Constitutionof the
Republic of Burundi
As
ratified 9 March 1992 and amended 13 September 1996
CONSTITUTION DE BURUNDI
Nous,
Representants du Peuple it I' Assemblee Nationale,
PREAMBULE.
Attendu que face a la gravite de la crise multidimensionnelle qui
affecte notre pays, il s'impose de reaffirmer la foi dans la Nation
Burundaise et s'engager de maniere volontariste a reconstruire
I'Etat-Nation unitaire;chanroblesvirtualawlibrary
Conscients de la necessite pour toutes les institutions et
organisations politiques de s' en gager dans une voie qui donne une
priorite absolue a la paix;chanroblesvirtualawlibrary
Convaincus de l'urgence a creer les conditions d'un vaste rassemblement
pour la paix qui soit Ie creuset de toutes les forces determinees a
batir une paix durable pour notre pays;chanroblesvirtualawlibrary
Constatant que Ie genocide est devenue une realite dramatique au
Burundi et dans la sous-region des Grands lacs, qu'il s'impose que la
societe, specialement les institutions et les organisations politiques,
luttent resolument contre l'ideologie de genocide et adoptent les
strategies pour l'eradiquer;chanroblesvirtualawlibrary
Determines a lutter contre toutes les formes d' exclusion et a
rechercher de maniere volontariste les solutions pertinentes partout ou
des problemes se po sent.
Reaffirmant l' engagement a forger un systeme democratique rassurant
pour tous, inspire par les realites de notre pays et fonde plus sur les
valeurs de rassemblement, de participation et de consensus que sur la
confrontation et l' opposition;chanroblesvirtualawlibrary
Determines a promouvoir la bonne gouvemance et la gestion saine de
I'Etat;chanroblesvirtualawlibrary
Affirmant la necessite d'une periode de transition pour consolider la
paix et la securite, stabiliser Ie pays et eduquer la population ala
paix et a la democratie;chanroblesvirtualawlibrary
Pro clamant notre attachement au respect des droits fondamentaux de la
personne humaine tels qu'ils resultent de la Declaration Universelle
des droits de l'homme du 10 decembre 1948, les Pactes intemationaux
relatifs aux droits de I'homme du 16 decembre 1966, la Charte Africaine
des droits de I'homme et des peuples du 18 juin 1981 et la Charte de
I'Unite Nationale;chanroblesvirtualawlibrary
Conscients de l'imperieuse necessite de promouvoir Ie developpement
economique et social de notre pays et d' assurer la sauvegarde de notre
culture nationale;chanroblesvirtualawlibrary
Reaffirmant l'importance, dans les relations intemationales, du droit
des peuples a disposer d'eux-memes;
Considerant que les relations entre les peuples doivent etre
caracterisees par la paix, l' amitie et la cooperation conformement a
la Charte des Nations U nies du 26 juin 1945;chanroblesvirtualawlibrary
Reaffirmant notre attachement a la cause de l'unite africaine
conformement a la Charte de I'Organisation de I'Unite Africaine du 25
mai 1963;chanroblesvirtualawlibrary
Devant l'impasse constitutionnelle actuelle;chanroblesvirtualawlibrary
Adoptons Ie present Acte Constitutionnel de Transition.
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES.
Article 1.
Le present Acte Constitutionnel determine et organise Ie fonctionnement
des
institutions de la Republique pendant la periode de transition.
Article 2.
Le systeme institutionnel de transition couvre la peri ode qui prend
effet a partir de la date de promulgation du present Acte
Constitutionnel jusqu'a la date de promulgation de la future
constitution.
Article 3.
Les institutions de transition ont pour missions prioritaires de:cralaw:red
Restaurer et consolider la paix et la securite; Stabiliser Ie pays et
reconcilier Ie peuple burundais;chanroblesvirtualawlibrary
Consolider la conscience nationale a la place de la conscience ethnique;chanroblesvirtualawlibrary
Eduquer les acteurs politiques et la population aux valeurs de paix et
de democratie;chanroblesvirtualawlibrary
Combattre l'ideologie de genocide et toutes les formes d'exclusion;chanroblesvirtualawlibrary
Lutter contre l'impunite des crimes et promouvoir une justice equitable
et reconciliatrice;chanroblesvirtualawlibrary
Rapatrier les refugies, reinstaller, reinserer et rehabiliter tous les
sinistres; Relancer I' economie nationale;chanroblesvirtualawlibrary
Promouvoir et renforcer la bonne gouvernance et la gestion saine de
I'Etat;chanroblesvirtualawlibrary
Impulser une dynamique pour negocier une solution durable au conflit
burundais;chanroblesvirtualawlibrary
Preparer et mettre en place un systeme democratique adapte aux realites
du pays.
TITRE II
DE L'ETAT ET DE LA SOUVERAINETE DU PEUPLE
Article 4.
Le Burundi est une Republique unitaire, independante et souveraine,
laique et democratique. Son principe est Ie gouvernement du peuple, par
Ie peuple et pour Ie peuple.
Son systeme democratique do it etre en accord avec les valeurs
fondamentales de la societe qui sont l'unite nationale, la paix
sociale, Ie developpement, l'independance et la souverainete nationales.
Article 5.
La souverainete nationale appartient au peuple qui l'exerce, soit par
ses representants, soit directement par la voie du referendum. Aucune
partie du peuple, aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Article 6.
La Republique du Burundi est subdivisee en provinces et en communes. La
loi determine leur organisation et leur fonctionnement ainsi que
d'autres circonscriptions administratives. Elle peut en modifier les
limites et Ie nombre. Le territoire national est inalienable et
indivisible, sous reserve des dispositions du titre X du present Acte
Constitutionnel.
Article 7.
La capitale du Burundi est fixee a Bujumbura. Elle peut etre transferee
en tout autre lieu de la Republique par la loi.
Article 8.
Le drapeau du Burundi est tricolore: vert, blanc et rouge. II a la
forme d'un rectangle partage par un sautoir, comportant en son centre
un disque blanc frappe de trois etoiles rouges a six branches qui
forment un triangle equilateral fictif inscrit dans un cercle fictif
ayant Ie meme centre que Ie disque et dont la base est parallele a la
longueur du drapeau. La loi precise les dimensions et les autres
details du drapeau.
Article 9.
La Devise du Burundi est: Unite, Travail, Progreso L'embleme de la
Republique est un ecu frappe de la tete du lion ainsi que de trois
lances, Ie tout entoure de la devise nationale.
L'hymne national est Burundi Bwacu.
Le sceau de la Republique est determine par la loi.
Article 10.
La langue nationale est Ie Kirundi. Les langues officielles sont Ie
Kirundi et les autres langues determinees par la loi.
Article 11.
La qualite de Burundais s'acquiert, se conserve et se perd selon les
conditions determinees par la loi.
TITRE III DES DROITS DE LA PERSONNE
HUMAINE, DES DEVOIRS DE L'INDIVIDU ET DU CITOYEN
Article 12.
Le respect des droits et des devoirs proclames et garantis par la
Declaration Universelle des droits de l'homme, les pactes
internationaux relatifs aux droits de l'homme, la Charte africaine des
droits de l'homme et des peuples ainsi que la Charte de l'unite
nationale est garanti par Ie present Acte Constitutionnel.
Aucune restriction de ces droits ne peut etre imposee que par la loi.
1. DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE
Article 13.
La personne humaine est sacree et inviolable. L'Etat a l'obligation
absolue de la respecter et de la proteger.
Article 14.
Chacun a droit au developpement et au plein epanouissement de sa
personne dans Ie respect de la presente constitution, de l'ordre
public, des bonnes moeurs et des droits d'autrui.
Article 15.
Chacun a droit a la vie, a la surete de sa personne et a son integrite
physique.
Article 16.
La liberte de la personne humaine est inviolable. Des restrictions ne
peuvent etre apportees a cette liberte qu'en vertu de la loi. Toute
personne privee de sa liberte est traitee avec humanite et avec Ie
respect de la dignite inherente a la personne humaine.
Article 17.
Tous les hommes sont egaux en dignite, en droit et en devoirs sans
distinction de sexe, d'origine, d'ethnie, de religion ou d'opinion.
Tous les hommes sont egaux devant la loi et ont droit, sans
distinction, a une egale protection de la loi.
Article 18.
Nul ne peut etre inculpe, arrete ou detenu que dans les cas determines
par la loi promulguee anterieurement aux faits qui lui sont reproches.
Le droit de la defense est garanti devant toutes les juridictions. Nul
ne peut etre distrait contre son gre, du juge que la loi lui assigne.
Article 19.
Toute personne accusee d'un acte delictueux est presumee innocente
jusqu'a ce que sa culpabilite ait ete legalement etablie au cours d'un
proces public durant lequel toutes les garanties necessaires a sa libre
defense lui auront ete assurees.
Article 20.
Nul ne sera condamne pour des actions ou omissions qui, au moment ou
elles ont ete commises, ne constituaient pas une infraction. De meme,
il ne peut etre inflige de peine plus forte que celle qui etait
applicable au moment ou l'infraction a ete commlse.
Article 21.
Nul ne peut etre soumis a des mesures de surete que dans les cas et les
formes prevus par la loi notamment pour des raisons d'ordre public ou
de securite de l'Etat.
Article 22.
Nul ne peut etre soumis a la torture, ni a des sevices ou traitements
cruels, inhumains ou degradants.
Article 23.
Nul ne peut faire l'objet d'immixtion arbitraire dans sa vie privee, sa
famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes a son
honneur et a sa reputation. n ne peut etre ordonne de perquisitions ou
de visites domiciliaires que dans les formes et les conditions prevues
par la loi. Le secret de correspondance et de communication est garanti
dans Ie respect des formes et conditions determinees par la loi.
Article 24.
Tous les Burundais ont Ie droit de se deplacer et de se fixer librement
sur Ie territoire national ainsi que Ie quitter et d'y revenir.
L'exercice de ce droit ne peut etre limite que par la loi pour des
raisons d'ordre public ou de securite de l'Etat, pour parer aux dangers
collectifs ou pour proteger des personnes en danger.
Article 25.
Aucun citoyen ne peut etre contraint a l'exil.
Article 26.
Le droit d'asile est reconnu dans les conditions definies par la loi.
L'extradition n'est autorisee que dans les limites prevues par la loi.
Aucun Burundais ne peut etre extrade a l'etranger.
Article 27.
Toute personne a droit a la liberte de pensee, de conscience, de
religion et de culte dans Ie respect de l'ordre public et de la loi.
L'exercice du culte et l'expression des croyances s'effectuent dans Ie
respect du principe de la laicite de l'Etat.
Article 28.
Toute personne a droit a la liberte d' opinion et d' expression dans Ie
respect de l' ordre public et de la loi. La liberte de presse est
reconnue et garantie par I'Etat.
Article 29.
Toute personne a droit a la propriete. Nul ne peut etre prive de sa
propriete que pour cause d'utilite publique, dans les cas et de la
maniere etablis par la loi et moyennant une juste et prealable
indemnite ou en execution d'une decision judiciaire coulee en force de
chose jugee.
Article 30.
La liberte de reunion et d'association pacifiques est garantie dans les
conditions fixees par la loi.
Article 31.
Tout Burundais a Ie droit de participer, soit directement, soit
indirectement par ses representants, a la direction et a la gestion des
affaires de l'Etat sous reserve des conditions legales, notamment d'age
et de capacite.
Tout burundais a egalement Ie droit d'acceder aux fonctions publiques
de son pays.
Article 32.
La famille est la cellule de base
naturelle de la societe. Le mariage en est Ie support legitime. La
famille et Ie mariage sont places sous la protection particuliere de
l'Etat. Les parents ont Ie droit naturel et Ie devoir d'eduquer et
d'elever leurs enfants. IIs sont soutenus dans cette tache par l'Etat
et les collectivites publiques. Tout enfant a droit, de la part de sa
famille, de la societe et de l'Etat, aux mesures de protection speciale
qu'exige sa condition de mineur.
Article 33.
Toute personne est fondee a obtenir la satisfaction des droits
economiques, sociaux et culturels indispensables a sa dignite et au
libre developpement de sa personne, grace a l'effort national et compte
tenu des res sources du pays.
Article 34.
Tout citoyen a droit a l'egal acces a l'instruction, a l'education et a
la culture. L'Etat a Ie devoir d'organiser l'enseignement public.
Toutefois, Ie droit de fonder les ecoles privees est garanti dans les
conditions fixees par la loi.
Article 35.
L'Etat reconnait a tous les citoyens Ie droit du travail et s'efforce
de creer des conditions qui rendent la jouissance de ce droit
effective. II reconnait Ie droit qu'a toute personne de jouir des
conditions de travail justes et satisfaisantes et garantit au
travailleur la juste retribution de ses services ou de sa production.
Article 36.
A competence egale, toute personne a droit, sans aucune discrimination,
a un salaire egal pour un travail egal.
Article 37.
Tout travailleur peut defendre dans les conditions determinees par la
loi, ses droits et ses interets, soit individuellement, soit
collectivement ou par l'action syndicale. Le droit de greve s'exerce
dans les conditions definies par la loi.
Article 38.
Chacun a droit a la protection des interets moraux et materiels
decoulant de toute production scientifique, litteraire ou artistique
dont il est l'auteur.
Article 39.
Tout etranger qui se trouve sur Ie territoire de la Republique jouit de
la protection accordee aux personnes et aux biens en vertu du present
Acte Constitutionnel et de la loi.
Article 40.
Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertes,
chacun n'est soumis qu'aux limitations etablies par la loi
exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et Ie respect des
droits et libertes d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences
de la morale, de l'ordre public et du bien-etre general, dans une
societe democratique.
Article 41.
Le pouvoir judiciaire, gardien des droits et des libertes publiques,
assure Ie respect de
ces droits dans les conditions prevues par la loi.
Article 42.
Nul ne peut abuser des droits reconnus par l' Acte constitutionnel ou
par la loi pour compromettre l'unite nationale, l'integrite
territoriale ou l'independance du Burundi, porter atteinte au regime
republicain, a la laicite de l'Etat ou violer de toute autre maniere Ie
present Acte Constitutionnel.
2. DES DEVOIRS DE L'INDIVIDU ET DU
CITOYEN
Article 43.
Chaque citoyen a des devoirs envers la famille et la societe, envers
l'Etat et les autres collectivites publiques.
Article 44.
Chaque Burundais a Ie devoir de preserver et de renforcer l'Unite
nationale conformement a la Charte de l'unite nationale.
Article 45.
Chacun est tenu de respecter les lois et les institutions de la
Republique.
Article 46.
Chaque Burundais a Ie devoir de preserver Ie developpement harmonieux
de la famille et d'oeuvrer en faveur de la cohesion et du respect de
cette famille, de respecter a tout moment ses parents, de les nourrir
et de les assister en cas de necessite.
Article 47.
Chaque individu a Ie devoir de respecter et de considerer son semblable
sans discrimination aucune, et d'entretenir avec lui les relations qui
permettent de promouvoir, de sauvegarder et de renforcer Ie respect et
la tolerance reciproques.
Article 48.
Chaque Burundais do it veiller, dans ses relations avec la societe, a
la preservation et au renforcement des valeurs culturelles burundaises
et contribuer a l'etablissement d'une societe moralement saine.
Article 49.
Les biens publics sont sacres et inviolables. Chacun est tenu de les
respecter scrupuleusement et de les proteger. Chaque Burundais a Ie
devoir de defendre Ie patrimoine de la nation. Tout acte de sabotage,
de vandalisme, de corruption, de detournement, de dilapidation, ou tout
autre acte qui porte atteinte au bien public est reprime dans les
conditions prevues par la loi.
Article 50.
Tous les citoyens sont tenus de s'acquitter de leurs obligations
civiques. Chacun a Ie devoir de travailler pour Ie bien commun et de
remplir ses obligations professionnelles. Tous sont egaux devant les
charges publiques. II ne peut etre etabli d'exoneration que par la loi.
L'Etat peut proclamer la solidarite de tous devant les charges qui
resultent des calamites naturelles et nationales.
Article 51.
Tout Burundais charge d'une fonction publique ou elu a une fonction
politique a Ie devoir de l'accomplir avec conscience, probite,
devouement et loyaute dans l'interet general.
Article 52.
Chaque Burundais a Ie devoir de defendre l'independance nationale et
l'integrite du territoire. Tout citoyen a Ie devoir sacre de veiller et
de participer a la defense de sa patrie. Tout Burundais, tout etranger
qui se trouve sur Ie territoire de la Republique a Ie devoir de ne pas
compromettre la securite de l'Etat.
Article 53.
Tout individu a Ie devoir de contribuer a la sauvegarde de la paix, de
la democratie et de la justice sociale.
Article 54.
Tout Burundais a Ie devoir de contribuer par son travail a la
construction et a la prosperite du pays.
TITRE IV
DES PARTIS POLITIQUES.
Article 55.
Le multipartisme est reconnu en Republique du Burundi.
Article 56.
Le parti politique est une association sans but lucratif, dotee de la
personnalite civile et regroupant des citoyens autour d'un projet de
societe democratique fonde sur l'unite nationale, avec un programme
politique aux objectifs precis, dicte par Ie souci de realiser
l'interet general et Ie developpement de tous.
Article 57.
Les partis politiques sont agrees conformement au present Acte
Constitutionnel et a la loi. Pour etre agrees, ils sont tenus notamment
de souscrire a la Charte de l'Unite nationale et d'adherer aux
principes fondamentaux suivants:le respect, la sauvegarde et la
consolidation de l'unite nationale; la protection et la promotion des
droits fondamentaux de la personne humaine; la promotion d'un Etat
fonde sur Ie respect et la defense de la democratie; la defense de
l'integrite du territoire et de la souverainete nationale; la
proscription de l'intolerance, de ideologie de genocide, de l'ethnisme,
du regionalisme, de la xenophobie, du recours a la violence sous toutes
ses formes. Les partis politiques sont tenus de se conformer a la
Charte de l'Unite nationale et aux principes enonces ci-dessus, au
cours de leur fonctionnement.
Article 58.
Les partis politiques, dans leur organisation et dans la composition
des instances dirigeantes, doivent repondre, aussi bien au stade de
leur agrement que dans leur fonctionnement, aux principes democratiques
et a l'ideal de l'unite nationale en tenant compte des diverses
composantes de la population burundaise.
Article 59.
Les partis politiques participent, par des moyens pacifiques, a la vie
politique par Ie biais de leurs organes dirigeants aux echelons
national, provincial et communal.
Article 60.
Sans prejudice des dispositions de l' article 30, et eu egard aux
imperatifs de restauration de la paix et de la cohesion nationales, les
partis politiques ne sont pas autorises a organiser des manifestations
et des reunions publiques.
Seules sont autorisees les reunions des organes dirigeants des partis
aux echelons national, provincial et communal.
Article 61.
II est interdit aux partis politiques de s'identifier dans la forme,
dans l'action ou d'une autre maniere quelconque, notamment a une
ethnie, a une region, a une religion, a une secte ou a un sexe.
Article 62.
Les membres des forces armees, des corps de police ainsi que les
magistrats, en activite, ne sont pas autorises a adherer a des partis
politiques.
Article 63.
Le financement exterieur des partis politiques est interdit, sauf
derogation exceptionnelle etablie par la loi. Est egalement interdit,
tout autre financement de nature a porter atteinte a l'independance et
a la souverainete nationales. La loi determine et organise les sources
de financement des partis politiques.
Article 64.
Les conditions dans lesquelles les partis politiques sont formes,
exercent et cessent leurs activites sont determinees par la loi.
TITRE V
DU POUVOIR EXECUTIF
1. DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Article 65.
Le President de la Republique, Chef de l'Etat, incarne l'unite
nationale, veille au respect de la Charte de l'Unite nationale et de l'
Acte Constitutionnel et assure par son arbitrage la continuite de
l'Etat et Ie fonctionnement regulier des pouvoirs. II est Ie garant de
l'independance nationale, de l'integrite du territoire, du respect des
traites et accords internationaux.
Article 66.
Des l'entree en vigueur du present Acte Constitutionnel, Ie President
de la Republique prete solennellement Ie serment ci-dessous, recu par
la Cour constitutionnelle devant I' Assemblee N ationale de Transition:cralaw:red
II Devant Ie peuple burundais, seul detenteur de la souverainete
nationale, je jure fidelite a la Charte de I'Unite nationale, a l' Acte
Constitutionnel et a la loi et m' engage a consacrer toutes mes forces
a la defense des interets superieurs de la nation, a assurer l'unite
nationale, la securite pour tous, la paix sociale, la justice sociale
et Ie developpement du pays, a promouvoir et a defendre les droits de
I'homme et a sauvegarder l'integrite et l'independance de la Republique
".
Article 67.
Lors de leur entree en fonctions et a la fin de celles-ci, Ie President
de la Republique, les Vice-presidents, et les membres du Gouvemement
sont tenus de faire sur l'honneur une declaration ecrite de leurs biens
et patrimoine adressee a la Cour Supreme.
Article 68.
Le President de la Republique exerce Ie pouvoir reglementaire et assure
l'execution des lois. n exerce ses pouvoirs par decrets contresignes Ie
cas echeant, par Ie Vice-president et les Ministres concemes.
Le contreseing n'intervient pas pour les actes du President de la
Republique decoulant des articles 71, 74, 76, 83, 123, 124 du present
Acte Constitutionnel de Transition.
Le President de la Republique peut deleguer ses pouvoirs aux
Vice-presidents a l'exception de ceux enumeres a l'alinea precedent.
Article 69.
Le President de la Republique, apres deliberation avec les
Vice-presidents, nomme les membres du gouvemement et met fin a leurs
fonctions.
Article 70.
Le President de la Republique preside Ie Conseil des Ministres.
Article 71.
Le President de la Republique est Ie Chef des armees. II declare la
guerre et signe l'armistice apres consultation du Gouvemement, du
President de l'Assemblee N ationale et du Conseil national de securite.
Article 72.
Le President de la Republique nomme aux emplois superieurs, civils et
militaires. Une
loi organique determine les categories d'emplois vises a l'alinea
precedent.
Article 73.
Le President de la Republique accredite et rappelle les ambassadeurs et
les envoyes extraordinaires aupres des Etats etrangers et recoit les
lettres de creance et de rappel des ambassadeurs et envoyes
extraordinaires des Etats etrangers.
Article 74.
Le President de la Republique a Ie droit de grace.
Article 75.
Le President de la Republique confere les ordres nationaux et les
decorations de la Republique.
Article 76.
Lorsque les institutions de la Republique, l'independance de la Nation,
l'integrite du territoire ou l'execution de ses engagements
internationaux sont menaces d'une maniere grave et immediate et que Ie
fonctionnement regulier des pouvoirs publics est interrompu, Ie
President de la Republique peut proclamer par decret-Ioi l'etat
d'exception et prendre toutes les mesures exigees par ces
circonstances, apres consultation officielle du President de
l'Assemblee N ationale, du Conseil national de securite et de la Cour
Constitutionnelle. II en informe la nation par un message.
Ces mesures doivent etre inspirees par la volonte d'assurer aux
pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres delais, les moyens
d'accomplir leur mission.
Article 77.
Les fonctions de President de la Republique sont incompatibles avec
l'exercice de toute autre fonction publique elective, de tout emploi
public et de toute activite professionnelle.
Elles sont egalement incompatibles avec la fonction de dirigeant d'un
parti politique.
Article 78.
Le President de la Republique n'est penalement responsable des actes
accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison.
II y a haute trahison lorsqu' en violation de la Charte de l'unite
nationale, de l' Acte Constitutionnel ou de la loi, Ie President de la
Republique commet deliberement un acte contraire aux interets
superieurs de la nation qui compromet gravement l'unite nationale, la
paix sociale, Ie developpement du pays ou porte gravement atteinte aux
droits de l'homme, a l'integrite du territoire, a l'independance et a
la souverainete nationales.
Les actes constitutifs de haute trahison susceptibles d'etre reproches
au President de la Republique ainsi que les peines applicables sont
determines par la loi.
Le President de la Republique ne peut etre mis en accusation que par
l'Assemblee Nationale statuant, a main levee, ala majorite des trois
quarts de ses membres.
L'instruction ne peut etre conduite que par une equipe d'au moins trois
magistrats du Parquet General de la Republique.
Article 79.
Hormis les actes qui relevent de sa competence discretionnaire, les
actes administratifs du President de la Republique peuvent etre
attaques devant les juridictions competentes.
Article 80.
A l'expiration de ses fonctions, Ie President de la Republique a droit,
sauf en cas de condamnation pour haute trahison, a une pension et a
tous autres privileges et facilites determines par la loi.
Article 81.
En cas d'absence ou d'empechement temporaire du President de la
Republique, Ie 1 er
Vice-president assure la gestion des affaires courantes.
En cas de vacance pour cause de demission, de deces ou de toute autre
cause de cessation definitive de ses fonctions, l'interim est assure
par Ie 1 er Vice-president ou, si celui-ci est a son tour empeche
d'exercer ces fonctions, par Ie i~me Vice-president.
La vacance est constatee par la Cour constitutionnelle saisie endeans
trois jours par Ie 1 er Vice-president ou en son absence par Ie i~me
Vice-president.
L' autorite interimaire ne peut pas former un nouveau Gouvernement.
Le Gouvernement est repute demissionnaire et ne peut qu'assurer
simplement l' expedition des affaires courantes jusqu' a la formation
d'un nouveau Gouvernement.
Dans un delai ne depassant pas trois mois, Ie Gouvernement et l'
Assemblee Nationale de Transition designent par consensus un nouveau
President de la Republique.
Vne loi organise la procedure de designation du nouveau President de la
Republique.
2. DES VICE-PRESIDENTS
Article 82.
Dans l' exercice de ses fonctions Ie President de la Republique est
assiste de deux Vice-presidents.
Le Premier Vice-president assure la coordination du do maine politique
et administratif.
Le deuxieme Vice-president assure la coordination du do maine
Economique et Social.
Article 83.
Les Vice-presidents sont designes et releves de leurs fonctions apres
une concertation du President de la Republique, du President de l'
Assemblee Nationale et des membres du Bureau de l' Assemblee Nationale.
Leur designation est faite par un decret du President de la Republique.
Article 84
Le 1 er Vice-president preside Ie Conseil des Ministres sur delegation
expresse du President et sur un ordre du jour determine. En cas d'
empechement du 1 er Vice-president; Ie President confere cette
delegation au i~me Vice-president.
Article 85
Les Vice-presidents prennent par arrete, chacun dans son secteur,
toutes les mesures d' execution des decrets presidentiels. Les
Ministres charges de leur execution contresignent les arretes des
Vice-presidents.
Article 86.
Lors de leur entree en fonction les Vice-presidents pretent
solennellement Ie serment ci-dessous:cralaw:red
II Devant Ie peuple burundais, seul detenteur de la souverainete
nationale, je jure fidelite ala Charte de l'unite nationale, a l' Acte
Constitutionnel et ala loi et m' engage a consacrer toutes mes forces a
defendre les interets superieurs de la nation, a assurer l'unite
nationale, la securite pour tous, la paix sociale, la justice sociale
et Ie developpement du pays, a promouvoir et a defendre les droits de
I'homme et a sauvegarder l'integrite et l'independance de la Republique.
Je jure, en outre, fidelite et loyaute envers Ie President de la
Republique ".
3. DU GOUVERNEMENT
Article 87.
Le Gouvemement comprend les Vice-presidents, les Ministres et, Ie cas
echeant, des Secretaires d'Etat. II do it etre compose dans un esprit
d'unite nationale en tenant compte des diverses composantes de la
population burundaise.
Article 88.
Le Gouvemement determine et conduit la politique de la Nation dans Ie
cadre des decisions prises en Conseil des Ministres.
Article 89.
Le Conseil des Ministres delibere
obligatoirement sur la politique generale de l'Etat, les projets de
traites et d' accords intemationaux, les projets de lois, les projets
de decrets presidentiels, les projets d' arretes des Vice-presidents et
les projets d'ordonnances des Ministres ayant un caractere de
reglementation generale.
Article 90.
Le Gouvemement est responsable devant Ie President de la Republique.
Les membres du Gouvemement sont politiquement solidaires.
En cas de cessation des fonctions d'un Vice-president pour quelque
cause que ce soit, son remplacant a la faculte de faire proceder a une
modification de la composition du Gouvemement. Cette modification ne
conceme pas l' autre Vice-president.
Article 91.
Les Ministres sont les chefs des departements ministeriels qui leur ont
ete confies.
Ils prennent, par ordonnances, toutes les mesures de mise en
application des decrets presidentiels et des arretes des
Vice-presidents.
Article 92.
Les Secretaires d'Etat assistent les Ministres aupres desquels leur
departement est attache.
Ils participent de droit aux deliberations du Conseil des Ministres.
Article 93
Les membres du Gouvemement sont penalement responsables des actes
accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifies de crimes ou
de delits au moment ou ils ont ete commis.
Article 94.
Les fonctions de membre du Gouvemement sont incompatibles avec
l'exercice de toute activite professionnelle notamment l'exercice d'un
mandat parlementaire.
TITRE VI
DU POUVOIR LEGISLA TIF
Article 95.
Le pouvoir legislatif est exerce par une assemblee unique denommee
Assemblee N ationale de Transition dont les membres portent Ie titre de
" parlementaire ".
Article 96.
L' Assemblee N ationale de Transition est composee de membres de l'
Assemblee N ationale en fonction au moment de l' adoption du present
Acte Constitutionnel ou leurs suppleants ainsi que des membres issus
des partis politiques et de la societe civile.
Les partis politiques vises a l' aline a precedent sont ceux agrees
avant la promulgation du present Acte constitutionnel de Transition et
qui n'etaient pas representes a I' Assemblee N ationale.
Chacun de ces partis est represente par un Parlementaire.
Article 97.
Les parlementaires issus de ces partis politiques sont designes par les
organes dirigeants au niveau national en seance formelle tenue a cette
fin et dans Ie respect des regles statutaires sur les reunions et les
prises de decision.
Article 98.
L' article precedent sera d' application pour Ie remplacement des
parlementaires et leurs supple ants issus des partis politiques
representes a l' Assemblee N ationale en fonction avant la promulgation
du present Acte Constitutionnel mais dont les listes electorales par
circonscriptions sont epuisees.
Article 99.
Les parlementaires representants la societe civile sont au nombre de
vingt huit.
Ils sont designes par une concertation du President de la Republique,
du President de l' Assemblee Nationale et du President et
Vice-president du Conseil des Bashingantahe pour l'unite nationale et
la reconciliation.
Article 100.
Les mecanismes d'elargissement de l'Assemblee Nationale de Transition
ainsi que Ie remplacement des parlementaires en cas de vacance de siege
sont determines par la loi.
Article 101.
La loi fixe Ie regime des indemnites et avantages des parlementaires
ainsi que Ie regime des incompatibilites.
Article 102.
Le mandat des parlementaires est de caractere national. Tout mandat
imperatif est nul.
Le vote des parlementaires est personnel.
Le Reglement interieur de l'Assemblee N ationale peut autoriser
exceptionnellement la delegation de vote. Dans ce cas, nul ne peut
recevoir delegation de plus d'un mandat.
Article 103.
Les parlementaires ne peuvent etre poursuivis, recherches ou arretes,
detenus ou juges pour des opinions ou votes emis au cours des sessions.
Sauf en cas de flagrant delit, les parlementaires ne peuvent, pendant
la duree des sessions, etre poursuivis qu'avec l'autorisation du Bureau
de l'Assemblee N ationale.
Les parlementaires ne peuvent, hors session, etre arretes qu'avec
l'autorisation du Bureau de l'Assemblee Nationale, sauf Ie cas de
flagrant delit, de poursuite deja autorisee ou de condamnation
definitive.
Article 104.
Le mandat de parlementaire est incompatible avec toute autre fonction a
caractere public.
La loi peut exempter certaines categories d'elus locaux ou d'agents de
l'Etat du regime d'incompatibilite avec Ie mandat de parlementaire.
Article 105.
Un parlementaire nomme au Gouvernement ou a toute autre fonction
publique incompatible avec Ie mandat parlementaire qu'il accepte, cesse
immediatement de sieger a l'Assemblee Nationale et est remplace. II
reprend ses fonctions des que les causes d'incompatibilite ont disparu
et pour autant que Ie mandat qu'il exen;ait est encore en cours.
Article 106.
L'Assemblee N ationale vote la loi et contrOle l'action du Gouvernement.
Article 107.
Sont du do maine de la loi:cralaw:red
1. Les garanties et obligations fondamentales du citoyen:cralaw:red
Sauvegarde de la liberte individuelle; Protection des libertes
publiques;chanroblesvirtualawlibrary
Sujetions imposees, dans l'interet de la defense nationale et de la
securite publique, aux citoyens en leur personne et en leurs biens.
2. Le statut des personnes et des biens:cralaw:red
Nationalite, etat et capacite des personnes; Regimes matrimoniaux,
successions et liberalites;chanroblesvirtualawlibrary
Regime de la propriete, des droits reels et des obligations civiles et
commerciales.
3. L'organisation politique, administrative et judiciaire:cralaw:red
Organisation generale de l'Administration;chanroblesvirtualawlibrary
Organisation territoriale, creation et modification des
circonscriptions administratives ainsi que les decoupages electoraux;chanroblesvirtualawlibrary
Regime electoral;chanroblesvirtualawlibrary
Regles generales d'organisation de la defense nationale;chanroblesvirtualawlibrary
Statuts des personnels militaires, des forces de securite publique et
as similes;chanroblesvirtualawlibrary
Principes generaux de la fonction publique;chanroblesvirtualawlibrary
Statuts de la fonction publique;chanroblesvirtualawlibrary
Etat d'exception;chanroblesvirtualawlibrary
Cadre organique des etablissements et des services publics autonomes;chanroblesvirtualawlibrary
Organisation des juridictions de tous ordres et procedures devant ces
juridictions, creation de nouveaux ordres de juridiction, determination
des statuts de la magistrature, des offices ministeriels et des
auxiliaires de justice;chanroblesvirtualawlibrary
Determination des crimes et delits ainsi que des peines qui leur sont
applicables;chanroblesvirtualawlibrary
Organisation du Barreau;chanroblesvirtualawlibrary
Regime penitentiaire;chanroblesvirtualawlibrary
Amnistie.
4. La protection de l'environnement et la conservation des ressources
naturelles; 5. Les questions financieres et patrimoniales:cralaw:red
Regime d'emission de la monnaie;chanroblesvirtualawlibrary
Budget de l'Etat;chanroblesvirtualawlibrary
Definition de l'assiette et du taux des impots et taxes;chanroblesvirtualawlibrary
Alienation et gestion du do maine de l'Etat;
6. Les nationalisations et denationalisations des entreprises et les
transferts de proprietes d'entreprise du secteur public au secteur
prive;chanroblesvirtualawlibrary
7. Le regime de l'enseignement et de la recherche scientifique;chanroblesvirtualawlibrary
8. Les objectifs de l'action economique et sociale de l'Etat;chanroblesvirtualawlibrary
9. La legislation du travail, de la securite sociale, du droit syndical
y compris les
conditions d'exercice du droit de greve.
Article 108.
Les matieres autres que celles du do maine de la loi ont un caractere
reglementaire.
Article 109.
La loi des finances determine, pour chaque annee, les ressources et les
charges de l'Etat.
Article 110.
L'Assemblee Nationale de Transition est SaISle du projet de loi des
finances des l'ouverture de sa session d'octobre.
Article 111.
L'Assemblee Nationale de Transition vote Ie budget. Si elle ne s'est
pas prononcee ala date du 31 decembre, Ie budget de l'annee precedente
est repris par douzieme provlsoire.
A la demande du Gouvernement, l'Assemblee N ationale de Transition est
convoquee en session extraordinaire, dans un delai de 15 jours, pour
reexaminer Ie projet de loi des finances.
Si l'Assemblee Nationale de Transition n'a pas vote Ie budget a la fin
de cette session, celui-ci est etabli definitivement par decret-Ioi
pris en Conseil des Ministres.
Article 112.
L'Assemblee Nationale elit son Bureau compose du President, du 1 er et
i-me Vice-president, du Secretaire General et du Secretaire
General-Adjoint.
Le President et les autres membres du Bureau de l'Assemblee Nationale
sont elus pour la duree de la Transition dans les conditions fixees par
Ie Reglement interieur de ladite Assemblee.
Article 113.
Le mandat du parlementaire prend fin par Ie deces, la demission,
l'incapacite permanente, l'absence injustifiee a plus d'un quart des
seances d'une session ou lorsque Ie parlementaire tombe dans l'un des
cas de decheance prevus par la loi.
Article 114.
L'Assemblee Nationale se reunit chaque annee en deux sessions
ordinaires. La premiere session debute Ie premier lundi du mois d'A
vril et la deuxieme Ie premier lundi du mois d'octobre de chaque annee.
La duree totale de chaque session ne peut exceder deux mois.
Des sessions extraordinaires, ne depassant pas une duree de quinze
jours, peuvent etre convoquees a la demande du President de la
Republique, du Gouvernement ou a la demande de la majorite absolue des
membres composant l'Assemblee N ationale, sur un ordre du jour
determine.
Les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par decret du
President de la Republique.
Article 115.
L'Assemblee Nationale ne peut deliberer valablement que si les deux
tiers des parlementaires sont presents. Les lois sont votees a la
majorite absolue des parlementaires presents.
Les lois organiques sont votees a la majorite des deux tiers des
parlementaires presents, sans que cette majorite puisse etre inferieure
a la majorite absolue des membres composants l'assemblee.
Article 116.
Sauf cas de force majeure dfiment constate par la Cour
Constitutionnelle, les deliberations de l'Assemblee Nationale ne sont
valables que si elles se deroulent au lieu ordinaire de ses sessions.
Les seances de l'Assemblee Nationale sont publiques. Toutefois,
l'Assemblee peut se reunir a huis clos en cas de besoin.
Le compte rendu des debats de l'Assemblee N ationale est publie au
journal parlementaire.
Article 117.
L'Assemblee N ationale adopte Ie Reglement interieur fix ant les autres
regles de son organisation et de son fonctionnement.
Article 118.
Vne juridiction des comptes, chargee de l'examen, de la liquidation et
de l'arrete des comptes de tous les services publics sera creee et
organisee par la loi.
Cette juridiction verifie, a la fin de chaque exercice budgetaire, si
la loi des finances a ete executee correctement par Ie Gouvernement et
rend compte a l'Assemblee N ationale.
TITRE VII
DES RAPPORTS ENTRE L'EXECUTIF ET LE
LEGISLATIF.
Article 119.
L'ordre du jour de l'Assemblee Nationale comporte par priorite et dans
l'ordre que Ie Gouvernement a fixe, la discussion des Projets de lois
deposes par Ie Gouvernement et des propositions de lois deposees par
les membres de l'Assemblee N ationale.
Article 120.
L'initiative des lois appartient conCUlTemment a l'Assemblee Nationale,
au President de la Republique et au Gouvemement.
Article 121.
Le Gouvemement a Ie droit de proposer des amendements aux propositions
de lois soumises par les membres de l'Assemblee N ationale.
Les parlementaires ont Ie droit de proposer des amendements aux projets
de lois deposes par Ie Gouvemement.
Toutefois, les propositions et amendements formules par les membres de
l'Assemblee N ationale ne sont pas recevables lorsque leur adoption
aurait pour consequence, soit une diminution importante des ressources
publiques, soit la creation ou l'aggravation d'une charge publique
importante, a moins que ces propositions ou amendements ne soient
assortis des propositions de recettes compensatrices.
Lorsque l'Assemblee a confie l'examen d'un projet de texte a une
commission parlementaire, Ie Gouvemement peut, apres l'ouverture des
debats, s'opposer a l'examen de tout amendement, qui n'a pas ete
prealablement soumis a cette commission.
Si Ie Gouvemement Ie demande, l'Assemblee se pro nonce par un seul vote
sur tout ou partie du texte en ne retenant que les amendements proposes
ou acceptes par lui.
Article 122.
Le Gouvemement peut, pour l'execution de son programme, demander a
l'Assemblee Nationale l'autorisation de prendre par decrets-Iois,
pendant un delai limite, les mesures qui sont normalement du do maine
de la loi.
Ces decrets-Iois doivent etre ratifies par l'Assemblee Nationale au
cours de la session suivante.
En l'absence d'une loi de ratification, ils sont frappes de caducite.
Article 123.
Le President de la Republique promulgue les lois adoptees par
l'Assemblee Nationale dans un delai de trente jours a compter de leur
transmission, s'il ne formule aucune demande de seconde lecture ou ne
saisit la Cour Constitutionnelle en incons ti tu ti onnali te.
La demande d'un nouvel examen peut concemer Ie tout ou partie de la loi.
Apres une deuxieme lecture, Ie meme texte ne peut etre promulgue que
s'il a ete vote a une majorite des 2/3 des parlementaires presents pour
les lois ordinaires, et a une majorite des trois quarts des
parlementaires presents pour les lois organiques.
Lorsque Ie texte porte sur des aspects de securite definis comme
importants par Ie Gouvemement, la loi n'est promulguee que si elle a
ete votee a une majorite des quatre cinquiemes des parlementaires
presents.
Article 124.
Le President de la Republique peut, apres consultation des
Vice-presidents et du President de l'Assemblee Nationale, soumettre au
referendum tout projet de texte constitutionnel, legislatif ou autre
susceptible d'avoir des repercussions profondes sur la vie et l'avenir
de la Nation ou sur la nature ou Ie fonctionnement des institutions de
la Republique.
Article 125.
Le President de la Republique communique avec l'Assemblee Nationale par
voie de message qu'il fait lire par un membre du Gouvernement. Ces
messages ne donnent lieu a aucun debat.
Article 126.
Les membres du Gouvernement peuvent assister aux seances de l'Assemblee
N ationale, ils sont entendus quand ils Ie demandent. Ils peuvent se
faire assister par des experts.
Article 127.
Les parlementaires ont Ie droit de debattre de l'action et de la
politique du Gouvernement.
Article 128.
L'Assemblee N ationale peut s'informer sur l'action du Gouvernement par
la voie des questions orales ou ecrites adressees aux membres du
Gouvernement.
Le Gouvernement est tenu de fournir a l'Assemblee N ationale toutes
explications qui lui sont demandees sur sa gestion et sur ses actes.
Article 129.
L'Assemblee N ationale a Ie droit de constituer des comrmSSlOns
parlementaires chargees d'enqueter sur des objets determines de
l'action gouvernementale et de lui soumettre ses conclusions.
TITRE VIII
DU POUVOIR JUDICIAIRE
Article 130.
La justice est rendue par les cours et tribunaux sur tout Ie territoire
de la Republique au nom du peuple burundais.
Le rOle et les attributions du Ministere Public sont remplis par les
magistrats du Parquet.
Toutefois, les juges des tribunaux de residence remplissent eux-memes
aupres de leur juridiction les devoirs du Ministere Public sous la
surveillance du procureur de la Republique.
L'organisation et la competence judiciaires sont fixees par la loi.
Article 131.
Les audiences des juridictions sont publiques, sauf en cas de huis clos
pro nonce par decision judiciaire, lorsque la publicite est dangereuse
pour l'ordre public ou les bonnes moeurs.
Article 132.
Toute decision judiciaire est motivee, son dispositif est pro nonce en
audience publique.
Article 133.
Le pouvoir judiciaire est independant du pouvoir legislatif et du
pouvoir executif.
Dans l'exercice de ses fonctions, Ie juge n'est soumis qu' a l' Acte
Constitutionnel et a la loi.
Article 134.
Le President de la Republique, Chef de l'Etat, est garant de
l'independance de la magistrature. nest assiste, dans cette mission par
Ie Conseil superieur de la magistrature dont la composition,
l'organisation et Ie fonctionnement sont determines par la loi.
1. DE LA COUR SUPREME
Article 135.
La Cour supreme est la plus haute juridiction ordinaire de la
Republique. Elle est garante de l'application de la loi par les cours
et tribunaux. Elle comprend:cralaw:red
Vne Chambre de cassation qui connait des recours en cassation contre
les decisions rendues en dernier ressort par les juridictions autres
que celles visees a l'article 136, aline a leI.
Vne Chambre administrative qui statue sur les recours contre les
decisions rendues par les juridictions administratives et sur les
autres recours prevus par les textes de lois.
Vne Chambre judiciaire qui connait des infractions commises par les
mandataires politiques ou publiques justiciables de la Cour supreme en
premier et en dernier ressort.
Article 136.
Les decisions de la Chambre administrative et de la chambre judiciaire
de la Cour supreme ainsi que les decisions des juridictions de meme
rang que les chambres de la Cour supreme sont susceptibles de cassation
devant les chambres reunies de la Cour supreme.
Les decisions de la Chambre de cassation et de la Cour supreme toutes
chambres reunies ne sont susceptibles d'aucun recours, si ce n'est en
grace ou en revision.
Article 137.
Les juges de la Cour supreme sont nommes par Ie President de la
Republique.
Article 138.
La loi precise la composition et l'organisation de la Cour supreme.
Elle determine egalement les regles de fonctionnement et la procedure
applicable devant cette Cour.
Article 139.
La Cour Supreme siegeant toutes chambres reunies est competente pour
juger Ie President de la Republique pour haute trahison, Ie President
de l' Assemblee Nationale pour crimes et delits commis au cours de leur
mandat.
L'instruction et Ie jugement ont lieu toutes affaires cessantes.
Article 140.
Les personnalites visees a l' article precedent sont suspendues de
leurs fonctions en cas de condamnation.
Article 141.
La Cour Supreme est competente pour recevoir les declarations ecrites
des biens et du patrimoine du President de la Republique, des
Vice-presidents et des Membres du Gouvernement.
2. DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE.
Article 142.
La Cour Constitutionnelle est la juridiction de I'Etat en matiere
constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalite des lois et
interprete de l' Acte Constitutionnel de Transition.
Article 143
La Cour constitutionnelle est composee d'un nombre impair d'au moins 5
membres nommes par Ie President de la Republique pour un mandat de 4
ans renouvelable.
Les membres de la Cour constitutionnelle doivent etre des juristes
ayant une experience professionnelle affirmee.
Ils sont choisis parmi les personnalites reconnues pour leur integrite
morale, leur impartialite et leur independance.
La Cour constitutionnelle comprend des magistrats permanents et non
permanents. Les membres permanents sont des magistrats de carriere.
Article 144.
La Cour Constitutionnelle est competente pour:cralaw:red
Statuer sur la constitutionnalite des lois et des actes reglementaires
pris dans les matieres autres que celles relevant du domaine de la loi
sur demande du President de la Republique, du President de l' Assemblee
Nationale, d'un quart des parlementaires ou des personnes et de l'
organe vises a l' article 147 du present Acte Constitutionnel.
Interpreter l' Acte Constitutionnel, a la demande du President de la
Republique, du President de l' Assemblee Nationale ou d'un quart des
parlementaires;chanroblesvirtualawlibrary
Statuer sur la regularite de la procedure de designation des membres de
I' Assemblee N ationale de Transition;chanroblesvirtualawlibrary
Recevoir Ie serment du President de la Republique et des
Vice-presidents;chanroblesvirtualawlibrary
Cons tater la vacance du poste de President de la Republique.
Article 145
Les lois organiques avant leur promulgation et Ie Reglement Interieur
de l' Assemblee Nationale avant sa mise en application sont
obligatoirement soumis au contrOle de constitutionnalite.
Article 146
La Cour Constitutionnelle est egalement competente pour statuer sur les
cas prevus aux articles 76 et 116.
Article 147
Toute personne physique ou morale interessee ainsi que Ie Ministere
Public peuvent saisir la Cour Constitutionnelle sur la
constitutionnalite des lois, soit directement par voie d'action, soit
indirectement par la procedure d'exception d'inconstitutionnalite
invoquee dans une affaire soumise a une autre juridiction. Celle-ci
sursoie a statuer jusqu'a la decision de la Cour constitutionnelle qui
doit intervenir dans un delai de trente jours.
Article 148
Une disposition declaree inconstitutionnelle ne peut etre promulguee ni
mise en application. Les decisions de la Cour Constitutionnelle ne sont
susceptibles d'aucun recours en inconstitutionnalite.
Article 149
Une loi determine l' organisation et Ie fonctionnement de la Cour
Constitutionnelle, ainsi que la procedure applicable devant elle.
TITRE IX
DES CONSEILS NA TIONAUX
1. DU CONSEIL DES BASHINGANTAHE POUR
VUNITE NATIONALE ET LA RECONCILIATION.
Article 150
Le Conseil des Bashingantahe pour l'unite nationale et la
reconciliation est un organe consultatif charge notamment:cralaw:red
de mener des reflexions et de donner des con seils sur toutes les
questions essentielles relatives a l'unite, a la paix et a la
reconciliation nationale, en particulier celles ayant trait aux
missions prioritaires des institutions de transition;chanroblesvirtualawlibrary
de suivre regulierement l' evolution de la societe burundaise du point
de vue de la question de l'unite nationale et de la reconciliation;chanroblesvirtualawlibrary
de produire de facon periodique un rapport sur l' etat de l'unite
nationale et de la reconciliation et de Ie porter a la connaissance de
la nation;chanroblesvirtualawlibrary
d'emettre des propositions en vue de l'amelioration de la situation de
l'unite nationale et de la reconciliation dans Ie pays;chanroblesvirtualawlibrary
de concevoir et d'initier les actions necessaires en vue l'institution
d'Ubushingantahe pour en faire un instrument cohesion sociale;chanroblesvirtualawlibrary
de rehabiliter de paix et de d'emettre des avis et propositions sur
d'autres matieres interessant la nation;chanroblesvirtualawlibrary
Le Conseil des Bashingantahe pour l'Unite Nationale et la
Reconciliation est consulte par Ie President de la Republique, Ie
Gouvernement et I'Assemblee Nationale.
Sur sa propre initiative, il peut egalement emettre des avis et les
rendre publics.
Article 151.
Le Conseil des Bashingantahe pour l'Unite Nationale et la
Reconciliation est compose de personnes reconnues pour leur integrite
morale et l'interet qu'elles portent a la vie de la Nation et plus
particulierement a son unite.
Le President de la Republique nomme les membres du Conseil des
Bashingantahe pour I'Unite Nationale et la Reconciliation.
Article 152
Une loi determine la composition, l' organisation et Ie fonctionnement
du Conseil des Bashingantahe pour l'unite nationale et la
reconciliation.
Cette loi precise egalement la creation, la composition, l'
organisation et Ie fonctionnement du Conseil des Bashingantahe pour
l'unite nationale et la reconciliation a differents echelons
administratifs et leurs liens organiques.
2. DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
Article 153.
Le Conseil economique et social est un organe consultatif ayant
competence sur tous les aspects du developpement economique et social
du pays.
II est obligatoirement consulte sur tout projet de plan de
developpement ainsi que sur tout projet d'integration region ale ou
sous-regionale.
Le Conseil Economique et Social peut, de sa propre initiative, sous
forme de recommandations, attirer l'attention de l'Assemblee N ationale
ou du Gouvernement sur les reformes d' ordre economique et social qui
lui paraissent conformes ou contraires a l'interet general.
II donne egalement son avis sur toutes les questions portees a son
examen par Ie President de la Republique, Ie Gouvernement, l'Assemblee
N ationale ou par une autre institution publique.
Article 154
Le Conseil Economique et Social est compose des membres choisis pour
leur competence dans les differents secteurs socio-professionnels du
pays.
Les membres du Conseil Economiques et Social sont nommes par Ie
President de la Republique.
Article 155.
Vne loi organique precise la composition et determine l'organisation et
Ie fonctionnement du Conseil Economique et Social.
3. CONSEIL NATIONAL DE SECURITE
Article 156.
Le Conseil National de Securite est un organe consultatif charge
d'assister Ie President de la Republique et Ie Gouvernement dans
l'elaboration de la politique en matiere de securite, dans Ie suivi de
la situation du pays en matiere de securite et dans l'elaboration des
strategies de defense en cas de crise. Le conseil peut etre consulte
sur toute autre question en rapport avec la securite du pays.
Article 157.
Les membres du Conseil National de Securite sont nommes par Ie
President de la Republique.
Article 158.
Vne loi organique precise la composition et determine l'organisation et
Ie fonctionnement du Conseil National de Securite.
4. CONSEIL NATIONAL DE LA COMMUNICATION
Article 159.
Le Conseil National de la Communication veille a la liberte de la
communication audiovisuelle et ecrite dans Ie respect de la loi, de l'
ordre public et des bonnes moeurs.
Le Conseil National de la Communication est un organe independant. II
est guide par les principes de la neutralite, de l' objectivite, de
l'impartialite et Ie souci de preserver l'interet general.
Le Conseil a un pouvoir de decision notamment en matiere de respect de
la liberte de presse. II joue egalement un role consultatif aupres du
Gouvernement en matiere de communication.
Article 160.
Les membres du Conseil National de la Communication sont nommes par Ie
President de la Republique.
Article 161.
Vne loi precise la composition et determine l' organisation et Ie
fonctionnement du Conseil National de la Communication.
TITRE X
DES TRAITES ET ACCORDS INTERNA TIONAUX
Article 162.
Le President de la Republique a la haute direction des negociations
intemationales. II signe et ratifie les traites et accords
intemationaux.
Article 163.
Les traites de paix et les traites de
commerce, les traites relatifs a l'organisation intemationale, les
traites qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient les
dispositions de nature legislative ainsi que ceux qui sont relatifs a
l'etat des personnes ne peuvent etre ratifies qu'en vertu d'une loi.
Article 164.
La Republique du Burundi peut creer avec d'autres Etats des organismes
intemationaux de gestion ou de coordination commune et de libre
cooperation. Elle peut conclure des accords d'association ou de
communaute avec d'autres Etats.
Article 165.
Les traites ne prennent effet qu'apres avoir ete regulierement ratifies
et sous reserve de leur application par l'autre partie pour les traites
bilateraux et de la realisation des conditions de mise en vigueur
prevues par eux pour les traites multilateraux.
Article 166.
Les accords d'installation de bases militaires etrangeres sur Ie
territoire national ainsi que ceux autorisant Ie stockage des dechets
toxiques et autres matieres pouvant porter gravement atteinte a
l'environnement sont interdits.
Article 167.
Aucune Cession, aucun echange, aucune adjonction de territoire n'est
valable sans Ie consentement du peuple burundais appele a se prononcer
par referendum.
Article 168.
Lorsque la Cour Constitutionnelle salSle par Ie President de la
Republique, Ie President de l'Assemblee N ationale ou un quart des
parlementaires, a declare qu'un engagement international comporte une
clause contraire a l' Acte constitutionnel, l'autorisation de ratifier
cet engagement ne peut intervenir qu'apres la revision de l' Acte
constitutionnel.
TITRE XI
DE LA REVISION DE L' ACTE CONSTITUTIONNEL
Article 169.
L'initiative de la revision de l' Acte Constitutionnel appartient
concurremment au President de la Republique apres consultation du
Gouvernement et a l'Assemblee Nationale statuant ala majorite absolue
des membres qui la compo sent.
Le projet ou la proposition d'amendement est adopte a la majorite des
quatre cinquiemes des membres composant l'Assemblee N ationale.
TITRE XII
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 170.
Apres son adoption par l' Assemblee N ationale en fonction, Ie present
Acte Constitutionnel est promulgue par decret-Ioi du President de la
Republique.
Article 171.
Des l' entree en vigueur de l' Acte Constitutionnel, Ie President de la
Republique en fonctions assume les pouvoirs reconnus par celui-ci a
l'institution presidentielle.
En attendant la mise en place de la Cour Constitutionnelle, Ie serment
du President de la Republique prevu a l' article 66 de l' Acte
Constitutionnel sera recu par la Cour Supreme.
Article 172.
En attendant la nomination du nouveau Gouvernement, Ie Gouvernement
actuel reste en fonction.
Article 173
Par derogation aux dispositions de l'article 112, Ie President de l'
Assemblee Nationale en fonction assume les fonctions de President de l'
Assemblee Nationale de Transition des l'entree en vigueur du present
Acte Constitutionnel.
Article 174
Par derogation a l' article 83 et en attendant l' election du Bureau de
l' Assemblee Nationale de Transition, les Vice-presidents sont designes
apres une concertation du President de la Republique, du President et
des membres du Bureau de la precedente Assemblee ainsi que des
Presidents des Groupes Parlementaires.
Article 175
En attendant la mise en place effective de l' Assemblee N ationale de
Transition, I' Assemblee N ationale actuelle reste en fonction.
Le Bureau de l' Assemblee N ationale en fonctions presidera les travaux
de celle-ci jusqu'a l' adoption d'un Reglement Interieur regissant l'
Assemblee N ationale de Transition et la mise en place d'un nouveau
Bureau.
Article 176
Dans la mesure ou ils ne sont pas contraires au present Acte
constitutionnel, les engagements internationaux de I'Etat du Burundi et
toutes les dispositions legislatives et reglementaires anterieures a sa
signature restent d' application jusqu'a leur modification ou a leur
abrogation.
Article 177
Le present Acte de Constitution de Transition dispose pour l'avenir et
n'est pas d' application retroactive.
La Constitution de la République du Burundi, adoptée le 9
mars 1992 et promulguée le 13 Mars 1992 ainsi que le
Décret-loi n°1/001/96 du 13 Septembre 1996 portant
Organisation du Système Institutionnel de Transition sont
abrogés.
Le présent Acte Constitutionnel entre en vigueur le jour de sa
promulgation.
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