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CONSTITUTION
OF THE
REPUBLIC OF BURUNDI


  
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PHILIPPINE CONSTITUTION


 


REPUBLIC OF BURUNDI



Constitution
of the Republic of Burundi

As ratified 9 March 1992 and amended 13 September 1996



CONSTITUTION DE BURUNDI


Nous, Representants du Peuple it I' Assemblee Nationale,


PREAMBULE.


Attendu que face a la gravite de la crise multidimensionnelle qui affecte notre pays, il s'impose de reaffirmer la foi dans la Nation Burundaise et s'engager de maniere volontariste a reconstruire I'Etat-Nation unitaire;chanroblesvirtualawlibrary

Conscients de la necessite pour toutes les institutions et organisations politiques de s' en gager dans une voie qui donne une priorite absolue a la paix;chanroblesvirtualawlibrary

Convaincus de l'urgence a creer les conditions d'un vaste rassemblement pour la paix qui soit Ie creuset de toutes les forces determinees a batir une paix durable pour notre pays;chanroblesvirtualawlibrary

Constatant que Ie genocide est devenue une realite dramatique au Burundi et dans la sous-region des Grands lacs, qu'il s'impose que la societe, specialement les institutions et les organisations politiques, luttent resolument contre l'ideologie de genocide et adoptent les strategies pour l'eradiquer;chanroblesvirtualawlibrary

Determines a lutter contre toutes les formes d' exclusion et a rechercher de maniere volontariste les solutions pertinentes partout ou des problemes se po sent.

Reaffirmant l' engagement a forger un systeme democratique rassurant pour tous, inspire par les realites de notre pays et fonde plus sur les valeurs de rassemblement, de participation et de consensus que sur la confrontation et l' opposition;chanroblesvirtualawlibrary

Determines a promouvoir la bonne gouvemance et la gestion saine de I'Etat;chanroblesvirtualawlibrary

Affirmant la necessite d'une periode de transition pour consolider la paix et la securite, stabiliser Ie pays et eduquer la population ala paix et a la democratie;chanroblesvirtualawlibrary

Pro clamant notre attachement au respect des droits fondamentaux de la personne humaine tels qu'ils resultent de la Declaration Universelle des droits de l'homme du 10 decembre 1948, les Pactes intemationaux relatifs aux droits de I'homme du 16 decembre 1966, la Charte Africaine des droits de I'homme et des peuples du 18 juin 1981 et la Charte de I'Unite Nationale;chanroblesvirtualawlibrary

Conscients de l'imperieuse necessite de promouvoir Ie developpement economique et social de notre pays et d' assurer la sauvegarde de notre culture nationale;chanroblesvirtualawlibrary

Reaffirmant l'importance, dans les relations intemationales, du droit des peuples a disposer d'eux-memes;
 
Considerant que les relations entre les peuples doivent etre caracterisees par la paix, l' amitie et la cooperation conformement a la Charte des Nations U nies du 26 juin 1945;chanroblesvirtualawlibrary

Reaffirmant notre attachement a la cause de l'unite africaine conformement a la Charte de I'Organisation de I'Unite Africaine du 25 mai 1963;chanroblesvirtualawlibrary

Devant l'impasse constitutionnelle actuelle;chanroblesvirtualawlibrary

Adoptons Ie present Acte Constitutionnel de Transition.

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES.

Article 1.


Le present Acte Constitutionnel determine et organise Ie fonctionnement des
institutions de la Republique pendant la periode de transition.

Article 2.


Le systeme institutionnel de transition couvre la peri ode qui prend effet a partir de la date de promulgation du present Acte Constitutionnel jusqu'a la date de promulgation de la future constitution.

Article 3.


Les institutions de transition ont pour missions prioritaires de:cralaw:red

Restaurer et consolider la paix et la securite; Stabiliser Ie pays et reconcilier Ie peuple burundais;chanroblesvirtualawlibrary

Consolider la conscience nationale a la place de la conscience ethnique;chanroblesvirtualawlibrary

Eduquer les acteurs politiques et la population aux valeurs de paix et de democratie;chanroblesvirtualawlibrary

Combattre l'ideologie de genocide et toutes les formes d'exclusion;chanroblesvirtualawlibrary

Lutter contre l'impunite des crimes et promouvoir une justice equitable et reconciliatrice;chanroblesvirtualawlibrary

Rapatrier les refugies, reinstaller, reinserer et rehabiliter tous les sinistres; Relancer I' economie nationale;chanroblesvirtualawlibrary

Promouvoir et renforcer la bonne gouvernance et la gestion saine de I'Etat;chanroblesvirtualawlibrary

Impulser une dynamique pour negocier une solution durable au conflit burundais;chanroblesvirtualawlibrary

Preparer et mettre en place un systeme democratique adapte aux realites du pays.

TITRE II
DE L'ETAT ET DE LA SOUVERAINETE DU PEUPLE

Article 4.


Le Burundi est une Republique unitaire, independante et souveraine, laique et democratique. Son principe est Ie gouvernement du peuple, par Ie peuple et pour Ie peuple.

Son systeme democratique do it etre en accord avec les valeurs fondamentales de la societe qui sont l'unite nationale, la paix sociale, Ie developpement, l'independance et la souverainete nationales.

Article 5.


La souverainete nationale appartient au peuple qui l'exerce, soit par ses representants, soit directement par la voie du referendum. Aucune partie du peuple, aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.

Article 6.


La Republique du Burundi est subdivisee en provinces et en communes. La loi determine leur organisation et leur fonctionnement ainsi que d'autres circonscriptions administratives. Elle peut en modifier les limites et Ie nombre. Le territoire national est inalienable et indivisible, sous reserve des dispositions du titre X du present Acte Constitutionnel.

Article 7.


La capitale du Burundi est fixee a Bujumbura. Elle peut etre transferee en tout autre lieu de la Republique par la loi.

Article 8.


Le drapeau du Burundi est tricolore: vert, blanc et rouge. II a la forme d'un rectangle partage par un sautoir, comportant en son centre un disque blanc frappe de trois etoiles rouges a six branches qui forment un triangle equilateral fictif inscrit dans un cercle fictif ayant Ie meme centre que Ie disque et dont la base est parallele a la longueur du drapeau. La loi precise les dimensions et les autres details du drapeau.

Article 9.


La Devise du Burundi est: Unite, Travail, Progreso L'embleme de la Republique est un ecu frappe de la tete du lion ainsi que de trois lances, Ie tout entoure de la devise nationale.

L'hymne national est Burundi Bwacu.

Le sceau de la Republique est determine par la loi.

Article 10.


La langue nationale est Ie Kirundi. Les langues officielles sont Ie Kirundi et les autres langues determinees par la loi.

Article 11.


La qualite de Burundais s'acquiert, se conserve et se perd selon les conditions determinees par la loi.

TITRE III DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE, DES DEVOIRS DE L'INDIVIDU ET DU CITOYEN

Article 12.


Le respect des droits et des devoirs proclames et garantis par la Declaration Universelle des droits de l'homme, les pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ainsi que la Charte de l'unite nationale est garanti par Ie present Acte Constitutionnel.

Aucune restriction de ces droits ne peut etre imposee que par la loi.

1. DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE


Article 13.


La personne humaine est sacree et inviolable. L'Etat a l'obligation absolue de la respecter et de la proteger.

Article 14.


Chacun a droit au developpement et au plein epanouissement de sa personne dans Ie respect de la presente constitution, de l'ordre public, des bonnes moeurs et des droits d'autrui.

Article 15.


Chacun a droit a la vie, a la surete de sa personne et a son integrite physique.

Article 16.


La liberte de la personne humaine est inviolable. Des restrictions ne peuvent etre apportees a cette liberte qu'en vertu de la loi. Toute personne privee de sa liberte est traitee avec humanite et avec Ie respect de la dignite inherente a la personne humaine.

Article 17.


Tous les hommes sont egaux en dignite, en droit et en devoirs sans distinction de sexe, d'origine, d'ethnie, de religion ou d'opinion. Tous les hommes sont egaux devant la loi et ont droit, sans distinction, a une egale protection de la loi.

Article 18.


Nul ne peut etre inculpe, arrete ou detenu que dans les cas determines par la loi promulguee anterieurement aux faits qui lui sont reproches. Le droit de la defense est garanti devant toutes les juridictions. Nul ne peut etre distrait contre son gre, du juge que la loi lui assigne.

Article 19.


Toute personne accusee d'un acte delictueux est presumee innocente jusqu'a ce que sa culpabilite ait ete legalement etablie au cours d'un proces public durant lequel toutes les garanties necessaires a sa libre defense lui auront ete assurees.

Article 20.


Nul ne sera condamne pour des actions ou omissions qui, au moment ou elles ont ete commises, ne constituaient pas une infraction. De meme, il ne peut etre inflige de peine plus forte que celle qui etait applicable au moment ou l'infraction a ete commlse.

Article 21.


Nul ne peut etre soumis a des mesures de surete que dans les cas et les formes prevus par la loi notamment pour des raisons d'ordre public ou de securite de l'Etat.

Article 22.


Nul ne peut etre soumis a la torture, ni a des sevices ou traitements cruels, inhumains ou degradants.

Article 23.


Nul ne peut faire l'objet d'immixtion arbitraire dans sa vie privee, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes a son honneur et a sa reputation. n ne peut etre ordonne de perquisitions ou de visites domiciliaires que dans les formes et les conditions prevues par la loi. Le secret de correspondance et de communication est garanti dans Ie respect des formes et conditions determinees par la loi.

Article 24.


Tous les Burundais ont Ie droit de se deplacer et de se fixer librement sur Ie territoire national ainsi que Ie quitter et d'y revenir. L'exercice de ce droit ne peut etre limite que par la loi pour des raisons d'ordre public ou de securite de l'Etat, pour parer aux dangers collectifs ou pour proteger des personnes en danger.

Article 25.


Aucun citoyen ne peut etre contraint a l'exil.

Article 26.


Le droit d'asile est reconnu dans les conditions definies par la loi. L'extradition n'est autorisee que dans les limites prevues par la loi. Aucun Burundais ne peut etre extrade a l'etranger.

Article 27.


Toute personne a droit a la liberte de pensee, de conscience, de religion et de culte dans Ie respect de l'ordre public et de la loi. L'exercice du culte et l'expression des croyances s'effectuent dans Ie respect du principe de la laicite de l'Etat.

Article 28.


Toute personne a droit a la liberte d' opinion et d' expression dans Ie respect de l' ordre public et de la loi. La liberte de presse est reconnue et garantie par I'Etat.

Article 29.


Toute personne a droit a la propriete. Nul ne peut etre prive de sa propriete que pour cause d'utilite publique, dans les cas et de la maniere etablis par la loi et moyennant une juste et prealable indemnite ou en execution d'une decision judiciaire coulee en force de chose jugee.

Article 30.


La liberte de reunion et d'association pacifiques est garantie dans les conditions fixees par la loi.



Article 31.


Tout Burundais a Ie droit de participer, soit directement, soit indirectement par ses representants, a la direction et a la gestion des affaires de l'Etat sous reserve des conditions legales, notamment d'age et de capacite.

Tout burundais a egalement Ie droit d'acceder aux fonctions publiques de son pays.

Article 32.

La famille est la cellule de base naturelle de la societe. Le mariage en est Ie support legitime. La famille et Ie mariage sont places sous la protection particuliere de l'Etat. Les parents ont Ie droit naturel et Ie devoir d'eduquer et d'elever leurs enfants. IIs sont soutenus dans cette tache par l'Etat et les collectivites publiques. Tout enfant a droit, de la part de sa famille, de la societe et de l'Etat, aux mesures de protection speciale qu'exige sa condition de mineur.

Article 33.


Toute personne est fondee a obtenir la satisfaction des droits economiques, sociaux et culturels indispensables a sa dignite et au libre developpement de sa personne, grace a l'effort national et compte tenu des res sources du pays.

Article 34.


Tout citoyen a droit a l'egal acces a l'instruction, a l'education et a la culture. L'Etat a Ie devoir d'organiser l'enseignement public. Toutefois, Ie droit de fonder les ecoles privees est garanti dans les conditions fixees par la loi.

Article 35.


L'Etat reconnait a tous les citoyens Ie droit du travail et s'efforce de creer des conditions qui rendent la jouissance de ce droit effective. II reconnait Ie droit qu'a toute personne de jouir des conditions de travail justes et satisfaisantes et garantit au travailleur la juste retribution de ses services ou de sa production.

Article 36.


A competence egale, toute personne a droit, sans aucune discrimination, a un salaire egal pour un travail egal.

Article 37.


Tout travailleur peut defendre dans les conditions determinees par la loi, ses droits et ses interets, soit individuellement, soit collectivement ou par l'action syndicale. Le droit de greve s'exerce dans les conditions definies par la loi.

Article 38.


Chacun a droit a la protection des interets moraux et materiels decoulant de toute production scientifique, litteraire ou artistique dont il est l'auteur.

Article 39.


Tout etranger qui se trouve sur Ie territoire de la Republique jouit de la protection accordee aux personnes et aux biens en vertu du present Acte Constitutionnel et de la loi.

Article 40.


Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertes, chacun n'est soumis qu'aux limitations etablies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et Ie respect des droits et libertes d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-etre general, dans une societe democratique.

Article 41.


Le pouvoir judiciaire, gardien des droits et des libertes publiques, assure Ie respect de
ces droits dans les conditions prevues par la loi.

Article 42.


Nul ne peut abuser des droits reconnus par l' Acte constitutionnel ou par la loi pour compromettre l'unite nationale, l'integrite territoriale ou l'independance du Burundi, porter atteinte au regime republicain, a la laicite de l'Etat ou violer de toute autre maniere Ie present Acte Constitutionnel.

2. DES DEVOIRS DE L'INDIVIDU ET DU CITOYEN


Article 43.


Chaque citoyen a des devoirs envers la famille et la societe, envers l'Etat et les autres collectivites publiques.

Article 44.


Chaque Burundais a Ie devoir de preserver et de renforcer l'Unite nationale conformement a la Charte de l'unite nationale.

Article 45.


Chacun est tenu de respecter les lois et les institutions de la Republique.

Article 46.


Chaque Burundais a Ie devoir de preserver Ie developpement harmonieux de la famille et d'oeuvrer en faveur de la cohesion et du respect de cette famille, de respecter a tout moment ses parents, de les nourrir et de les assister en cas de necessite.

Article 47.


Chaque individu a Ie devoir de respecter et de considerer son semblable sans discrimination aucune, et d'entretenir avec lui les relations qui permettent de promouvoir, de sauvegarder et de renforcer Ie respect et la tolerance reciproques.

Article 48.


Chaque Burundais do it veiller, dans ses relations avec la societe, a la preservation et au renforcement des valeurs culturelles burundaises et contribuer a l'etablissement d'une societe moralement saine.

Article 49.


Les biens publics sont sacres et inviolables. Chacun est tenu de les respecter scrupuleusement et de les proteger. Chaque Burundais a Ie devoir de defendre Ie patrimoine de la nation. Tout acte de sabotage, de vandalisme, de corruption, de detournement, de dilapidation, ou tout autre acte qui porte atteinte au bien public est reprime dans les conditions prevues par la loi.

Article 50.


Tous les citoyens sont tenus de s'acquitter de leurs obligations civiques. Chacun a Ie devoir de travailler pour Ie bien commun et de remplir ses obligations professionnelles. Tous sont egaux devant les charges publiques. II ne peut etre etabli d'exoneration que par la loi. L'Etat peut proclamer la solidarite de tous devant les charges qui resultent des calamites naturelles et nationales.

Article 51.


Tout Burundais charge d'une fonction publique ou elu a une fonction politique a Ie devoir de l'accomplir avec conscience, probite, devouement et loyaute dans l'interet general.

Article 52.


Chaque Burundais a Ie devoir de defendre l'independance nationale et l'integrite du territoire. Tout citoyen a Ie devoir sacre de veiller et de participer a la defense de sa patrie. Tout Burundais, tout etranger qui se trouve sur Ie territoire de la Republique a Ie devoir de ne pas compromettre la securite de l'Etat.

Article 53.


Tout individu a Ie devoir de contribuer a la sauvegarde de la paix, de la democratie et de la justice sociale.

Article 54.


Tout Burundais a Ie devoir de contribuer par son travail a la construction et a la prosperite du pays.

TITRE IV


DES PARTIS POLITIQUES.


Article 55.


Le multipartisme est reconnu en Republique du Burundi.

Article 56.


Le parti politique est une association sans but lucratif, dotee de la personnalite civile et regroupant des citoyens autour d'un projet de societe democratique fonde sur l'unite nationale, avec un programme politique aux objectifs precis, dicte par Ie souci de realiser l'interet general et Ie developpement de tous.

Article 57.


Les partis politiques sont agrees conformement au present Acte Constitutionnel et a la loi. Pour etre agrees, ils sont tenus notamment de souscrire a la Charte de l'Unite nationale et d'adherer aux principes fondamentaux suivants:le respect, la sauvegarde et la consolidation de l'unite nationale; la protection et la promotion des droits fondamentaux de la personne humaine; la promotion d'un Etat fonde sur Ie respect et la defense de la democratie; la defense de l'integrite du territoire et de la souverainete nationale; la proscription de l'intolerance, de ideologie de genocide, de l'ethnisme, du regionalisme, de la xenophobie, du recours a la violence sous toutes ses formes. Les partis politiques sont tenus de se conformer a la Charte de l'Unite nationale et aux principes enonces ci-dessus, au cours de leur fonctionnement.

Article 58.


Les partis politiques, dans leur organisation et dans la composition des instances dirigeantes, doivent repondre, aussi bien au stade de leur agrement que dans leur fonctionnement, aux principes democratiques et a l'ideal de l'unite nationale en tenant compte des diverses composantes de la population burundaise.

Article 59.


Les partis politiques participent, par des moyens pacifiques, a la vie politique par Ie biais de leurs organes dirigeants aux echelons national, provincial et communal.

Article 60.


Sans prejudice des dispositions de l' article 30, et eu egard aux imperatifs de restauration de la paix et de la cohesion nationales, les partis politiques ne sont pas autorises a organiser des manifestations et des reunions publiques.

Seules sont autorisees les reunions des organes dirigeants des partis aux echelons national, provincial et communal.

Article 61.


II est interdit aux partis politiques de s'identifier dans la forme, dans l'action ou d'une autre maniere quelconque, notamment a une ethnie, a une region, a une religion, a une secte ou a un sexe.

Article 62.


Les membres des forces armees, des corps de police ainsi que les magistrats, en activite, ne sont pas autorises a adherer a des partis politiques.

Article 63.


Le financement exterieur des partis politiques est interdit, sauf derogation exceptionnelle etablie par la loi. Est egalement interdit, tout autre financement de nature a porter atteinte a l'independance et a la souverainete nationales. La loi determine et organise les sources de financement des partis politiques.

Article 64.


Les conditions dans lesquelles les partis politiques sont formes, exercent et cessent leurs activites sont determinees par la loi.

TITRE V


DU POUVOIR EXECUTIF


1. DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE


Article 65.


Le President de la Republique, Chef de l'Etat, incarne l'unite nationale, veille au respect de la Charte de l'Unite nationale et de l' Acte Constitutionnel et assure par son arbitrage la continuite de l'Etat et Ie fonctionnement regulier des pouvoirs. II est Ie garant de l'independance nationale, de l'integrite du territoire, du respect des traites et accords internationaux.

Article 66.


Des l'entree en vigueur du present Acte Constitutionnel, Ie President de la Republique prete solennellement Ie serment ci-dessous, recu par la Cour constitutionnelle devant I' Assemblee N ationale de Transition:cralaw:red

II Devant Ie peuple burundais, seul detenteur de la souverainete nationale, je jure fidelite a la Charte de I'Unite nationale, a l' Acte Constitutionnel et a la loi et m' engage a consacrer toutes mes forces a la defense des interets superieurs de la nation, a assurer l'unite nationale, la securite pour tous, la paix sociale, la justice sociale et Ie developpement du pays, a promouvoir et a defendre les droits de I'homme et a sauvegarder l'integrite et l'independance de la Republique ".

Article 67.


Lors de leur entree en fonctions et a la fin de celles-ci, Ie President de la Republique, les Vice-presidents, et les membres du Gouvemement sont tenus de faire sur l'honneur une declaration ecrite de leurs biens et patrimoine adressee a la Cour Supreme.

Article 68.


Le President de la Republique exerce Ie pouvoir reglementaire et assure l'execution des lois. n exerce ses pouvoirs par decrets contresignes Ie cas echeant, par Ie Vice-president et les Ministres concemes.

Le contreseing n'intervient pas pour les actes du President de la Republique decoulant des articles 71, 74, 76, 83, 123, 124 du present Acte Constitutionnel de Transition.

Le President de la Republique peut deleguer ses pouvoirs aux Vice-presidents a l'exception de ceux enumeres a l'alinea precedent.

Article 69.


Le President de la Republique, apres deliberation avec les Vice-presidents, nomme les membres du gouvemement et met fin a leurs fonctions.

Article 70.


Le President de la Republique preside Ie Conseil des Ministres.

Article 71.


Le President de la Republique est Ie Chef des armees. II declare la guerre et signe l'armistice apres consultation du Gouvemement, du President de l'Assemblee N ationale et du Conseil national de securite.

Article 72.


Le President de la Republique nomme aux emplois superieurs, civils et militaires. Une
loi organique determine les categories d'emplois vises a l'alinea precedent.

Article 73.


Le President de la Republique accredite et rappelle les ambassadeurs et les envoyes extraordinaires aupres des Etats etrangers et recoit les lettres de creance et de rappel des ambassadeurs et envoyes extraordinaires des Etats etrangers.

Article 74.


Le President de la Republique a Ie droit de grace.

Article 75.


Le President de la Republique confere les ordres nationaux et les decorations de la Republique.

Article 76.


Lorsque les institutions de la Republique, l'independance de la Nation, l'integrite du territoire ou l'execution de ses engagements internationaux sont menaces d'une maniere grave et immediate et que Ie fonctionnement regulier des pouvoirs publics est interrompu, Ie President de la Republique peut proclamer par decret-Ioi l'etat d'exception et prendre toutes les mesures exigees par ces circonstances, apres consultation officielle du President de l'Assemblee N ationale, du Conseil national de securite et de la Cour Constitutionnelle. II en informe la nation par un message.

Ces mesures doivent etre inspirees par la volonte d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres delais, les moyens d'accomplir leur mission.

Article 77.


Les fonctions de President de la Republique sont incompatibles avec l'exercice de toute autre fonction publique elective, de tout emploi public et de toute activite professionnelle.

Elles sont egalement incompatibles avec la fonction de dirigeant d'un parti politique.

Article 78.


Le President de la Republique n'est penalement responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison.

II y a haute trahison lorsqu' en violation de la Charte de l'unite nationale, de l' Acte Constitutionnel ou de la loi, Ie President de la Republique commet deliberement un acte contraire aux interets superieurs de la nation qui compromet gravement l'unite nationale, la paix sociale, Ie developpement du pays ou porte gravement atteinte aux droits de l'homme, a l'integrite du territoire, a l'independance et a la souverainete nationales.

Les actes constitutifs de haute trahison susceptibles d'etre reproches au President de la Republique ainsi que les peines applicables sont determines par la loi.

Le President de la Republique ne peut etre mis en accusation que par l'Assemblee Nationale statuant, a main levee, ala majorite des trois quarts de ses membres.

L'instruction ne peut etre conduite que par une equipe d'au moins trois magistrats du Parquet General de la Republique.

Article 79.


Hormis les actes qui relevent de sa competence discretionnaire, les actes administratifs du President de la Republique peuvent etre attaques devant les juridictions competentes.

Article 80.


A l'expiration de ses fonctions, Ie President de la Republique a droit, sauf en cas de condamnation pour haute trahison, a une pension et a tous autres privileges et facilites determines par la loi.

Article 81.


En cas d'absence ou d'empechement temporaire du President de la Republique, Ie 1 er
Vice-president assure la gestion des affaires courantes.

En cas de vacance pour cause de demission, de deces ou de toute autre cause de cessation definitive de ses fonctions, l'interim est assure par Ie 1 er Vice-president ou, si celui-ci est a son tour empeche d'exercer ces fonctions, par Ie i~me Vice-president.

La vacance est constatee par la Cour constitutionnelle saisie endeans trois jours par Ie 1 er Vice-president ou en son absence par Ie i~me Vice-president.

L' autorite interimaire ne peut pas former un nouveau Gouvernement.

Le Gouvernement est repute demissionnaire et ne peut qu'assurer simplement l' expedition des affaires courantes jusqu' a la formation d'un nouveau Gouvernement.

Dans un delai ne depassant pas trois mois, Ie Gouvernement et l' Assemblee Nationale de Transition designent par consensus un nouveau President de la Republique.

Vne loi organise la procedure de designation du nouveau President de la Republique.

2. DES VICE-PRESIDENTS


Article 82.


Dans l' exercice de ses fonctions Ie President de la Republique est assiste de deux Vice-presidents.

Le Premier Vice-president assure la coordination du do maine politique et administratif.

Le deuxieme Vice-president assure la coordination du do maine Economique et Social.

Article 83.


Les Vice-presidents sont designes et releves de leurs fonctions apres une concertation du President de la Republique, du President de l' Assemblee Nationale et des membres du Bureau de l' Assemblee Nationale.

Leur designation est faite par un decret du President de la Republique.

Article 84


Le 1 er Vice-president preside Ie Conseil des Ministres sur delegation expresse du President et sur un ordre du jour determine. En cas d' empechement du 1 er Vice-president; Ie President confere cette delegation au i~me Vice-president.

Article 85


Les Vice-presidents prennent par arrete, chacun dans son secteur, toutes les mesures d' execution des decrets presidentiels. Les Ministres charges de leur execution contresignent les arretes des Vice-presidents.

Article 86.


Lors de leur entree en fonction les Vice-presidents pretent solennellement Ie serment ci-dessous:cralaw:red

II Devant Ie peuple burundais, seul detenteur de la souverainete nationale, je jure fidelite ala Charte de l'unite nationale, a l' Acte Constitutionnel et ala loi et m' engage a consacrer toutes mes forces a defendre les interets superieurs de la nation, a assurer l'unite nationale, la securite pour tous, la paix sociale, la justice sociale et Ie developpement du pays, a promouvoir et a defendre les droits de I'homme et a sauvegarder l'integrite et l'independance de la Republique.

Je jure, en outre, fidelite et loyaute envers Ie President de la Republique ".

3. DU GOUVERNEMENT


Article 87.


Le Gouvemement comprend les Vice-presidents, les Ministres et, Ie cas echeant, des Secretaires d'Etat. II do it etre compose dans un esprit d'unite nationale en tenant compte des diverses composantes de la population burundaise.

Article 88.


Le Gouvemement determine et conduit la politique de la Nation dans Ie cadre des decisions prises en Conseil des Ministres.

Article 89.

Le Conseil des Ministres delibere obligatoirement sur la politique generale de l'Etat, les projets de traites et d' accords intemationaux, les projets de lois, les projets de decrets presidentiels, les projets d' arretes des Vice-presidents et les projets d'ordonnances des Ministres ayant un caractere de reglementation generale.

Article 90.


Le Gouvemement est responsable devant Ie President de la Republique. Les membres du Gouvemement sont politiquement solidaires.
 
En cas de cessation des fonctions d'un Vice-president pour quelque cause que ce soit, son remplacant a la faculte de faire proceder a une modification de la composition du Gouvemement. Cette modification ne conceme pas l' autre Vice-president.

Article 91.


Les Ministres sont les chefs des departements ministeriels qui leur ont ete confies.

Ils prennent, par ordonnances, toutes les mesures de mise en application des decrets presidentiels et des arretes des Vice-presidents.

Article 92.


Les Secretaires d'Etat assistent les Ministres aupres desquels leur departement est attache.

Ils participent de droit aux deliberations du Conseil des Ministres.

Article 93


Les membres du Gouvemement sont penalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifies de crimes ou de delits au moment ou ils ont ete commis.

Article 94.


Les fonctions de membre du Gouvemement sont incompatibles avec l'exercice de toute activite professionnelle notamment l'exercice d'un mandat parlementaire.

TITRE VI
DU POUVOIR LEGISLA TIF


Article 95.


Le pouvoir legislatif est exerce par une assemblee unique denommee Assemblee N ationale de Transition dont les membres portent Ie titre de " parlementaire ".

Article 96.


L' Assemblee N ationale de Transition est composee de membres de l' Assemblee N ationale en fonction au moment de l' adoption du present Acte Constitutionnel ou leurs suppleants ainsi que des membres issus des partis politiques et de la societe civile.

Les partis politiques vises a l' aline a precedent sont ceux agrees avant la promulgation du present Acte constitutionnel de Transition et qui n'etaient pas representes a I' Assemblee N ationale.

Chacun de ces partis est represente par un Parlementaire.

Article 97.


Les parlementaires issus de ces partis politiques sont designes par les organes dirigeants au niveau national en seance formelle tenue a cette fin et dans Ie respect des regles statutaires sur les reunions et les prises de decision.

Article 98.


L' article precedent sera d' application pour Ie remplacement des parlementaires et leurs supple ants issus des partis politiques representes a l' Assemblee N ationale en fonction avant la promulgation du present Acte Constitutionnel mais dont les listes electorales par circonscriptions sont epuisees.

Article 99.


Les parlementaires representants la societe civile sont au nombre de vingt huit.

Ils sont designes par une concertation du President de la Republique, du President de l' Assemblee Nationale et du President et Vice-president du Conseil des Bashingantahe pour l'unite nationale et la reconciliation.

Article 100.


Les mecanismes d'elargissement de l'Assemblee Nationale de Transition ainsi que Ie remplacement des parlementaires en cas de vacance de siege sont determines par la loi.

Article 101.


La loi fixe Ie regime des indemnites et avantages des parlementaires ainsi que Ie regime des incompatibilites.

Article 102.


Le mandat des parlementaires est de caractere national. Tout mandat imperatif est nul.

Le vote des parlementaires est personnel.

Le Reglement interieur de l'Assemblee N ationale peut autoriser exceptionnellement la delegation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir delegation de plus d'un mandat.

Article 103.


Les parlementaires ne peuvent etre poursuivis, recherches ou arretes, detenus ou juges pour des opinions ou votes emis au cours des sessions.

Sauf en cas de flagrant delit, les parlementaires ne peuvent, pendant la duree des sessions, etre poursuivis qu'avec l'autorisation du Bureau de l'Assemblee N ationale.

Les parlementaires ne peuvent, hors session, etre arretes qu'avec l'autorisation du Bureau de l'Assemblee Nationale, sauf Ie cas de flagrant delit, de poursuite deja autorisee ou de condamnation definitive.

Article 104.


Le mandat de parlementaire est incompatible avec toute autre fonction a caractere public.

La loi peut exempter certaines categories d'elus locaux ou d'agents de l'Etat du regime d'incompatibilite avec Ie mandat de parlementaire.

Article 105.


Un parlementaire nomme au Gouvernement ou a toute autre fonction publique incompatible avec Ie mandat parlementaire qu'il accepte, cesse immediatement de sieger a l'Assemblee Nationale et est remplace. II reprend ses fonctions des que les causes d'incompatibilite ont disparu et pour autant que Ie mandat qu'il exen;ait est encore en cours.

Article 106.


L'Assemblee N ationale vote la loi et contrOle l'action du Gouvernement.

Article 107.


Sont du do maine de la loi:cralaw:red

1. Les garanties et obligations fondamentales du citoyen:cralaw:red

Sauvegarde de la liberte individuelle; Protection des libertes publiques;chanroblesvirtualawlibrary

Sujetions imposees, dans l'interet de la defense nationale et de la securite publique, aux citoyens en leur personne et en leurs biens.

2. Le statut des personnes et des biens:cralaw:red

Nationalite, etat et capacite des personnes; Regimes matrimoniaux, successions et liberalites;chanroblesvirtualawlibrary

Regime de la propriete, des droits reels et des obligations civiles et commerciales.

3. L'organisation politique, administrative et judiciaire:cralaw:red

Organisation generale de l'Administration;chanroblesvirtualawlibrary

Organisation territoriale, creation et modification des circonscriptions administratives ainsi que les decoupages electoraux;chanroblesvirtualawlibrary

Regime electoral;chanroblesvirtualawlibrary

Regles generales d'organisation de la defense nationale;chanroblesvirtualawlibrary

Statuts des personnels militaires, des forces de securite publique et as similes;chanroblesvirtualawlibrary

Principes generaux de la fonction publique;chanroblesvirtualawlibrary

Statuts de la fonction publique;chanroblesvirtualawlibrary

Etat d'exception;chanroblesvirtualawlibrary

Cadre organique des etablissements et des services publics autonomes;chanroblesvirtualawlibrary

Organisation des juridictions de tous ordres et procedures devant ces juridictions, creation de nouveaux ordres de juridiction, determination des statuts de la magistrature, des offices ministeriels et des auxiliaires de justice;chanroblesvirtualawlibrary

Determination des crimes et delits ainsi que des peines qui leur sont applicables;chanroblesvirtualawlibrary

Organisation du Barreau;chanroblesvirtualawlibrary

Regime penitentiaire;chanroblesvirtualawlibrary

Amnistie.
 
4. La protection de l'environnement et la conservation des ressources naturelles; 5. Les questions financieres et patrimoniales:cralaw:red

Regime d'emission de la monnaie;chanroblesvirtualawlibrary

Budget de l'Etat;chanroblesvirtualawlibrary

Definition de l'assiette et du taux des impots et taxes;chanroblesvirtualawlibrary

Alienation et gestion du do maine de l'Etat;
 
6. Les nationalisations et denationalisations des entreprises et les transferts de proprietes d'entreprise du secteur public au secteur prive;chanroblesvirtualawlibrary

7. Le regime de l'enseignement et de la recherche scientifique;chanroblesvirtualawlibrary

8. Les objectifs de l'action economique et sociale de l'Etat;chanroblesvirtualawlibrary

9. La legislation du travail, de la securite sociale, du droit syndical y compris les
conditions d'exercice du droit de greve.

Article 108.


Les matieres autres que celles du do maine de la loi ont un caractere reglementaire.

Article 109.


La loi des finances determine, pour chaque annee, les ressources et les charges de l'Etat.

Article 110.


L'Assemblee Nationale de Transition est SaISle du projet de loi des finances des l'ouverture de sa session d'octobre.

Article 111.


L'Assemblee Nationale de Transition vote Ie budget. Si elle ne s'est pas prononcee ala date du 31 decembre, Ie budget de l'annee precedente est repris par douzieme provlsoire.

A la demande du Gouvernement, l'Assemblee N ationale de Transition est convoquee en session extraordinaire, dans un delai de 15 jours, pour reexaminer Ie projet de loi des finances.

Si l'Assemblee Nationale de Transition n'a pas vote Ie budget a la fin de cette session, celui-ci est etabli definitivement par decret-Ioi pris en Conseil des Ministres.

Article 112.


L'Assemblee Nationale elit son Bureau compose du President, du 1 er et i-me Vice-president, du Secretaire General et du Secretaire General-Adjoint.

Le President et les autres membres du Bureau de l'Assemblee Nationale sont elus pour la duree de la Transition dans les conditions fixees par Ie Reglement interieur de ladite Assemblee.

Article 113.


Le mandat du parlementaire prend fin par Ie deces, la demission, l'incapacite permanente, l'absence injustifiee a plus d'un quart des seances d'une session ou lorsque Ie parlementaire tombe dans l'un des cas de decheance prevus par la loi.

Article 114.


L'Assemblee Nationale se reunit chaque annee en deux sessions ordinaires. La premiere session debute Ie premier lundi du mois d'A vril et la deuxieme Ie premier lundi du mois d'octobre de chaque annee. La duree totale de chaque session ne peut exceder deux mois.

Des sessions extraordinaires, ne depassant pas une duree de quinze jours, peuvent etre convoquees a la demande du President de la Republique, du Gouvernement ou a la demande de la majorite absolue des membres composant l'Assemblee N ationale, sur un ordre du jour determine.

Les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par decret du President de la Republique.

Article 115.


L'Assemblee Nationale ne peut deliberer valablement que si les deux tiers des parlementaires sont presents. Les lois sont votees a la majorite absolue des parlementaires presents.

Les lois organiques sont votees a la majorite des deux tiers des parlementaires presents, sans que cette majorite puisse etre inferieure a la majorite absolue des membres composants l'assemblee.

Article 116.


Sauf cas de force majeure dfiment constate par la Cour Constitutionnelle, les deliberations de l'Assemblee Nationale ne sont valables que si elles se deroulent au lieu ordinaire de ses sessions.

Les seances de l'Assemblee Nationale sont publiques. Toutefois, l'Assemblee peut se reunir a huis clos en cas de besoin.

Le compte rendu des debats de l'Assemblee N ationale est publie au journal parlementaire.

Article 117.


L'Assemblee N ationale adopte Ie Reglement interieur fix ant les autres regles de son organisation et de son fonctionnement.

Article 118.


Vne juridiction des comptes, chargee de l'examen, de la liquidation et de l'arrete des comptes de tous les services publics sera creee et organisee par la loi.

Cette juridiction verifie, a la fin de chaque exercice budgetaire, si la loi des finances a ete executee correctement par Ie Gouvernement et rend compte a l'Assemblee N ationale.

TITRE VII
DES RAPPORTS ENTRE L'EXECUTIF ET LE LEGISLATIF.

Article 119.


L'ordre du jour de l'Assemblee Nationale comporte par priorite et dans l'ordre que Ie Gouvernement a fixe, la discussion des Projets de lois deposes par Ie Gouvernement et des propositions de lois deposees par les membres de l'Assemblee N ationale.

Article 120.


L'initiative des lois appartient conCUlTemment a l'Assemblee Nationale, au President de la Republique et au Gouvemement.

Article 121.


Le Gouvemement a Ie droit de proposer des amendements aux propositions de lois soumises par les membres de l'Assemblee N ationale.

Les parlementaires ont Ie droit de proposer des amendements aux projets de lois deposes par Ie Gouvemement.

Toutefois, les propositions et amendements formules par les membres de l'Assemblee N ationale ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour consequence, soit une diminution importante des ressources publiques, soit la creation ou l'aggravation d'une charge publique importante, a moins que ces propositions ou amendements ne soient assortis des propositions de recettes compensatrices.

Lorsque l'Assemblee a confie l'examen d'un projet de texte a une commission parlementaire, Ie Gouvemement peut, apres l'ouverture des debats, s'opposer a l'examen de tout amendement, qui n'a pas ete prealablement soumis a cette commission.

Si Ie Gouvemement Ie demande, l'Assemblee se pro nonce par un seul vote sur tout ou partie du texte en ne retenant que les amendements proposes ou acceptes par lui.

Article 122.


Le Gouvemement peut, pour l'execution de son programme, demander a l'Assemblee Nationale l'autorisation de prendre par decrets-Iois, pendant un delai limite, les mesures qui sont normalement du do maine de la loi.

Ces decrets-Iois doivent etre ratifies par l'Assemblee Nationale au cours de la session suivante.

En l'absence d'une loi de ratification, ils sont frappes de caducite.

Article 123.


Le President de la Republique promulgue les lois adoptees par l'Assemblee Nationale dans un delai de trente jours a compter de leur transmission, s'il ne formule aucune demande de seconde lecture ou ne saisit la Cour Constitutionnelle en incons ti tu ti onnali te.

La demande d'un nouvel examen peut concemer Ie tout ou partie de la loi.

Apres une deuxieme lecture, Ie meme texte ne peut etre promulgue que s'il a ete vote a une majorite des 2/3 des parlementaires presents pour les lois ordinaires, et a une majorite des trois quarts des parlementaires presents pour les lois organiques.

Lorsque Ie texte porte sur des aspects de securite definis comme importants par Ie Gouvemement, la loi n'est promulguee que si elle a ete votee a une majorite des quatre cinquiemes des parlementaires presents.

Article 124.


Le President de la Republique peut, apres consultation des Vice-presidents et du President de l'Assemblee Nationale, soumettre au referendum tout projet de texte constitutionnel, legislatif ou autre susceptible d'avoir des repercussions profondes sur la vie et l'avenir de la Nation ou sur la nature ou Ie fonctionnement des institutions de la Republique.

Article 125.


Le President de la Republique communique avec l'Assemblee Nationale par voie de message qu'il fait lire par un membre du Gouvernement. Ces messages ne donnent lieu a aucun debat.

Article 126.


Les membres du Gouvernement peuvent assister aux seances de l'Assemblee N ationale, ils sont entendus quand ils Ie demandent. Ils peuvent se faire assister par des experts.

Article 127.


Les parlementaires ont Ie droit de debattre de l'action et de la politique du Gouvernement.

Article 128.


L'Assemblee N ationale peut s'informer sur l'action du Gouvernement par la voie des questions orales ou ecrites adressees aux membres du Gouvernement.

Le Gouvernement est tenu de fournir a l'Assemblee N ationale toutes explications qui lui sont demandees sur sa gestion et sur ses actes.

Article 129.


L'Assemblee N ationale a Ie droit de constituer des comrmSSlOns parlementaires chargees d'enqueter sur des objets determines de l'action gouvernementale et de lui soumettre ses conclusions.

TITRE VIII
DU POUVOIR JUDICIAIRE

Article 130.


La justice est rendue par les cours et tribunaux sur tout Ie territoire de la Republique au nom du peuple burundais.

Le rOle et les attributions du Ministere Public sont remplis par les magistrats du Parquet.

Toutefois, les juges des tribunaux de residence remplissent eux-memes aupres de leur juridiction les devoirs du Ministere Public sous la surveillance du procureur de la Republique.

L'organisation et la competence judiciaires sont fixees par la loi.

Article 131.


Les audiences des juridictions sont publiques, sauf en cas de huis clos pro nonce par decision judiciaire, lorsque la publicite est dangereuse pour l'ordre public ou les bonnes moeurs.

Article 132.


Toute decision judiciaire est motivee, son dispositif est pro nonce en audience publique.

Article 133.


Le pouvoir judiciaire est independant du pouvoir legislatif et du pouvoir executif.

Dans l'exercice de ses fonctions, Ie juge n'est soumis qu' a l' Acte Constitutionnel et a la loi.

Article 134.


Le President de la Republique, Chef de l'Etat, est garant de l'independance de la magistrature. nest assiste, dans cette mission par Ie Conseil superieur de la magistrature dont la composition, l'organisation et Ie fonctionnement sont determines par la loi.

1. DE LA COUR SUPREME

Article 135.


La Cour supreme est la plus haute juridiction ordinaire de la Republique. Elle est garante de l'application de la loi par les cours et tribunaux. Elle comprend:cralaw:red

Vne Chambre de cassation qui connait des recours en cassation contre les decisions rendues en dernier ressort par les juridictions autres que celles visees a l'article 136, aline a leI.

Vne Chambre administrative qui statue sur les recours contre les decisions rendues par les juridictions administratives et sur les autres recours prevus par les textes de lois.

Vne Chambre judiciaire qui connait des infractions commises par les mandataires politiques ou publiques justiciables de la Cour supreme en premier et en dernier ressort.

Article 136.


Les decisions de la Chambre administrative et de la chambre judiciaire de la Cour supreme ainsi que les decisions des juridictions de meme rang que les chambres de la Cour supreme sont susceptibles de cassation devant les chambres reunies de la Cour supreme.

Les decisions de la Chambre de cassation et de la Cour supreme toutes chambres reunies ne sont susceptibles d'aucun recours, si ce n'est en grace ou en revision.

Article 137.


Les juges de la Cour supreme sont nommes par Ie President de la Republique.

Article 138.


La loi precise la composition et l'organisation de la Cour supreme. Elle determine egalement les regles de fonctionnement et la procedure applicable devant cette Cour.

Article 139.


La Cour Supreme siegeant toutes chambres reunies est competente pour juger Ie President de la Republique pour haute trahison, Ie President de l' Assemblee Nationale pour crimes et delits commis au cours de leur mandat.

L'instruction et Ie jugement ont lieu toutes affaires cessantes.

Article 140.


Les personnalites visees a l' article precedent sont suspendues de leurs fonctions en cas de condamnation.

Article 141.


La Cour Supreme est competente pour recevoir les declarations ecrites des biens et du patrimoine du President de la Republique, des Vice-presidents et des Membres du Gouvernement.

2. DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE.


Article 142.


La Cour Constitutionnelle est la juridiction de I'Etat en matiere constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalite des lois et interprete de l' Acte Constitutionnel de Transition.

Article 143


La Cour constitutionnelle est composee d'un nombre impair d'au moins 5 membres nommes par Ie President de la Republique pour un mandat de 4 ans renouvelable.

Les membres de la Cour constitutionnelle doivent etre des juristes ayant une experience professionnelle affirmee.

Ils sont choisis parmi les personnalites reconnues pour leur integrite morale, leur impartialite et leur independance.

La Cour constitutionnelle comprend des magistrats permanents et non permanents. Les membres permanents sont des magistrats de carriere.

Article 144.


La Cour Constitutionnelle est competente pour:cralaw:red

Statuer sur la constitutionnalite des lois et des actes reglementaires pris dans les matieres autres que celles relevant du domaine de la loi sur demande du President de la Republique, du President de l' Assemblee Nationale, d'un quart des parlementaires ou des personnes et de l' organe vises a l' article 147 du present Acte Constitutionnel.

Interpreter l' Acte Constitutionnel, a la demande du President de la Republique, du President de l' Assemblee Nationale ou d'un quart des parlementaires;chanroblesvirtualawlibrary

Statuer sur la regularite de la procedure de designation des membres de I' Assemblee N ationale de Transition;chanroblesvirtualawlibrary

Recevoir Ie serment du President de la Republique et des Vice-presidents;chanroblesvirtualawlibrary

Cons tater la vacance du poste de President de la Republique.

Article 145


Les lois organiques avant leur promulgation et Ie Reglement Interieur de l' Assemblee Nationale avant sa mise en application sont obligatoirement soumis au contrOle de constitutionnalite.

Article 146


La Cour Constitutionnelle est egalement competente pour statuer sur les cas prevus aux articles 76 et 116.

Article 147


Toute personne physique ou morale interessee ainsi que Ie Ministere Public peuvent saisir la Cour Constitutionnelle sur la constitutionnalite des lois, soit directement par voie d'action, soit indirectement par la procedure d'exception d'inconstitutionnalite invoquee dans une affaire soumise a une autre juridiction. Celle-ci sursoie a statuer jusqu'a la decision de la Cour constitutionnelle qui doit intervenir dans un delai de trente jours.

Article 148


Une disposition declaree inconstitutionnelle ne peut etre promulguee ni mise en application. Les decisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours en inconstitutionnalite.

Article 149


Une loi determine l' organisation et Ie fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, ainsi que la procedure applicable devant elle.

TITRE IX
DES CONSEILS NA TIONAUX

1. DU CONSEIL DES BASHINGANTAHE POUR VUNITE NATIONALE ET LA RECONCILIATION.

Article 150


Le Conseil des Bashingantahe pour l'unite nationale et la reconciliation est un organe consultatif charge notamment:cralaw:red

de mener des reflexions et de donner des con seils sur toutes les questions essentielles relatives a l'unite, a la paix et a la reconciliation nationale, en particulier celles ayant trait aux missions prioritaires des institutions de transition;chanroblesvirtualawlibrary

de suivre regulierement l' evolution de la societe burundaise du point de vue de la question de l'unite nationale et de la reconciliation;chanroblesvirtualawlibrary

de produire de facon periodique un rapport sur l' etat de l'unite nationale et de la reconciliation et de Ie porter a la connaissance de la nation;chanroblesvirtualawlibrary

d'emettre des propositions en vue de l'amelioration de la situation de l'unite nationale et de la reconciliation dans Ie pays;chanroblesvirtualawlibrary

de concevoir et d'initier les actions necessaires en vue l'institution d'Ubushingantahe pour en faire un instrument cohesion sociale;chanroblesvirtualawlibrary

de rehabiliter de paix et de d'emettre des avis et propositions sur d'autres matieres interessant la nation;chanroblesvirtualawlibrary

Le Conseil des Bashingantahe pour l'Unite Nationale et la Reconciliation est consulte par Ie President de la Republique, Ie Gouvernement et I'Assemblee Nationale.

Sur sa propre initiative, il peut egalement emettre des avis et les rendre publics.

Article 151.


Le Conseil des Bashingantahe pour l'Unite Nationale et la Reconciliation est compose de personnes reconnues pour leur integrite morale et l'interet qu'elles portent a la vie de la Nation et plus particulierement a son unite.

Le President de la Republique nomme les membres du Conseil des Bashingantahe pour I'Unite Nationale et la Reconciliation.

Article 152


Une loi determine la composition, l' organisation et Ie fonctionnement du Conseil des Bashingantahe pour l'unite nationale et la reconciliation.

Cette loi precise egalement la creation, la composition, l' organisation et Ie fonctionnement du Conseil des Bashingantahe pour l'unite nationale et la reconciliation a differents echelons administratifs et leurs liens organiques.

2. DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Article 153.


Le Conseil economique et social est un organe consultatif ayant competence sur tous les aspects du developpement economique et social du pays.

II est obligatoirement consulte sur tout projet de plan de developpement ainsi que sur tout projet d'integration region ale ou sous-regionale.

Le Conseil Economique et Social peut, de sa propre initiative, sous forme de recommandations, attirer l'attention de l'Assemblee N ationale ou du Gouvernement sur les reformes d' ordre economique et social qui lui paraissent conformes ou contraires a l'interet general.

II donne egalement son avis sur toutes les questions portees a son examen par Ie President de la Republique, Ie Gouvernement, l'Assemblee N ationale ou par une autre institution publique.

Article 154


Le Conseil Economique et Social est compose des membres choisis pour leur competence dans les differents secteurs socio-professionnels du pays.

Les membres du Conseil Economiques et Social sont nommes par Ie President de la Republique.

Article 155.


Vne loi organique precise la composition et determine l'organisation et Ie fonctionnement du Conseil Economique et Social.

3. CONSEIL NATIONAL DE SECURITE

Article 156.


Le Conseil National de Securite est un organe consultatif charge d'assister Ie President de la Republique et Ie Gouvernement dans l'elaboration de la politique en matiere de securite, dans Ie suivi de la situation du pays en matiere de securite et dans l'elaboration des strategies de defense en cas de crise. Le conseil peut etre consulte sur toute autre question en rapport avec la securite du pays.

Article 157.


Les membres du Conseil National de Securite sont nommes par Ie President de la Republique.

Article 158.


Vne loi organique precise la composition et determine l'organisation et Ie fonctionnement du Conseil National de Securite.

4. CONSEIL NATIONAL DE LA COMMUNICATION


Article 159.


Le Conseil National de la Communication veille a la liberte de la communication audiovisuelle et ecrite dans Ie respect de la loi, de l' ordre public et des bonnes moeurs.

Le Conseil National de la Communication est un organe independant. II est guide par les principes de la neutralite, de l' objectivite, de l'impartialite et Ie souci de preserver l'interet general.

Le Conseil a un pouvoir de decision notamment en matiere de respect de la liberte de presse. II joue egalement un role consultatif aupres du Gouvernement en matiere de communication.

Article 160.


Les membres du Conseil National de la Communication sont nommes par Ie President de la Republique.

Article 161.


Vne loi precise la composition et determine l' organisation et Ie fonctionnement du Conseil National de la Communication.

TITRE X


DES TRAITES ET ACCORDS INTERNA TIONAUX


Article 162.


Le President de la Republique a la haute direction des negociations intemationales. II signe et ratifie les traites et accords intemationaux.

Article 163.



Les traites de paix et les traites de commerce, les traites relatifs a l'organisation intemationale, les traites qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature legislative ainsi que ceux qui sont relatifs a l'etat des personnes ne peuvent etre ratifies qu'en vertu d'une loi.

Article 164.


La Republique du Burundi peut creer avec d'autres Etats des organismes intemationaux de gestion ou de coordination commune et de libre cooperation. Elle peut conclure des accords d'association ou de communaute avec d'autres Etats.

Article 165.


Les traites ne prennent effet qu'apres avoir ete regulierement ratifies et sous reserve de leur application par l'autre partie pour les traites bilateraux et de la realisation des conditions de mise en vigueur prevues par eux pour les traites multilateraux.

Article 166.


Les accords d'installation de bases militaires etrangeres sur Ie territoire national ainsi que ceux autorisant Ie stockage des dechets toxiques et autres matieres pouvant porter gravement atteinte a l'environnement sont interdits.

Article 167.


Aucune Cession, aucun echange, aucune adjonction de territoire n'est valable sans Ie consentement du peuple burundais appele a se prononcer par referendum.

Article 168.


Lorsque la Cour Constitutionnelle salSle par Ie President de la Republique, Ie President de l'Assemblee N ationale ou un quart des parlementaires, a declare qu'un engagement international comporte une clause contraire a l' Acte constitutionnel, l'autorisation de ratifier cet engagement ne peut intervenir qu'apres la revision de l' Acte constitutionnel.

TITRE XI


DE LA REVISION DE L' ACTE CONSTITUTIONNEL


Article 169.


L'initiative de la revision de l' Acte Constitutionnel appartient concurremment au President de la Republique apres consultation du Gouvernement et a l'Assemblee Nationale statuant ala majorite absolue des membres qui la compo sent.

Le projet ou la proposition d'amendement est adopte a la majorite des quatre cinquiemes des membres composant l'Assemblee N ationale.

TITRE XII


DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES


Article 170.


Apres son adoption par l' Assemblee N ationale en fonction, Ie present Acte Constitutionnel est promulgue par decret-Ioi du President de la Republique.

Article 171.


Des l' entree en vigueur de l' Acte Constitutionnel, Ie President de la Republique en fonctions assume les pouvoirs reconnus par celui-ci a l'institution presidentielle.

En attendant la mise en place de la Cour Constitutionnelle, Ie serment du President de la Republique prevu a l' article 66 de l' Acte Constitutionnel sera recu par la Cour Supreme.

Article 172.


En attendant la nomination du nouveau Gouvernement, Ie Gouvernement actuel reste en fonction.

Article 173


Par derogation aux dispositions de l'article 112, Ie President de l' Assemblee Nationale en fonction assume les fonctions de President de l' Assemblee Nationale de Transition des l'entree en vigueur du present Acte Constitutionnel.

Article 174


Par derogation a l' article 83 et en attendant l' election du Bureau de l' Assemblee Nationale de Transition, les Vice-presidents sont designes apres une concertation du President de la Republique, du President et des membres du Bureau de la precedente Assemblee ainsi que des Presidents des Groupes Parlementaires.

Article 175


En attendant la mise en place effective de l' Assemblee N ationale de Transition, I' Assemblee N ationale actuelle reste en fonction.

Le Bureau de l' Assemblee N ationale en fonctions presidera les travaux de celle-ci jusqu'a l' adoption d'un Reglement Interieur regissant l' Assemblee N ationale de Transition et la mise en place d'un nouveau Bureau.

Article 176


Dans la mesure ou ils ne sont pas contraires au present Acte constitutionnel, les engagements internationaux de I'Etat du Burundi et toutes les dispositions legislatives et reglementaires anterieures a sa signature restent d' application jusqu'a leur modification ou a leur abrogation.

Article 177


Le present Acte de Constitution de Transition dispose pour l'avenir et n'est pas d' application retroactive.

La Constitution de la République du Burundi, adoptée le 9 mars 1992 et promulguée le 13 Mars 1992 ainsi que le Décret-loi n°1/001/96 du 13 Septembre 1996 portant Organisation du Système Institutionnel de Transition sont abrogés.

Le présent Acte Constitutionnel entre en vigueur le jour de sa promulgation.



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