trois sessions ordinaries de trois mois chacune. La première
session débute le premier lundi du mois de février, la
deuxième le premier lundi du mois de juin et la troisième
le premier lundi du mois d’octobre.
Des sessions extraordinaires, ne dépassant pas une durée
de quinze jours, peuvent être convoquées à la
demande du Président de la République, ou à la
demande de la majorité absolue des membres composant
l’Assemblée Nationale, sur un ordre du jour
déterminé.
Les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret
du Président de la République.
Article 175
L’Assemblée Nationale ne peut délibérer
valablement que si les deux tiers des députés sont
présents. Les lois sont votées à la
majorité des deux tiers des députés
présents ou représentés.
Les lois organiques sont votées à la majorité des
deux tiers des deputes présents ou représentés,
sans que cette majorité puisse être inférieure
à la majorité absolue des membres composant
l’Assemblée Nationale.
La majorité des deux tiers des députés
présents ou représentés est également
requise pour le vote des résolutions, des décisions et
des recommandations importantes.
Article 176
L’Assemblée Nationale est saisie du projet de loi de finances
dès l’ouverture de sa session d’octobre.
Article 177
L’Assemblée Nationale vote le budget général de
l’Etat. Si l’Assemblée Nationale ne s’est pas prononcée
à la date du 31 décembre, le budget de l’année
précédente est repris par douzièmes provisoires.
A la demande du Président de la République, le Parlement
se réunit en congrès dans un délai de quinze jours
pour réexaminer le projet de loi de finances.
Si le Parlement n’a pas voté le budget à la fin de cette
session, le budget est établi définitivement par
décret-loi pris en Conseil des Ministres.
Article 178
Il est créé une Cour des Comptes chargée
d’examiner et de certifier les comptes de tous les services publics.
Elle assiste le Parlement dans le contrôle de l’exécution
de la loi de finances.
La Cour des Comptes présente au Parlement un rapport sur la
régularité du compte général de l’Etat et
confirme si les fonds ont été utilizes
conformément aux procédures établies et au budget
approuvé par le Parlement. Elle donne copie dudit rapport au
Gouvernement.
La Cour des Comptes est dotée de ressources nécessaires
à l’exercice de ses fonctions.
La loi détermine ses missions, son organisation, ses
compétences, son fonctionnement et la procédure suivie
devant elle.
3. DU SENAT
Article 179
Le candidat aux élections des Sénateurs doit être
de nationalité burundaise, être âgé de trente
cinq ans révolus au moment de l’élection, jouir de tous
ses droits civils et politiques.
Le candidat aux élections sénatoriales ne doit pas avoir
été condamné pour crime ou délits de droit
commun à une peine déterminée par la loi
électorale.
La loi électorale prévoit également le
délai après lequel une personne condamnée au sens
de l’alinéa précédent peut retrouver son
éligibilité depuis l’exécution de sa peine.
Article 180
Le Sénat est composé de:cralaw:red
1) Deux délégués de chaque province, élu
par un collige electoral composé de membres des Conseils
communaux de la province considérée, provenant de
communautés ethniques différentes et élus par des
scrutins distincts;chanroblesvirtualawlibrary
2) Trois personnes issues de l’ethnie Twa;chanroblesvirtualawlibrary
3) Les anciens Chefs d’Etat.
Il est assuré un minimum de 30% de femmes. La loi
électorale en détermine les modalités pratiques,
avec cooptation le cas échéant.
Article 181
La commission électorale nationale indépendante
vérifie la recevabilité des candidatures. Ces
candidatures émanent des partis politique ou peuvent être
constituées d’indépendants tels que définis par
l’article 98 de la présente Constitution.
Article 182
Dès sa première session, le Sénat adopte son
règlement intérieur qui détermine son organisation
et son fonctionnement. Il élit également son Bureau.
La première session se réunit de plein droit le premier
jour ouvrable suivant le septième jour après la
validation de son élection par la Cour Constitutionnelle. Cette
session est présidée par le Sénateur le plus
âgé.
Article 183
Le Bureau comprend un Président et des Vice- Présidents.
Article 184
La formation de groupes parlementaires est interdite au sein du
Sénat.
Article 185
Le Sénat se réunit chaque année en trois sessions
ordinaires de trois mois chacune et au même moment que
l’Assemblée Nationale.
Des sessions extraordinaires ne dépassant pas une durée
de quinze jours, peuvent être convoquées à la
demande du Président de la République ou à la
demande de la majorité absolue des membres composant le
Sénat, sur un ordre du jour déterminé.
Des sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret
du Président de la République.
Article 186
Le Sénat ne peut délibérer valablement que si les
deux tiers des sénateurs sont présents. Les
décisions sont prises à la majorité des deux tiers
des sénateurs présents ou représentés.
Les lois organiques sont votées à la majorité des
deux tiers des sénateurs présents ou
représentés, sans que cette majorité puisse
être inférieure à la majorité absolue des
membres composant le Sénat.
Article 187
Le Sénat est doté des compétences suivantes:cralaw:red
1) Approuver les amendements à la Constitution et aux lois
organiques, y compris des lois régissant le processus
électoral;chanroblesvirtualawlibrary
2) Etre saisi du rapport de l’ombudsman sur tout aspect de
l’administration publique;chanroblesvirtualawlibrary
3) Approuver les textes de lois concernant la délimitation, les
attributions et les pouvoirs des entités territoriales;chanroblesvirtualawlibrary
4) Mener des enquêtes dans l’administration publique et, le cas
échéant, faire des recommandations pour s’assurer
qu’aucune région ou aucun groupe n’est exclu du
bénéfice des services publics;chanroblesvirtualawlibrary
5) Contrôler l’application des dispositions constitutionnelles
exigeant la représentativité ethnique et de genre et
l’équilibre dans toutes les structures et les institutions de
l’Etat notamment l’administration publique et les corps de
défense et de sécurité;chanroblesvirtualawlibrary
6) Conseiller le Président de la République et le
Président de l’Assemblée Nationale sur toute question,
notamment d’ordre législatif;chanroblesvirtualawlibrary
7) Formuler des observations ou proposer des amendements concernant la
législation adoptée par l’Assemblée Nationale;chanroblesvirtualawlibrary
8) Elaborer et déposer des propositions de lois pour examen par
l’Assemblée Nationale;chanroblesvirtualawlibrary
9) Approuver les nominations uniquement aux fonctions suivantes:cralaw:red
a) les chefs des Corps de défense et de sécurité;chanroblesvirtualawlibrary
b) les gouverneurs de province;chanroblesvirtualawlibrary
c) les ambassadeurs;chanroblesvirtualawlibrary
d) l’ombudsman;chanroblesvirtualawlibrary
e) les membres du Conseil Supérieur de la Magistrature;chanroblesvirtualawlibrary
f) les membres de la Cour Suprême;chanroblesvirtualawlibrary
g) les membres de la Cour Constitutionnelle;chanroblesvirtualawlibrary
h) le Procureur Général de la République et les
Magistrats du Parquet Général de la République;chanroblesvirtualawlibrary
i) le Président de la Cour d’Appel et le Président de la
Cour Administrative;chanroblesvirtualawlibrary
j) le Procureur Général près la Cour d’Appel;chanroblesvirtualawlibrary
k) les Présidents des Tribunaux de Grande Instance, du Tribunal
de Commerce et du Tribunal du Travail;chanroblesvirtualawlibrary
l) les Procureurs de la République;chanroblesvirtualawlibrary
m) les membres de la Commission électorale nationale
indépendante.
4. DE LA PROCEDURE D’ADOPTION
DES LOIS
Article 188
Les projets et propositions de loi sont déposés
simultanément aux bureau de l’Assemblée Nationale et du
Sénat.
Tout projet de loi et toute proposition de loi précisent s’il
s’agit d’une matière relevant de la compétence du
Sénat conformément à l’article 187.
Les textes visés à l’alinéa
précédent sont inscrits d’office à l’ordre du jour
du Sénat.
Les autres textes sont examinés suivant la procédure
prescrite aux articles 190 et 191 ci-après.
En cas de doute ou de litige sur la recevabilité d’un texte, le
Président de la République, Le Président de
l’Assemblée Nationale ou le Président du Sénat
saisit la Cour Constitutionnelle qui en décide.
Article 189
Dans les matières autres que celles visées à
l’article 188, le texte est adopté en première lecture
par l’Assemblée Nationale. Il est aussitôt transmis au
Sénat par le Président de l’Assemblée Nationale.
A la demande de son Bureau ou d’un tiers de ses membres au moins, le
Sénat examine le projet de texte. Cette demande est
formulée dans les sept jours de la réception du projet.
Dans un délai ne pouvant dépasser les dix jours à
compter de la demande, le Sénat peut soit décider qu’il
n’y a pas lieu d’amender le projet ou la proposition de loi, soit
adopter le projet ou la proposition de loi après l’avoir
amendée.
Si le Sénat n’a pas statué dans le délai imparti
ou s’il a fait connaître à l’Assemblée Nationale sa
décision de ne pas amender le projet de texte, le
Président de l’Assemblée Nationale le transmet dans les
quarante huit heures au Président de la République aux
fins de promulgation.
Si le projet a été amendé, le Sénat le
transmet à l’Assemblée Nationale qui se prononce, soit en
adoptant, soit en rejetant en tout ou en partie les amendements
adoptés par le Sénat.
Article 190
Si, à l’occasion de l’examen visé à l’article 189
dernier alinéa, l’Assemblée Nationale adopte un nouvel
amendement, le projet de loi est renvoyé au Sénat qui se
prononce sur le projet amendé.
Dans un délai ne pouvant dépasser les cinq jours à
compter de la date du renvoi, le Sénat peut, soit décider
de se rallier au projet amendé par l’Assemblée Nationale,
soit adopter le projet après l’avoir à nouveau
amendé.
Si le Sénat n’a pas statué dans le délai imparti
ou s’il a fait connaître à l’Assemblée Nationale sa
décision de se rallier au projet voté par
l’Assemblée Nationale, celle-ci le transmet dans les quarante
huit heures au Président de la République aux fins de
promulgation.
Si le projet a été à nouveau amendé, le
Sénat le transmet à l’Assemblée Nationale qui se
prononce définitivement, soit en adoptant, soit en amendant le
projet de loi.
Article 191
Dans les matières visées à l’article 187, 1 et 3,
le texte adopté par l’Assemblée Nationale est transmis
pour adoption au Sénat par le Président de
l’Assemblée Nationale.
Le Sénat adopte le projet, dans un délai ne pouvant
dépasser les trente jours, soit sans amendement, soit
après l’avoir amendé. Si le Sénat adopte le projet
sans amendement, le Président du Sénat retourne le texte
adopté au Président de l’Assemblée Nationale qui
le transmet dans les quarante-huit heures au Président de la
République aux fins de promulgation.
Si le Sénat adopte le projet après l’avoir amendé,
le Président du Sénat le transmet à
l’Assemblée Nationale pour un nouvel examen.
Si les amendements proposés par le Sénat sont
adoptés par l’Assemblée Nationale, le Président de
l’ Assemblée Nationale transmet, dans les quarante-huit heures,
le texte définitif au Président de la République
aux fins de promulgation.
Lorsque, par suite d’un désaccord entre les deux chambres, un
projet ou une proposition de loi n’a pu être adopté, le
Président de l’Assemblée Nation et le Président du
Sénat créent une commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte commun sur le tout ou la partie du
texte restant en discussion, endéans 15 jours ouvrables.
Le texte élaboré par la commission mixte partiaire est
soumis pour approbation aux deux chambres. Aucun amendement n’est
recevable.
Chacun des deux chambres l’approuve séparément. Si la
commission mixte ne parvient pas à l’adoption d’un texte commun,
ou si ce texte n’est pas adopté par l’une ou l’autre chambre, le
Président de la République peut soit demander à
l’Assemblée Nationale de statuer définitivement, soit
déclarer caduc le projet ou la proposition de loi
L’Assemblée Nationale adopte ce texte à la
majorité de deux-tiers.
TITRE VII
DES RAPPORTS
ENTRE L’EXECUTIF ET LE LEGISLATIF
Article 192
L’initiative des lois appartient concurremment au Président de
la République, au Gouvernement, à l’Assemblée
Nationale et au Sénat.
Les projets de loi sont délibérés en Conseil des
Ministres.
Article 193
L’ordre du jour des sessions de l’Assemblée Nationale et du
Sénat comporte par priorité et dans l’ordre que le
Gouvernement a fixé la discussion des projets de loi
déposés par le Gouvernement et des propositions de lois
déposées par les membres de l’Assemblée Nationale
ou du Sénat.
Si une proposition de loi n’a pas pu être étudiée
pendant deux sessions ordinaires successives, celle-ci doit être
inscrite en priorité à l’ordre du jour de la session
suivante.
Article 194
Le Gouvernement a le droit de proposer des amendements aux propositions
de loi soumises par les membres du Parlement.
L’Assemblée Nationale et le Sénat ont le droit de
délibérer, proposer des amendements aux projets de loi ou
rejeter les projets de loi déposés par le Gouvernement.
Toutefois, les propositions et amendements formulés par les
membres de l’Assemblée Nationale ou du Sénat ne sont pas
recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquences, soit
la création ou l’aggravation d’une charge publique importante,
à moins que ces propositions ou amendements ne soient assortis
de propositions de recettes compensatrices.
Si le Gouvernement le demande, la chambre interpellée se
prononce par un seul vote sur tout ou partie du projet ou de la
proposition de loi en ne retenant que les amendements proposés
ou acceptés par lui.
Article 195
Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme,
demander au Parlement l’autorisation de prendre par décret-
lois, pendant un délai milité, les mesures qui sont
normalement du domaine de la loi.
Ces décrets-lois doivent être ratifiés par le
Parlement au cours de la session suivante.
La ratification se fait par un seul vote sur tout le texte de loi.
En l’absence d’une loi de ratification, ils sont frappés de
caducité constatée par la Cour Constitutionnelle s’il y
échet.
Article 196
S’il apparaît, au cours de la procédure
législative, qu’une proposition ou un amendement n’est pas du
domaine de la loi, le Gouvernement peut opposer l’irrecevabilité.
En cas de désaccord entre le Gouvernement et le Parlement, la
Cour Constitutionnelle, à la demande du Président de la
République, du Président de l’Assemblée Nationale
ou du Président du Sénat, statue dans un délai de
huit jours.
Article 197
Le Président de la République promulgue les lois
adoptées par le Parlement dans un délai de trente jours
à compter du jour de leur transmission, s’il ne formule aucune
demande de seconde lecture ou ne saisit la Cour Constitutionnelle en
inconstitutionnalité.
La demande d’un nouvel examen peut concerner tout ou partie de la loi.
Après une deuxième lecture, le même texte ne peut
être promulgué que s’il a été voté
à une majorité des trois quarts des députés
et trois quarts des sénateurs.
Avant de promulguer les lois organiques, le Président de la
République doit faire vérifier leur conformité
à la Constitution par la Cour Constitutionnelle.
Article 198
Le Président de la République peut, après
consultation des Vice-Présidents de la République, du
Président de l’Assemblée Nationale et du Président
du Sénat, soumettre au référendum tout projet de
texte constitutionnel, législatif ou autre, susceptible d’avoir
des répercussions profondes sur la vie et l’avenir de la nation
ou sur la nature ou le fonctionnement des institutions de la
République.
Article 199
Le Président de la République communique avec le
Parlement réuni en congrès par voie de message. Ce
message ne donne lieu à aucun débat.
Article 200
Les membres du Gouvernement peuvent assister aux séances de
l’Assemblée Nationale et du Sénat. Ils sont entendus
chaque fois qu’ils le demandent. Ils peuvent se faire assister par des
experts.
Article 201
Les membres de l’Assemblée Nationale et du Sénat ont le
droit de débattre de l’action et de la politique du Gouvernement.
Article 202
L’Assemblée Nationale et le Sénat peuvent s’informer sur
l’activité du Gouvernement par la voie des questions orales ou
écrites adressées aux membres du Gouvernement.
Durant les sessions, une séance par semaine est
réservée par priorité aux questions des
députés et des sénateurs et aux réponses du
Gouvernement. Le Gouvernement est tenu de fournir à
l’Assemblée Nationale et au Sénat toutes explications qui
lui sont demandées sur sa gestion et sur ses actes.
Article 203
L’Assemblée Nationale peut présenter une motion de
censure contre le Gouvernement à une majorité de deux
tiers de ses membres. Elle peut être dissoute par le Chef de
l’Etat.
Une motion de défiance peut être votée à une
majorité de deux tiers des membres de l’Assemblée
Nationale contre un membre du Gouvernement qui accuse une
défaillance manifeste dans la gestion de son department
ministériel ou qui pose des actes contraires à
l’intégrité morale ou la probité ou qui, par son
comportement, gêne le fonctionnement normal du Parlement. Dans ce
cas, le membre du Gouvernement présente obligatoirement sa
démission.
Article 204
L’Assemblée Nationale et le Sénat ont le droit de
constituer des commissions parlementaires chargées
d’enquêter sur des objets déterminés de l’action
gouvernementale.
TITRE VIII
DU POUVOIR
JUDICIAIRE
Article 205
La justice est rendue par les cours et tribunaux sur tout le territoire
de la République au nom du peuple burundais.
Le rôle et les attributions du Ministère Public sont
remplis par les magistrats du Parquet. Toutefois, les juges des
tribunaux de résidence et les officiers de police peuvent
remplir auprès de ces tribunaux les devoirs du Ministère
Public sous la surveillance du procureur de la République.
L’organisation et la compétence judiciaires sont fixées
par une loi organique.
Article 206
Les audiences des juridictions sont publiques, sauf cas de huis clos
prononcé par décision judiciaire, lorsque la
publicité est dangereuse pour l’ordre public ou les bonnes mœurs.
Article 207
Toute décision judiciaire doit être motivée avant
d’être prononcée en audience publique.
Article 208
Le pouvoir judiciaire est structuré de façon à
refléter dans sa composition l’ensemble de la population. Les
procédures de recrutement et nomination dans le corps judiciaire
obéissent impérativement au souci de promouvoir
l’équilibre régional, ethnique et l’équilibre
entre genres.
Article 209
Le pouvoir judiciaire est impartial et indépendant du pouvoir
législatif et du pouvoir exécutif. Dans l’exercice de ses
fonctions, le juge n’est soumis qu’à la Constitution et à
la loi.
Le Président de la République, Chef de l’Etat, est garant
de l’indépendance de la Magistrature. Il est assisté dans
cette mission par le Conseil Supérieur de la Magistrature.
1. DU
CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE
Article 210
Le Conseil Supérieur de la Magistrature veille à la bonne
administration de la Justice. Il est le garant de l’indépendance
des magistrats du siege dans l’exercice de leurs fonctions.
Article 211
Le Conseil Supérieur de la Magistrature est la plus haute
instance disciplinaire de la magistrature. Il connaît des
plaintes des particuliers ou de l’ombudsman concernant le comportement
professionnel des magistrats ainsi que des recours de magistrats contre
des measures disciplinaires ou des réclamations concernant leur
carrière.
Article 212
Un magistrat ne peut être révoqué que pour faute
professionnelle ou incompétence, et uniquement sur proposition
du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Article 213
Le Conseil Supérieur de la Magistrature assiste le
Président de la République et le Gouvernement dans:cralaw:red
1. l’élaboration de la politique en matière de justice;chanroblesvirtualawlibrary
2. le suivi de la situation du pays dans le domaine judiciaire et dans
celui des droits de l’homme;chanroblesvirtualawlibrary
3. l’élaboration des stratégies en matière de
lutte contre l’impunité.
Article 214
Dans leur carrière, les magistrats sont nommés par
Décret du Président de la République sur
proposition du Ministre ayant la justice dans ses attributions,
après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature. Ceux
des tribunaux de résidence sont nommés par ordonnance du
Ministre ayant la justice dans ses attributions suivant la même
procédure.
Article 215
Toute nomination aux fonctions judiciaires visées à
l’article 187,9; excepté à la Cour Constitutionnelle, est
faite par le Président de la République sur proposition
du Ministre ayant la justice dans ses attributions, après avis
du Conseil Supérieur de la Magistrature et confirmation par le
Sénat.
Article 216
Le Conseil Supérieur de la Magistrature produit une fois par an
un rapport sur l’état de la justice qu’il adresse au
Gouvernement, à l’Assemblée Nation et au Sénat.
Article 217
Le Conseil Supérieur de la Magistrature est
équilibré sur le plan ethnique, régional et entre
les genres. Il comprend:cralaw:red
- cinq membres désignés par le Gouvernement;chanroblesvirtualawlibrary
- trois juges des juridictions supérieures;chanroblesvirtualawlibrary
- deux magistrats relevant du ministère public;chanroblesvirtualawlibrary
- deux juges des tribunaux de résidence;chanroblesvirtualawlibrary
- trois membres exerçant une profession juridique dans le
secteur privé.
Les membres de la deuxième, troisième et quatrième
catégorie sont élus par leurs pairs.
Article 218
Les membres du Conseil Supérieur de la Magistrature sont
nommés par le Président de la République
après approbation par le Sénat.
Article 219
Le Conseil Supérieur de la Magistrature est
présidé par le Président de la République
assisté par le Ministre ayant la Justice dans ses attributions.
Article 220
Une loi organique détermine l’organisation et le fonctionnement
du Conseil Supérieur de la Magistrature ainsi que les
modalités de désignation de ses membres.
2. DE LA COUR SUPREME
Article 221
La Cour Suprême est la plus haute juridiction ordinaire de la
République. Elle est garante de la bonne application de la loi
par les cours et tribunaux.
Article 222
Les juges de la Cour Suprême sont nommés par le
Président de la République sur proposition du Ministre
ayant la justice dans ses attributions, après avis du Conseil
Supérieur de la Magistrature et avec l’approbation du
Sénat.
Article 223
Il est institué, près la Cour Suprême, un parquet
général de la République dont les membres sont
nommés de la même manière que les juges de la Cour
Suprême
Article 224
Une loi organique précise la composition, l’organisation, la
compétence et le fonctionnement de la Cour Suprême ainsi
que la procédure applicable devant elle.
3. DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Article 225
La Cour Constitutionnelle est la juridiction de l’Etat en
matière constitutionnelle. Elle est juge de la
constitutionnalité des lois et interprète la Constitution.
Article 226
La Cour Constitutionnelle est composée de sept membres. Ils sont
nommés par le Président de la République et
après approbation par le Sénat. Ils ont un mandat de six
ans non renouvelable.
Trois au moins des membres de la Cour Constitutionnelle sont des
magistrats de carrière.
Le Président, le Vice- Président et les magistrats de
carrière sont permanents.
Les membres de la Cour Constitutionnelle sont choisis parmi les jurists
reconnus pour leur intégrité morale, leur
impartialité et leur indépendance.
Trois des membres de la Cour Constitutionnelle nommés avant
l’entrée en vigueur de la présente Constitution ont un
mandat limité à trois ans. Leur choix se fait par tirage
au sort assuré par le Président de cette Cour
assisté de son adjoint au cours d’une audience publique.
Article 227
La Cour Constitutionnelle ne peut valablement siéger que si cinq
au moins de ses membres sont présents. Ses décisions sont
prises à la majorité absolue des membres qui
siègent, la voix du présent étant
prépondérante en cas de partage égal des voix.
Article 228
La Cour Constitutionnelle est compétence pour:cralaw:red
- statuer sur la constitutionnalité des lois et des actes
réglementaires pris dans les matières autres que celles
relevant du domaine de la loi;chanroblesvirtualawlibrary
- assurer le respect de la présente Constitution, y compris la
Charte des Droits fondamentaux, par les organes de l’Etat, les autres
institutions;chanroblesvirtualawlibrary
- interpréter la Constitution, à la demande du
Président de la République, du Président de
l’Assemblée Nationale, du Président du Sénat, d’un
quart des députés ou d’un quart des sénateurs;chanroblesvirtualawlibrary
- statuer sur la régularité des élections
présidentielles et législatives et des
référendums et en proclamer les résultats
définitifs;chanroblesvirtualawlibrary
- recevoir le serment du Président de la République, des
Vice-Présidents de la République et des membres du
Gouvernement avant leur entrée en fonctions.
- Constater la vacance du poste de Président de la
République. Les lois organiques avant leur promulgation, les
règlements intérieurs de l’Assemblée Nationale et
du Sénat avant leur mise en application, sont soumis
obligatoirement au contrôle de constitutionnalité.
Article 229
La Cour Constitutionnelle est également compétente pour
statuer sur le cas prévus aux articles 115,157,160,161,188,234
et 295 de la présente Constitution.
Article 230
La Cour Constitutionnelle est saisie par le Président de la
République, le Président de l’Assemblée Nationale,
le Président du Sénat, par un quart des membres de
l’Assemblée Nationale ou un quart des membres du Sénat,
ou par l’ombudsman.
Toute personne physique ou morale intéressée ainsi que le
Ministère Public peuvent saisir la Cour Constitutionnelle sur la
Constitutionnalité des lois, soit directement par voie d’action
soit indirectement par la procédure d’exception
d’inconstitutionnalité invoquée dans une affaire soumise
à une autre juridiction.
Celle-ci sursoit à statuer jusqu’à la décision de
la Cour Constitutionnelle qui doit intervenir dans un délai de
trente jours.
Article 231
Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut
être ni promulguée ni mise en application.
Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles
d’aucun recours.
Article 232
Une loi organique détermine l’organisation et le fonctionnement
de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure applicable
devant elle.
4. DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
Article 233
La Haute Cour de Justice est composée de la Cour Suprême
et de la Cour Constitutionnelle réunies. Elle est
présidée par le Président de la Cour
Suprême; le Ministère Public est représenté
par le Procureur Général de la République.
Article 234
La Haute Cour de Justice est compétente pour juger le
Président de la République pour haute trahison, le
Président de l’Assemblée Nationale, le Président
du Sénat et les Vice- Présidents de la République
pour crimes et délits commis au cours de leur mandat.
L’instruction et le jugement ont lieu toutes affaires cessantes.
Les décisions de la Haute Cour de Justice ne sont susceptibles
d’aucun recours si ce n’est en grâce ou en révision.
Article 235
En cas de condamnation, le Président de la République,
les Vice-Présidents de la République, le président
de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat
sont déchus de leurs fonctions.
Article 236
Les règles d’organisation et de fonctionnement de la Haute Cour
de justice ainsi que la procédure applicable devant elle sont
fixées par une loi organique.
TITRE IX
DE L’OMBUDSMAN
Article 237
L’Ombudsman reçoit les plaintes et mène des
enquêtes concernant des fautes de gestion et des violations des
droits des citoyens commises par des agents de la fonction publique et
du judiciaire et fait des recommandations à ce sujet aux
autorités compétentes. Il assure également une
médiation entre l’Administration et les citoyens et entre les
ministères et l’Administration et joue le rôle
d’observateur en ce qui concerne le fonctionnement de l’administration.
L’organisation et le fonctionnement de son service sont fixés
par la loi.
Article 238
L’Ombudsman dispose des pouvoirs et des ressources nécessaires
pour s’acquitter de ses fonctions. Il présente chaque
année un rapport à l’Assemblée nationale et au
Sénat. Son rapport est publié dans le Bulletin officiel
du Burundi.
Article 239
L’Ombudsman est nommé par l’Assemblée Nationale à
la majorité des trois quarts de ses membres. Sa nomination est
sujette à approbation par le Sénat à la
majorité de deux-tiers de ses membres.
Son mandat est de six ans non renouvelable.
TITRE X
DES CORPS DE
DEFENSE ET DE SECURITE
Article 240
Les corps de défense et de sécurité sont
établis conformément à la loi. En dehors de
ceux-ci, il ne peut être crée ou levé aucune autre
organisation armée.
Article 241
Les corps de défense et de sécurité doivent
refléter la volonté résolue des Burundais, en tant
qu’individus et en tant que nation, de vivre égaux, dans la paix
et l’harmonie. Ils doivent enseigner à leurs membres à
agir en conformité avec la Constitution et les lois en vigueur,
ainsi qu’avec les conventions et accords internationaux auxquels le
Burundi est partie, et exiger d’eux qu’ils respectent ces textes.
Les corps de défense et de sécurité sont au
service du peuple burundais. Ils doivent être un instrument de
protection de tout le peuple burundais et tout le peuple doit se
reconnaître en eux
Article 242
Le maintien de la sécurité nationale et celui de la
défense nationale sont soumis à l’autorité du
Gouvernement et au contrôle du Parlement.
Article 243
Les corps de défense et de sécurité doivent rendre
compte de leurs actions et travailler en toute transparence.
Il est crée des commissions parlementaires chargées de
superviser le travail des corps de défense et de
sécurité, conformément aux texts
législatifs en vigueur et suivant le règlement du
Parlement.
Article 244
Ni les corps de défense et de sécurité, ni aucun
de leurs membres ne peuvent, dans l’exercice de leurs fonctions;chanroblesvirtualawlibrary
a) Porter préjudice aux intérêts d’un parti
politique qui, aux termes de la Constitution, est légal;chanroblesvirtualawlibrary
b) Manifester leurs préférences politiques;chanroblesvirtualawlibrary
c) Avantager de manière partisane les intérêts d’un
parti politique;chanroblesvirtualawlibrary
d) Être membre d’un parti politique ou d’une association à
caractère politique;chanroblesvirtualawlibrary
e) Participer à des activités ou manifestations à
caractère politique.
La loi portant organisation et fonctionnement des corps de
défense et de sécurité en réprime la
violation.
Article 245
Les corps de défense et de sécurité consistent en
une force de defense nationale, une police nationale et un service
national de renseignements, tous établis conformément
à la présente Constitution. La Force de Défense
Nationale du Burundi est un corps armé conçu,
organisé et formé pour la défense de
l’intégrité du territoire, de l’indépendance et de
la souveraineté nationales;chanroblesvirtualawlibrary
La Police Nationale du Burundi est un corps conçu,
organisé et formé pour le maintien et le
rétablissement de la sécurité et l’ordre à
l’intérieur du pays;chanroblesvirtualawlibrary
Le Service National de Renseignement est un corps conçu,
organisé et formé pour chercher, centraliser et exploiter
tout renseignement de nature à contribuer à la
sécurité de l’Etat, de ses institutions et de ses
relations internationales, ainsi qu’à la
prospérité de son économie.
Article 246
Les corps de défense et de sécurité sont
subordonnés à l’autorité civile dans le respect de
la Constitution, de la loi et des règlements.
Article 247
Les corps de défense et de sécurité
développement en leur sein une culture non discriminatoire, non
ethniste et non sexiste.
Article 248
Les lois organiques déterminent la mise en place, les missions
l’organisation, l’instruction, les conditions de service et le
fonctionnement de la Force de défense nationale, de la Police
nationale et du Service national de renseignement.
Article 249
Dans les limites déterminées par la Constitution et les
lois, seul le Président de la République peut autoriser
l’usage de la Force Armée:cralaw:red
a) Dans la défense de l’Etat;chanroblesvirtualawlibrary
b) Dans le rétablissement de l’ordre et de la
sécurité publique;chanroblesvirtualawlibrary
c) Dans l’accomplissement des obligations et engagements internationaux.
Article 250
Lorsque la force de défense nationale est utilisée dans
l’un des cas cités au paragraphe ci-dessus, le Président
consulte officiellement les instances habilitées et informe le
Parlement promptement et de façon détaillée sur;chanroblesvirtualawlibrary
a) La ou les raisons de l’emploi de la force de defense nationale;chanroblesvirtualawlibrary
b) Tout endroit où cette force est déployée;chanroblesvirtualawlibrary
e) La période pour laquelle cette force est
déployée.
Article 251
Si le Parlement n’est pas en session, le Président le convoque
en session extraordinaire dans les sept jours suivant l’usage de la
force de defense nationale.
Article 252
Les corps de défense et de sécurité respectent les
droits et la dignité de leurs membres dans le cadre des
contraintes normales de la discipline et de l’instruction.
Article 253
Les membres des corps de défense et de sécurité
ont le droit d’être informés de la vie socio- politique du
pays et de recevoir une education civique.
Article 254
Toute intervention étrangère en dehors des conventions
internationales est interdite. Tout recours aux forces
étrangères est interdit, sauf en cas d’autorisation du
Président de la République.
Article 255
L’Etat a le devoir de mettre en place une politique des réformes
pertinentes en matière de défense et de
sécurité qui renforce l’unité et la
cohésion du peuple burundais, notamment en assurant les
équilibres ethniques, régionaux et de genres
nécessaires.
Article 256
Les corps de défense et de sécurité sont
organisés de manière à garantir l’unité en
leur sein, la neutralité politique des membres ainsi que
l’impartialité dans l’accomplissement de leurs missions.
Article 257
Les corps de défense et de sécurité sont ouverts
sans discrimination à tous les citoyens burundais
désireux d’en faire partie. Leur organisation est basée
sur le volontariat et le professionnalisme.
Pendant une période à déterminer par le
Sénat, les Corps de défense et de sécurité
ne comptent pas plus de 50% de membres appartenant à un groupe
ethnique particulier, compte tenu de la nécessité
d’assurer l’équilibre ethnique et de prévenir les actes
de génocide et les coups d’Etat.
Article 258
La correction des déséquilibres au sein des corps de
défense et de sécurité est abordée
progressivement dans un esprit de réconciliation et de confiance
afin de sécuriser tous les burundais.
Article 259
Les corps de défense et de sécurité sont
constitués de professionnels et sont non partisans.
Leurs membres bénéficient d’une formation technique,
morale et civique.
Cette formation porte notamment sur la culture de la paix, le
comportement dans un système politique démocratique
pluraliste et les droits de l’homme.
Article 260
Les membres des corps de défense et de sécurité
sont formés à tous les niveaux au respect du droit
international humanitaire et à la primauté de la
Constitution.
Article 261
Un civil ne peut être assujetti au code de justice militaire ni
jugé par une juridiction militaire.
TITRE XI
DES
COLLECTIVITES LOCALES
Article 262
La commune ainsi que d’autres collectivités locales de la
République sont crées par une loi organique.
La loi détermine les principes fondamentaux de leur statut, de
leur organisation, de leurs compétences, de leurs ressources
ainsi que les conditions dans lesquelles ces collectives locales sont
administrées.
Article 263
La commune est une entité administrative
décentralisée. Elle est subdivisée en
entités prévues par une loi organique.
Article 264
La commune est administrée par le Conseil communal et
l’Administrateur communal.
Article 265
Les élections au niveau communal sont tenues,
conformément aux procédures indiquées
ci-après:cralaw:red
a) Les collines sont administrées par des Conseils de colline de
cinq membres élus au suffrage universel direct. Le conseiller
qui a obtenu le plus grand nombre de voix devient le Chef de la
colline.
Les candidats doivent se présenter à titre
indépendant;chanroblesvirtualawlibrary
b) Les communes sont administrées par des Conseils Communaux qui
sont élus au suffrage universel direct.
Article 266
La Commission électorale nationale indépendante veille
à ce que les Conseils Communaux reflètent d’une
manière générale la diversité ethnique de
leur électorat. Au cas où la composition d’un Conseil
Communal ne refléterait pas cette diversité ethnique, la
commission électorale nationale indépendante peut
ordonner la cooptation au Conseil de personnes provenant d’un groupe
ethnique sous-représenté, à condition que les
personnes ainsi cooptées ne constituent pas plus d’un
cinquième des membres du Conseil. Les personnes à coopter
sont désignées par la commission électorale
nationale indépendante.
Aux fins des premières élections, chaque Conseil communal
élit en son sein un Administrateur communal et peut le
démettre de ses fonctions pour une raison valable, telle que
corruption, incompétence, faute grave ou détournement de
fonds. Pour les élections suivantes, l’Assemblée
nationale et le Sénat pourront, après évaluation,
légiférer pour que l’Administrateur soit élu au
suffrage universel direct.
Aucune des principales composantes ethniques n’est
représentée à plus de 67% des administrateurs
communaux au niveau national.
La commission électorale nationale indépendante assure le
respect de ce principe.
Article 267
L’Etat veille au développement harmonieux et équilibre de
toutes les communes du pays sur base de la solidarité nationale.
TITRE XII
DES CONSEILS
NATIONAUX
Article 268
En vue d’assurer une large participation des citoyens à la
gestion des affaires publiques, l’Etat met en place les conseils
nationaux suivants:cralaw:red
- le Conseil National pour l’Unité Nationale et la
Réconciliation;chanroblesvirtualawlibrary
- l’Observatoire National pour la prévention et
l’éradication du génocide, des crimes de guerre et des
crimes contre l’humanité;chanroblesvirtualawlibrary
- le Conseil National de Sécurité;chanroblesvirtualawlibrary
- le Conseil Economique et Social;chanroblesvirtualawlibrary
- le Conseil National de la Communication.
Le Gouvernement garantit à ces conseils les moyens
nécessaires à leur fonctionnement.
1. DU CONSEIL NATIONAL POUR
L’UNITE
NATIONALE ET LA RECONCILIATION
Article 269
Le Conseil National pour l’Unité Nationale et la
Réconciliation est un organe consultatif chargé notamment:cralaw:red
- de mener des réflexions et de donner des conseils sur toutes
les questions essentielles relatives à l’unité, à
la paix et à la reconciliation nationale, en particulier celles
ayant trait aux missions prioritaires des institutions;chanroblesvirtualawlibrary
- De suivre régulièrement l’évolution de la
société burundaise du point de vue de la question de
l’unité nationale et de la réconciliation;chanroblesvirtualawlibrary
- De produire de façon périodique un rapport sur
l’état de l’unité nationale et de la
réconciliation et de le porter à la connaissance de la
nation;chanroblesvirtualawlibrary
- D’émettre des propositions en vue de l’amélioration de
la situation de l’unité nationale et de la réconciliation
dans le pays;chanroblesvirtualawlibrary
- De concevoir et d’initier les actions nécessaires en vue de
réhabiliter l’institution d’Ubushingantahe pour en faire un
instrument de paix et de cohésion sociale;chanroblesvirtualawlibrary
- D’émettre des avis et propositions sur d’autres
matières intéressant la nation.
Le Conseil National pour l’Unité Nationale et la
Réconciliation est consulté par le Président de la
République, le Gouvernement, l’Assemblée Nationale et le
Sénat.
Sur sa propre initiative, il peut également émettre des
avis et les render publics.
Article 270
Le Conseil National pour l’unité nationale et la
Réconciliation est composé de personnalités
reconnues pour leur intégrité morale et
l’intérêt qu’elles portent à la vie de la nation et
plus particulièrement à son unité.
Les membres du Conseil National pour l’Unité Nationale et la
Réconciliation sont nommés par le Président de la
République en concertation avec les Vice-Présidents de la
République.
Article 271
Les membres du Conseil National pour l’Unité Nationale et la
Réconciliation doivent prêter serment de défense
l’unité nationale et de promouvoir la réconciliation.
Article 272
Le Conseil
National pour l’Unité Nationale et la Réconciliation
produit un rapport annuel qu’il soumet au Président de la
République, au Gouvernement, à l’Assemblée
Nationale et au Sénat.
Article 273
Une loi organique précise la composition et fixe l’organisation
et le fonctionnement du Conseil Nationale pour l’Unité Nationale
et la Réconciliation.
2. DE L’OBSERVATOIRE NATIONAL
POUR LA PREVENTION
ET
L’ERADICATION DU GENOCIDE, DES CRIMES DE
GUERRE ET DES
CRIMES CONTRE L’HUMANITE.
Article 274
L’Observation National pour la prévention et
l’éradication du génocide, des crimes de guerre et des
autres crimes contre l’humanité est un organe consultatif
chargé notamment:cralaw:red
- de suivre régulièrement l’évolution de la
société burundaise du point de vue de la question du
génocide, des crimes de guerre et des autres crimes contre
l’humanité;chanroblesvirtualawlibrary
- de prévenir et éradiquer les actes de génocide,
les crimes de guerre et les autres crimes contre l’humanité;chanroblesvirtualawlibrary
- de suggérer des mesures pour lutter efficacement contre
l’impunité des crimes;chanroblesvirtualawlibrary
- de promouvoir la création d’un observatoire régional;chanroblesvirtualawlibrary
- de promouvoir un front national inter-ethnique de résistance
contre le génocide, les crimes de guerre et autres crimes contre
l’humanité, ainsi que contre la globalisation et la
culpabilisation collective;chanroblesvirtualawlibrary
- de promouvoir une législation contre le génocide, les
crimes de guerre et les autres crimes contre l’humanité, et d’en
suivre le strict respect;chanroblesvirtualawlibrary
- de proposer des politiques et des mesures pour réhabiliter les
victims du génocide, des crimes de guerre et des autres crimes
contre l’humanité;chanroblesvirtualawlibrary
- de contribuer à la mise en œuvre d’un vaste programme de
sensibilisation et d’éducation à la paix, à
l’unité et à la reconciliation nationale.
Article 275
L’Observatoire national pour la prévention et
l’éradication du génocide, des crimes de guerre et des
autres crimes contre l’humanité produit un rapport annuel qu’il
soumet au Président de la République, au Gouvernement,
à l’Assemblée Nationale et au Sénat.
Article 276
Une loi organique détermine les missions, la composition,
l’organisation et le fonctionnement de l’Observatoire national pour la
prévention et l’éradication du génocide, des
crimes de guerre et des autres crimes contre l’humanité.
3. DU CONSEIL NATIONAL DE
SECURITE
Article 277
Le Conseil National de Sécurité est un organe consultatif
chargé d’assister le Président de la République et
le Gouvernement dans l’élaboration de la politique en
matière de sécurité, dans le suivi de la situation
du pays en matière de sécurité et dans
l’élaboration des stratégies de défense, de
sécurité et de maintien de l’ordre en cas de crise.
Le Conseil suit attentivement l’état de l’unité et de la
cohésion nationals au sein des corps de défense et de
sécurité.
Le Conseil peut être consulté sur toute autre question en
rapport avec la sécurité du pays.
Le Conseil produit un rapport annuel qu’il soumet au Président
de la République, au Gouvernement, à l’Assemblée
Nationale et au Sénat.
Article 278
Les membres du Conseil National de Sécurité sont
nommés par le Président de la République en
concertation avec les Vice-Présidents de la République.
Article 279
Une loi organique détermine les missions, la composition,
l’organisation et le fonctionnement du Conseil National de
Sécurité.
4. DU CONSEIL ECONOMIQUE ET
SOCIAL
Article 280
Le Conseil Economique et Social est un organe consultatif ayant
compétence sur tous les aspects du développement
économique et social du pays.
Il est obligatoirement consulté sur tout projet de plan de
développement, sur les questions de l’environnement et de
conservation de la nature et sur tout projet d’intégration
régionale ou sous –régionale.
Le Conseil Economique et Social peut, de sa propre initiative, sous
forme de recommandations, attirer l’attention de l’Assemblée
Nationale, du Sénat ou de Gouvernement sur les réformes
d’ordre économique et social qui lui paraissent conformes ou
contraires à l’intérêt général.
Il donne également son avis sur toutes les questions
portées à son examen par le Président de la
République, le Gouvernement, l’Assemblée Nationale, le
Sénat ou par une autre institution publique.
Article 281
Le Conseil Economique et Social est composé de membres choisis
pour leur compétence dans les différents secteurs socio-
professionnels du pays Les membres du Conseil Economique et Social sont
nommés par le Président de la République en
concertation avec les Vice-Présidents de la République.
Article 282
Le Conseil Economique et Social produit un rapport annuel qu’il adresse
au Président de la République, au Gouvernement, à
l’Assemblée Nationale et au Sénat.
Article 283
Une loi organique détermine les missions, la composition,
l’organisation et le fonctionnement du Conseil Economique et Social.
5. DU CONSEIL NATIONAL DE LA
COMMUNICATION
Article 284
Le Conseil National de la Communication veille à la
liberté de la communication audio-visuelle et écrite dans
le respect de la loi, de l’ordre public et des bonnes mœurs.
Le Conseil National de la Communication a, à cet effet, un
pouvoir de décision notamment en matière de respect et de
promotion de la liberté de presse et d’accès
équitable des diverses opinions politiques, sociales,
économiques et culturelles aux médias publics.
Le Conseil National de la Communication joue également un role
consultatif auprès du Gouvernement en matière de
communication.
Article 285
Le Conseil National de la Communication est composé de members
choisis dans le secteur de la communication et dans les divers milieu
utilisateurs des médias, sur base de l’intérêt
qu’ils portent pour la communication sociale, la liberté de la
presse, d’expression et d’opinion.
Article 286
Les membres du Conseil National de la Communication sont nommés
par le Président de la République en concertation avec
les Vice-Présidents de la République.
Article 287
Le Conseil
National de la Communication produit un rapport annuel qu’il soumet au
Président de la République, au Gouvernement, à
l’Assemblée Nationale et au Sénat.
Article 288
Une loi organique détermine les missions, la composition,
l’organisation et le fonctionnement du Conseil National de la
Communication.
TITRE XIII
DES TRAITES ET
ACCORDS INTERNATIONAUX
Article 289
Le Président de la République à la haute direction
des négociations internationales. Il signe et ratifie les
traités et accords internationaux.
Article 290
Les traités de paix et les traités de commerce, les
traités relatifs à l’organisation internationale, les
traités qui engagent les finances de l’Etat, ceux qui modifient
les dispositions de nature législative ainsi que ceux qui sont
relatifs à l’état des personnes ne peuvent être
ratifiés qu’en vertu d’une loi.
Article 291
La République du Burundi peut créer avec d’autres Etats
des organisms internationaux de gestion et de coordination commune et
de libre coopération. Elle peut conclure des accords
d’association ou de communauté avec d’autres Etats.
Article 292
Les traités ne prennent effet qu’après avoir
été régulièrement ratifiés et sous
réserve de leur application par l’autre partie pour les
traités
bilatéraux et de la réalisation des conditions de mise en
vigueur prévues par eux pour les traités
multilatéraux.
Article 293
Les accords autorisant le stockage des déchets toxiques et
autres matières pouvant porter gravement atteinte à
l’environnement sont interdits.
Article 294
Les corps de défense et de sécurité peuvent
participer à des operations internationales de maintien de la
paix dans le monde.
Aucune force burundaise ne peut être déployée
à l’extérieur des frontiers nationales sans autorisation
préalable du Président de la République
après consultation des Vice-Présidents de la
République et du Conseil National de Sécurité.
L’Assemblée Nationale et le Sénat doivent être
informés dans les délais n’excédant pas sept jours.
Article 295
Aucune cession, aucun échange, aucune adjonction de territoire
n’est valable sans le consentement du peuple burundais appelé
à se prononcer par référendum.
Article 296
Lorsque la Cour Constitutionnelle, saisie par le Président de la
République, le Président de l’Assemblé Nationale,
le Président du Sénat, un quart des membres de
l’Assemblée Nationale ou du Sénat a declare qu’un
engagement international comporte une clause contraire à la
Constitution, l’autorisation de ratifier cet engagement ne peut
intervener qu’après amendement ou révision de la
Constitution.
TITRE XIV
DE LA REVISION
DE LA CONSTITUTION
Article 297
L’initiative de la révision de la Constitution appartient
concurremment au Président de la République après
consultation du Gouvernement, à l’Assemblée Nationale ou
au Sénat statuant respectivement à la majorité
absolue des membres qui les composent.
Article 298
Le Président de la République peut soumettre au
référendum un projet d’amendement de la Constitution.
Article 299
Aucune procédure de révision ne peut être retenue
si elle porte atteinte à l’unité nationale, à la
cohésion du peuple burundais, à la laïcité de
l’Etat, à la réconciliation, à la
démocratie, à l’intégrité du territoire de
la République.
Article 300
Le projet ou la proposition d’amendement de la Constitution est
adoptée à la majorité des quatre cinquièmes
des membres qui composent l’Assemblée Nationale et des deux
tiers des membres du Sénat
TITRE XV
DES
DISPOSITONS PARTICULIERES POUR PREMIERE
PERIODE
POST-TRANSITION
Article 301
Toute personne ayant exercé les fonctions de Président de
la République durant la période de transition est
inéligible aux premières elections présidentielles.
Article 302
A titre exceptionnel, le premier Président de la
République de la période post-transition est élu
par l’Assemblée Nationale et le Sénat élus
réunis en Congrès, à la majorité des deux
tiers des membres. Si cette majorité n’est pas obtenue aux deux
premiers tours, il est procédé immédiatement
à d’autres tours jusqu’à ce qu’un candidat obtienne le
suffrage égal aux deux tiers des membres du Parlement En cas de
vacance du premier Président de la République de la
période post-transition, son successeur est élu selon les
mêmes modalités prévues à l’alinéa
précédent.
Le Président élu pour la première période
post-transition ne peut pas dissoudre le Parlement
Article 303
A titre exceptionnel également et aux seuls fins des
premières elections des députés, et uniquement si
un parti a remporté plus des trios cinquièmes des
sièges au suffrage direct, un total de dix-huit à vingt
et un membres supplémentaires sont cooptés en nombres
égaux à partir des listes de tous les partis ayant
enregistré au moins le seuil fixé pour les suffrages, ou
à raison de deux personnes par parti au cas où plus de
sept partis réuniraient les conditions requises.
Les modalités de cooptation seront déterminées par
la loi électorale.
TITRE XVI
DES
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 304
En attendant la mise en place des institutions issues des elections
conformément à la présente constitution, les
institutions de transition et l’administration territoriale restent en
fonction jusqu’à la date determine conformément au
calendrier établi par la Commission Electorale Nationale
Indépendante.
TITRE XVII
DES
DISPOSITIONS FINALES
Article 305
Dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la
Constitution, les dispositions législatives et
réglementaires antérieures à son entrée en
vigueur restent d’application jusqu’à leur modification ou
à leur abrogation.
Article 306
La Constitution Intérimaire Post- transition de la
République du Burundi promulguée le 20 octobre 2004 est
abrogée.
Article 307
La présente Constitution de la République du Burundi
entre en vigueur le jour de sa promulgation.
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