Constitutionof the
Republic of Burundi
THE TRANSITIONAL CONSTITUTION DE BURUNDI
Constitution de la République du
Burundi. du 1992-03-13
Constitution de la République du
Burundi.
Date: 1992-03-13
du 13 mars 1992 (La Constitution que nous publions ici a
été suspendue à la suite du
coup d'Etat du 25 juillet 1996.)
Préambule
Nous, peuple burundais,
Conscient de nos responsabilités et de nos devoirs devant
l'histoire et les générations
futures;chanroblesvirtualawlibrary
Réaffirmant notre foi dans l'idéal d'unité
nationale conformément à la Charte de l'unité
nationale du 5 février 1991;chanroblesvirtualawlibrary
Considérant la nécessité d'instaurer un ordre
démocratique pluraliste et un Etat de droit;chanroblesvirtualawlibrary
Proclamant notre attachement au respect des droits fondamentaux de la
personne humaine tels qu'ils résultent de la Déclaration
universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, les
pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme du 16
décembre 1966, la Charte africaine des droits de l'homme et des
peuples du 18 juin 1981 (Document reproduit en annexe p. 409.) et la
Charte de l'unité nationale;chanroblesvirtualawlibrary
Considérant notre attachement à la paix et à la
justice sociales;chanroblesvirtualawlibrary
Conscient de l'impérieuse nécessité de promouvoir
le développement économique et social de notre pays et
d'assurer la sauvegarde de notre culture nationale;chanroblesvirtualawlibrary
Réaffirmant notre détermination à défendre
la souveraineté et l'indépendance politique et
économique de notre pays;chanroblesvirtualawlibrary
Affirmant l'importance, dans les relations internationales, du droit
des peuples à disposer d'eux-mêmes;chanroblesvirtualawlibrary
Considérant que les relations entre les peuples doivent
être caractérisées par la paix, l'amitié et
la coopération conformément à la Charte des
Nations unies du 26 juin 1945;chanroblesvirtualawlibrary
Réaffirmant notre attachement à la cause de
l'unité africaine conformément à la Charte de
l'Organisation de l'unité africaine du 25 mai 1963;chanroblesvirtualawlibrary
Adoptons solennellement la présente Constitution qui est la loi
fondamentale de l'Etat.
TITRE PREMIER: DE L' ETAT ET DE
LA SOUVERAINETE DU PEUPLE.
Article premier
Le Burundi est une République unitaire, indépendante et
souveraine, laïque et démocratique.
Son principe est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le
peuple.
Son système démocratique doit être en accord avec
les valeurs fondamentales de la société qui sont
l'unité nationale, la paix sociale, la justice sociale, le
développement, l'indépendance et la souveraineté
nationales.
Article 2
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce,
soit par ses représentants, soit directement par la voie du
référendum.
Aucune partie du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer
l'exercice.
Article 3
Le suffrage est universel, égal et secret. Il peut être
direct ou indirect dans les conditions prévues par la
Constitution ou par la loi.
Sont électeurs, dans les conditions déterminées
par la loi, tous les Burundais ƒgés de dixhuit ans
révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques.
Article 4
La République du Burundi est subdivisée en provinces et
en communes.
La loi détermine leur organisation et leur fonctionnement ainsi
que d'autres circonscriptions administratives.
Elle peut en modifier les limites et le nombre.
Le territoire national est inaliénable et indivisible sous
réserve des dispositions du titre XI de la présente
Constitution.
Article 5
La capitale du Burundi est fixée à Bujumbura. Elle peut
être transférée en tout autre lieu
de la République par la loi.
Article 6
Le drapeau du Burundi est tricolore: vert, blanc et rouge. Il a la
forme d'un rectangle partagé par un sautoir, comportant en son
centre un disque blanc frappé de trois étoiles rouges
à six branches qui forment un triangle équilatéral
fictif inscrit dans un cercle fictif ayant le même centre que le
disque et dont la base est parallèle à la longueur du
drapeau.
La loi précise les dimensions et les autres détails du
drapeau.
Article 7
La devise du Burundi est:cralaw:red
"Unité, Travail, Progrès".
L'emblème de la République est un écu
frappé de la tête du lion ainsi que de trois lances, le
tout entouré de la devise nationale.
L'hymne national est:cralaw:red
"Burundi Bwacu ".
Le sceau de la République est déterminé par la loi.
Article 8
La langue nationale est le Kirundi. Les langues officielles sont le
Kirundi et les autres langues déterminées par la loi.
Article 9
La qualité de Burundais s'acquiert, se conserve et se perd selon
les conditions déterminées par la loi.
TITRE II: DES DROITS DE L'
HOMME, DES DEVOIRS DE L'
INDIVIDU ET DU CITOYEN.
Article 10
Les droits et les devoirs proclamés et garantis par la
Déclaration universelle des droits de l'homme, les pactes
internationaux relatifs aux droits de l'homme, la Charte africaine des
droits de l'homme et des peuples et la Charte de l'unité
nationale font partie intégrante de la présente
Constitution.
CHAPITRE PREMIER: DES DROITS DE L'
HOMME.
Article 11
La personne humaine est sacrée et inviolable. L'Etat a
l'obligation absolue de la respecter et de la protéger.
Article 12
Chacun a droit au développement et au plein
épanouissement de sa personne dans le respect de la
présente Constitution, de l'ordre public, des bonnes mours et
des droits d'autrui.
Article 13
Chacun a droit à la vie, à la sûreté de sa
personne et à son intégrité physique.
Article 14
La liberté de la personne humaine est inviolable.
Des restrictions ne peuvent être apportées à cette
liberté qu'en vertu de la loi.
Toute personne privée de sa liberté est traitée
avec humanité et avec le respect de la dignité
inhérente à la personne humaine.
Article 15
Tous les hommes sont égaux en dignité, en droits et en
devoirs sans distinction de sexe,
d'origine, d'ethnie, de religion ou d'opinion.
Tous les hommes sont égaux devant la loi et ont droit, sans
distinction, à une égale
protection de la loi.
Article 16
Nul ne peut être inculpé, arrêté ou
détenu que dans les cas déterminés par la loi
promulguée antérieurement aux faits qui lui sont
reprochés.
Le droit de la défense est garanti devant toutes les
juridictions.
Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la
loi lui assigne.
Article 17
Toute personne accusée d'un acte délictueux est
présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité ait été légalement
établie au cours d'un procès public durant lequel toutes
les
garanties nécessaires à sa libre défense lui
auront été assurées.
Article 18
Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au
moment où elles ont été
commises, ne constituaient pas une infraction.
De même, il ne peut être infligé de peine plus forte
que celle qui était applicable au
moment où l'infraction a été commise.
Article 19
Nul ne peut être soumis à des mesures de
sûreté que dans les cas et les formes prévus par
la loi notamment pour des raisons d'ordre public ou de
sécurité de l'Etat.
Article 20
Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des
sévices ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants.
Article 21
Nul ne peut faire l'objet d'immixtion arbitraire dans sa vie
privée, sa famille, son domicile
ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à
sa réputation.
Il ne peut être ordonné de perquisitions ou de visites
domiciliaires que dans les formes et
les conditions prévues par la loi.
Le secret de correspondance et de communication est garanti dans le
respect des formes
et conditions déterminées par la loi.
Article 22
Tous les Burundais ont le droit de se déplacer et de se fixer
librement sur le territoire
national ainsi que de le quitter et d'y revenir.
L'exercice de ce droit ne peut être limité que par la loi
pour des raisons d'ordre public ou
de sécurité de l'Etat, pour parer aux dangers collectifs
ou pour protéger des personnes en
danger.
Article 23
Aucun citoyen ne peut être contraint à l'exil.
Article 24
Le droit d'asile est reconnu dans les conditions définies par la
loi.
L'extradition n'est autorisée que dans les limites
prévues par la loi.
Aucun Burundais ne peut être extradé à
l'étranger.
Article 25
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de
conscience, de religion et de culte dans le
respect de l'ordre public et de la loi.
L'exercice du culte et l'expression des croyances s'effectuent dans le
respect du principe
de la laïcité de l'Etat.
Article 26
Toute personne a droit à la liberté d'opinion et
d'expression dans le respect de l'ordre
public et de la loi.
La liberté de presse est reconnue et garantie par l'Etat.
Le Conseil national de la communication veille à la
liberté de la communication
audiovisuelle et écrite dans le respect de la loi, de l'ordre
public et des bonnes mours.
Le Conseil a, à cet effet, un pouvoir de décision
notamment en matière de respect de la
liberté de presse et d'accès équitable des partis
politiques aux médias de l'Etat.
Ce Conseil joue également un rôle consultatif
auprès du Gouvernement en matière de
communication.
Article 27
Toute personne a droit à la propriété.
Nul ne peut être privé de sa propriété que
pour cause d'utilité publique, dans les cas et de
la manière établis par la loi et moyennant une juste et
préalable indemnité ou en
exécution d'une décision judiciaire coulée en
force de chose jugée.
Article 28
La liberté de réunion et d'association pacifiques est
garantie dans les conditions fixées par
la loi.
Article 29
Tout Burundais a le droit de participer, soit directement, soit
indirectement par des
représentants, à la direction et à la gestion des
affaires de l'Etat sous réserve des
conditions légales, notamment d'ƒge et de capacité.
Tout Burundais a également le droit d'accéder aux
fonctions publiques de son pays.
Article 30
La famille est la cellule de base naturelle de la
société. Le mariage en est le support
légitime. La famille et le mariage sont placés sous la
protection particulière de l'Etat.
Les parents ont le droit naturel et le devoir d'éduquer et
d'élever leurs enfants. Ils sont
soutenus dans cette tƒche par l'Etat et les collectivités
publiques.
Tout enfant a droit, de la part de sa famille, de la
société et de l'Etat, aux mesures de
protection spéciale qu'exige sa condition de mineur.
Article 31
Toute personne est fondée à obtenir la satisfaction des
droits économiques, sociaux et
culturels indispensables à sa dignité et au libre
développement de sa personne, grƒce à
l'effort national et compte tenu des ressources du pays.
Article 32
Tout citoyen a droit à l'égal accès à
l'instruction, à l'éducation et à la culture.
L'Etat a le devoir d'organiser l'enseignement public.
Toutefois, le droit de fonder les écoles privées est
garanti dans les conditions fixées par la
loi.
Article 33
L'Etat reconnaît à tous les citoyens le droit au travail
et s'efforce de créer des conditions
qui rendent la jouissance de ce droit effective. Il reconnaît le
droit qu'a toute personne de
jouir des conditions de travail justes et satisfaisantes et garantit au
travailleur la juste
rétribution de ses services ou de sa production.
Article 34
• compétence égale, toute personne a droit, sans aucune
discrimination, à un salaire égal
pour un travail égal.
Article 35
Tout travailleur peut défendre dans les conditions
déterminées par la loi, ses droits et ses
intérêts, soit individuellement, soit collectivement ou
par l'action syndicale.
Le droit de grève s'exerce dans les conditions définies
par la loi.
Article 36
Chacun a droit à la protection des intérêts moraux
et matériels découlant de toute
production scientifique, littéraire ou artistique dont il est
l'auteur.
Article 37
Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la
République jouit de la protection
accordée aux personnes et aux biens en vertu de la
présente Constitution et de la loi.
Article 38
Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses
libertés, chacun n'est soumis
qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue
d'assurer la reconnaissance et
le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire
aux justes exigences de la
morale, de l'ordre public et du bien-être général,
dans une société démocratique.
Article 39
Le pouvoir judiciaire, gardien des droits et des libertés
publiques, assure le respect de ces
droits dans les conditions prévues par la loi.
Article 40
Nul ne peut abuser des droits reconnus par la Constitution ou par la
loi pour
compromettre l'unité nationale, l'intégrité
territoriale ou l'indépendance du Burundi,
porter atteinte au régime républicain, à la
laïcité de l'Etat ou violer de toute autre manière
la présente Constitution.
CHAPITRE II: DES DEVOIRS DE L' INDIVIDU
ET
DU CITOYEN.
Article 41
Chaque citoyen a des devoirs envers la famille et la
société, envers l'Etat et les autres
collectivités publiques.
Article 42
Chaque Burundais a le devoir de préserver et de renforcer
l'unité nationale conformément
à la Charte de l'unité nationale.
Article 43
Chacun est tenu de respecter les lois et les institutions de la
République.
Article 44
Chaque Burundais a le devoir de préserver le
développement harmonieux de la famille et
d'ouvrer en faveur de la cohésion et du respect de cette
famille, de respecter à tout
moment ses parents, de les nourrir et de les assister en cas de
nécessité.
Article 45
Chaque individu a le devoir de respecter et de considérer son
semblable sans
discrimination aucune, et d'entretenir avec lui les relations qui
permettent de promouvoir,
de sauvegarder et de renforcer le respect et la tolérance
réciproques.
Article 46
Chaque Burundais doit veiller, dans ses relations avec la
société, à la préservation et au
renforcement des valeurs culturelles burundaises et contribuer à
l'établissement d'une
société moralement saine.
Article 47
Les biens publics sont sacrés et inviolables. Chacun est tenu de
les respecter
scrupuleusement et de les protéger. Chaque Burundais a le devoir
de défendre le
patrimoine de la nation.
Tout acte de sabotage, de vandalisme, de corruption, de
détournement, de dilapidation, ou
tout autre acte qui porte atteinte au bien public est
réprimé dans les conditions prévues
par la loi.
Article 48
Tous les citoyens sont tenus de s'acquitter de leurs obligations
civiques.
Chacun a le devoir de travailler pour le bien commun et de remplir ses
obligations
professionnelles.
Tous sont égaux devant les charges publiques. Il ne peut
être établi d'exonération que par
la loi.
L'Etat peut proclamer la solidarité de tous devant les charges
qui résultent des calamités
naturelles et nationales.
Article 49
Tout Burundais chargé d'une fonction publique ou élu
à une fonction politique a le devoir
de l'accomplir avec conscience, probité, dévouement et
loyauté dans l'intérêt général.
Article 50
Chaque Burundais a le devoir de défendre l'indépendance
nationale et l'intégrité du
territoire.
Tout citoyen a le devoir sacré de veiller et de participer
à la défense de sa patrie.
Tout Burundais, tout étranger qui se trouve sur le territoire de
la République a le devoir
de ne pas compromettre la sécurité de l'Etat.
Article 51
Tout individu a le devoir de contribuer à la sauvegarde de la
paix, de la démocratie et de
la justice sociale.
Article 52
Tout Burundais a le devoir de contribuer par son travail à la
construction et à la prospérité
du pays.
TITRE III: DU SYSTEME DES PARTIS
POLITIQUES.
Article 53
Le multipartisme est reconnu en République du Burundi.
Article 54
Le parti politique est une association sans but lucratif, dotée
de la personnalité civile et
regroupant des citoyens autour d'un projet de société
démocratique fondé sur l'unité
nationale, avec un programme politique aux objectifs précis,
dicté par le souci de réaliser
l'intérêt général et le développement
de tous.
Les partis politiques concourent à l'expression du suffrage et
participent à la vie politique
par des moyens pacifiques.
Article 55
Les partis politiques sont agréés conformément
à la Constitution et à la loi.
Pour être agréés, ils sont tenus notamment de
souscrire à la Charte de l'unité nationale et
d'adhérer aux principes fondamentaux suivants:
le respect, la sauvegarde et la consolidation de l'unité
nationale; la protection et la
promotion des droits fondamentaux de la personne humaine; la promotion
d'un Etat de
droit fondé sur le respect et la défense de la
démocratie; la défense de l'intégrité du
territoire et de la souveraineté nationale; la proscription de
l'intolérance, de l'ethnisme,
du régionalisme, de la xénophobie, du recours à la
violence sous toutes ses formes.
Les partis politiques sont tenus de se conformer à la Charte de
l'unité nationale et aux
principes énoncés ci-dessus, au cours de leur
fonctionnement.
Article 56
Au stade de leur agrément aussi bien que dans leur
fonctionnement, les partis politiques
doivent répondre, dans leur organisation et dans la composition
des instances dirigeantes,
aux principes démocratiques et à l'idéal
d'unité nationale, en tenant compte des diverses
composantes de la population burundaise.
Article 57
Il est interdit aux partis politiques de s'identifier dans la forme,
dans l'action ou d'une
autre manière quelconque, notamment à une ethnie,
à une région, à une religion, à une
secte ou à un sexe.
Article 58
Les membres des forces armées, des corps de police ainsi que les
magistrats, en activité,
ne sont pas autorisés à adhérer à des
partis politiques.
Article 59
Le financement extérieur des partis politiques est interdit,
sauf dérogation exceptionnelle
établie par la loi.
Est également interdit, tout autre financement de nature
à porter atteinte à l'indépendance
et à la souveraineté nationales.
La loi détermine et organise les sources de financement des
partis politiques.
Article 60
Les conditions dans lesquelles les partis politiques sont
formés, exercent et cessent leurs
activités sont déterminées par la loi.
TITRE IV: DU POUVOIR EXECUTIF.
CHAPITRE PREMIER: DU PRESIDENT DE LA
REPUBLIQUE.
Article 61
Le Président de la République est élu au suffrage
universel direct pour un mandat de cinq
ans renouvelable une fois.
Nul ne peut exercer plus de deux mandats présidentiels.
Article 62
L'élection du Président de la République a lieu au
scrutin uninominal à deux tours.
Le Président de la République est élu à la
majorité absolue des suffrages exprimés. Si
celle-ci n'est pas obtenue au premier tour, il est
procédé, dans un délai de quinze jours, à
un second tour.
Seuls peuvent se présenter au second tour du scrutin les deux
candidats qui ont recueilli
le plus grand nombre de suffrages au premier tour. En cas de
désistement de l'un ou de
l'autre des deux candidats, les candidats suivants se présentent
dans l'ordre de leur
classement après le premier scrutin.
Est déclaré élu au second tour le candidat ayant
recueilli la majorité relative des suffrages
exprimés.
Article 63
Le mandat du Président de la République débute le
jour de sa prestation de serment et
prend fin à l'entrée en fonctions de son successeur.
L'élection du Président de la République a lieu un
mois au moins et deux mois au plus
avant l'expiration du mandat du Président de la
République.
Article 64
Si le Président de la République en exercice se porte
candidat, l'Assemblée nationale ne
peut être dissoute.
Le Président de la République ne peut, en outre, à
partir de l'annonce officielle de sa
candidature jusqu'à l'élection, exercer son pouvoir de
légiférer par décret-loi, découlant
de l'article 129.
En cas de nécessité, l'Assemblée nationale est
convoquée en session extraordinaire.
Article 65
Le candidat aux fonctions de Président de la République
doit être de nationalité
burundaise de naissance, être ƒgé de trente-cinq ans
révolus à la date du dépôt des
candidatures et résider au pays au moment de la
présentation des candidatures.
En outre, il ne doit pas avoir été condamné pour
crime ou délit à une peine déterminée
par la loi électorale.
La loi électorale prévoit également le
délai après lequel une personne condamnée au sens
de l'alinéa précédent peut retrouver son
éligibilité, depuis l'exécution totale de sa peine.
Article 66
Les candidats peuvent être présentés par les partis
politiques ou se présenter en qualité
d'indépendants.
Est considéré comme indépendant, le candidat qui,
au moment de la présentation des
candidatures, n'appartient à aucun parti politique depuis au
moins une année.
Article 67
Chaque candidature aux élections présidentielles doit
être présentée par un groupe de
deux cents personnes formé dans un esprit d'unité
nationale en tenant compte des diverses
composantes de la population burundaise.
Les membres du groupe de parrainage doivent eux-mêmes
réunir les conditions de fond
requises pour l'éligibilité aux élections
législatives.
Les candidats sont tenus de souscrire à la Charte de
l'unité nationale et exprimer leur
adhésion aux principes fondamentaux
énumérés à l'article 55, alinéa 2.
Les candidats sont également tenus de présenter un
programme politique.
La loi électorale prévoit l'organe compétent pour
vérifier la recevabilité des candidatures.
Article 68
Lors de son entrée en fonctions, le Président de la
République prête solennellement le
serment ci-dessous, reçu par la Cour constitutionnelle devant
l'Assemblée nationale:
" Devant le peuple burundais, seul détenteur de la
souveraineté nationale, je jure fidélité à
la Charte de l'unité nationale, à la Constitution et
à la loi, et m'engage à consacrer toutes
mes forces à défendre les intérêts
supérieurs de la nation, à assurer l'unité
nationale, la
paix sociale, la justice sociale et le développement du pays,
à promouvoir et à défendre
les droits de l'homme et à sauvegarder l'intégrité
et l'indépendance de la République du
Burundi. "
Article 69
Lors de leur entrée en fonctions et à la fin de
celles-ci, le Président de la République, les
membres du Gouvernement et de l'Assemblée nationale sont tenus
de faire sur l'honneur
une déclaration écrite de leurs biens et patrimoine
adressée à la juridiction compétente.
Article 70
Le Président de la République, chef de l'Etat, incarne
l'unité nationale, veille au respect
de la Charte de l'unité nationale et de la Constitution et
assure par son arbitrage la
continuité de l'Etat et le fonctionnement régulier des
pouvoirs.
Il est le garant de l'indépendance nationale, de
l'intégrité du territoire, du respect des
traités et accords internationaux.
Article 71
(Le 3e alinéa est issu de la révision du 23 septembre
1994; les alinéas 3 et 4 du texte
initial s'établissaient comme suit:cralaw:red
" Le contreseing n'intervient pas pour les actes du Président de
la République découlant
des articles 72 alinéa premier, 74, 77, 79, 130, 131, 132, 135
alinéa premier, 176 et 181.
Le Président de la République peut déléguer
ses pouvoirs au Premier ministre à
l'exception de ceux énumérés à
l'alinéa précédent. ")
Le Président de la République exerce le pouvoir
réglementaire et assure l'exécution des
lois. Il partage ces pouvoirs avec le Premier ministre.
Le Président de la République exerce ces pouvoirs par
décrets contresignés par le Premier
ministre, et le cas échéant, par les ministres
concernés.
Le contreseing n'intervient pas pour les actes du Président de
la République découlant de
l'article 72 alinéa premier ainsi que ceux portant nomination
des membres du cabinet du
Président de la République.
Article 72
(Article issu de la révision du 23 septembre 1994 (voir supra la
chronologie à cette date);
le texte original initial de l'article 72 s'établissait comme
suit:cralaw:red
"Le Président de la République nomme le Premier ministre
et met fin à ses fonctions. Sur
proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du
Gouvernement et met
fin à leurs fonctions. ")
Conformément aux modalités prévues par le cadre du
consensus, le Président de la
République nomme le Premier ministre ainsi que les autres
membres du Gouvernement et
met fin à leurs fonctions.
Article 73
Le Président de la République préside le Conseil
des ministres.
Article 74
Le Président de la République est le chef des
armées. Il déclare la guerre et signe
l'armistice après consultation du Gouvernement, du
président de l'Assemblée nationale et
du Conseil national de sécurité.
Article 75
Le Président de la République nomme aux emplois
supérieurs, civils et militaires.
Une loi organique détermine les catégories d'emplois
visés à l'alinéa précédent.
Article 76
Le Président de la République accrédite et
rappelle les ambassadeurs et les envoyés
extraordinaires auprès des Etats étrangers et
reçoit les lettres de créances et de rappel des
ambassadeurs et envoyés extraordinaires des Etats
étrangers.
Article 77
Le Président de la République a le droit de grƒce.
Article 78
Le Président de la République confère les ordres
nationaux et les décorations de la
République.
Article 79
Lorsque les institutions de la République, l'indépendance
de la nation, l'intégrité du
territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont
menacés d'une manière
grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des
pouvoirs publics est interrompu,
le Président de la République peut proclamer par
décret-loi l'état d'exception et prendre
toutes les mesures exigées par ces circonstances, après
consultation officielle du Premier
ministre, du président de l'Assemblée nationale, du
Conseil national de sécurité et de la
Cour constitutionnelle.
Il en informe la nation par un message.
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté
d'assurer aux pouvoirs publics
constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens
d'accomplir leur mission.
La Cour constitutionnelle est consultée à leur sujet.
L'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant
l'exercice des pouvoirs
exceptionnels.
Article 80
Les fonctions de Président de la République sont
incompatibles avec l'exercice de toute
autre fonction publique élective, de tout emploi public et de
toute activité professionnelle.
Elles sont également incompatibles avec la fonction de dirigeant
d'un parti politique.
Article 81
Le Président de la République n'est pénalement
responsable des actes accomplis dans
l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison.
Il y a haute trahison lorsqu'en violation de la Charte de
l'unité nationale, de la
Constitution ou de la loi, le Président de la République
commet délibérément un acte
contraire aux intérêts supérieurs de la nation qui
compromet gravement l'unité nationale,
la paix sociale, la justice sociale, le développement du pays ou
porte gravement atteinte
aux droits de l'homme, à l'intégrité du
territoire, à l'indépendance et à la
souveraineté
nationales.
Les crimes constitutifs de haute trahison susceptibles d'être
reprochés au Président de la
République ainsi que les peines applicables sont
déterminés par la loi.
Le Président de la République ne peut être mis en
accusation que par l'Assemblée
nationale statuant, à main levée, à la
majorité des deux tiers de ses membres.
L'instruction ne peut être conduite que par une équipe
d'au moins trois magistrats du
parquet général de la République.
Article 82
Lorsque la procédure de mise en accusation du Président
de la République pour haute
trahison est déclenchée par l'Assemblée nationale,
le Président de la République ne peut
pas dissoudre cette dernière jusqu'à l'aboutissement de
la procédure judiciaire.
Article 83
Hormis les actes qui relèvent de sa compétence
discrétionnaire, les actes administratifs du
Président de la République peuvent être
attaqués devant les juridictions compétentes.
Article 84
• l'expiration de ses fonctions, le Président de la
République a droit, sauf en cas de
condamnation pour haute trahison, à une pension et à tous
autres privilèges et facilités
déterminés par la loi.
Article 85
(Les trois derniers alinéas du présent article sont issus
de la révision du 23 septembre
1994. Ils se substituent au 6e alinéa du texte original dont le
texte s'établissait comme suit:cralaw:red
" Le scrutin pour l'élection du nouveau Président de la
République a lieu, sauf cas de
force majeure constaté par la Cour constitutionnelle, dans un
délai qui ne doit pas être
inférieur à un mois et supérieur à trois
mois depuis la constatation de la vacance. ")
En cas d'absence ou d'empêchement temporaire du Président
de la République, le Premier
ministre assure la gestion des affaires courantes.
En cas de vacance pour cause de démission, de
décès ou de toute autre cause de
cessationdéfinitive de ses fonctions, l'intérim est
assuré par le président de l'Assemblée nationale
ou, si celui-ci est à son tour empêché d'exercer
ses fonctions, par le Gouvernement.
La vacance est constatée par la Cour constitutionnelle saisie
par le Gouvernement.
L'autorité intérimaire ne peut pas former un nouveau
Gouvernement.
Le Gouvernement est réputé démissionnaire et ne
peut qu'assurer simplement l'expédition
des affaires courantes jusqu'à la formation d'un nouveau
Gouvernement.
Par dérogation aux articles 61, 67, 68 et 151 et sans
préjudice aux dispositions du titre VI le nouveau
Président de la République est issu du consensus des
partenaires politiques et confirmé par l'Assemblée
nationale, conformément à son règlement
intérieur.
Les candidats sont présentés par les partis politiques ou
se présentent en qualité d'indépendants suivant
les dispositions déterminées par le cadre de consensus.
Le nouveau Président achève le mandat en cours.
Lors de son entrée en fonction, le nouveau Président de
la République prête serment selon la formule
consacrée par l'Article 68 devant l'Assemblée nationale
qui le reçoit.
CHAPITRE II: DU GOUVERNEMENT.
Article 86
Le Gouvernement comprend le Premier ministre, les ministres et, le cas
échéant, des
secrétaires d'Etat.
Il doit être composé dans un esprit d'unité
nationale en tenant compte des diverses
composantes de la population burundaise.
Article 87
Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation
dans le cadre des
décisions prises en Conseil des ministres.
Article 88
Le Conseil des ministres délibère obligatoirement sur la
politique générale de l'Etat; les
projets de traités et accords internationaux; les projets de
lois; les projets de décrets
présidentiels, d'arrêtés du Premier ministre et
d'ordonnances des ministres, ayant un
caractère de réglementation générale.
Article 89
Le Gouvernement est responsable devant le Président de la
République et devant
l'Assemblée nationale dans les conditions et procédures
prévues par la présente
Constitution.
Article 90
Les membres du Gouvernement sont politiquement solidaires. La
démission ou la
cessation des fonctions du Premier ministre pour quelque cause que ce
soit entraîne la
démission du Gouvernement.
En cas de démission, le Gouvernement assure la gestion des
affaires courantes jusqu'à la
constitution d'un nouveau Gouvernement.
Article 91
Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement dans le cadre des
décisions prises en
Conseil des ministres.
Il prend, par arrêtés, toutes les mesures
d'exécution des décrets présidentiels.
Les ministres chargés de leur exécution contresignent les
arrêtés du Premier ministre.
Il préside le Conseil des ministres sur délégation
expresse du Président de la République
et pour un ordre du jour déterminé.
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
Il nomme aux emplois civils et militaires de l'Etat, autres que ceux
réservés au Président
de la République en vertu de l'article 75.
Article 92
Les ministres sont les chefs des départements
ministériels qui leur ont été confiés.
Ils prennent, par ordonnances, toutes les mesures de mise en
application des arrêtés du
Premier ministre.
Article 93
Les secrétaires d'Etat assistent les ministres auprès
desquels leur département est attaché.
Ils participent de droit aux délibérations du Conseil des
ministres.
Article 94
Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des
actes accomplis dans
l'exercice de leurs fonctions et qualifiés de crimes ou
délits au moment où ils ont été
commis.
Article 95
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec
l'exercice de toute
autre activité professionnelle notamment l'exercice d'un mandat
parlementaire.
TITRE V: DU POUVOIR LEGISLATIF.
Article 96
Le pouvoir législatif est exercé par une assemblée
unique dénommée Assemblée
nationale dont les membres portent le titre de représentant.
Article 97
Les représentants sont élus au suffrage universel direct
pour un mandat de cinq ans
renouvelable.
Le nombre de représentants est fixé par la loi,
proportionnellement à la population.
La loi fixe également le régime des indemnités et
avantages des représentants, le régime
des inéligibilités et des incompatibilités.
Article 98
Le candidat aux élections législatives doit être de
nationalité burundaise, être ƒgé de
vingt-cinq ans au moins, résider au pays au moment de la
présentation des listes de
candidatures et jouir de tous ses droits civils et politiques.
En outre, il ne doit pas avoir été condamné pour
crimes ou délits à une peine déterminée
par la loi électorale.
La loi électorale prévoit également le
délai après lequel une personne condamnée au sens
de l'alinéa précédent peut retrouver son
éligibilité, depuis l'exécution totale de sa peine.
Article 99
Les candidats aux élections législatives peuvent
être présentés par les partis politiques ou
se présenter en qualité d'indépendants.
Article 100
Tous les candidats sont tenus de
souscrire à la Charte de l'unité nationale et exprimer
leur
adhésion aux principes fondamentaux
énumérés à l'article 55, alinéa 2.
Les candidats sont également tenus de présenter un
programme politique.
Article 101
Chaque candidat indépendant aux élections
législatives doit être présenté par un groupe
de cent personnes, formé dans un esprit d'unité
nationale, résidents dans la
circonscription où il compte se présenter.
Les membres du groupe de parrainage doivent eux-mêmes
réunir les conditions de fond
requises pour l'éligibilité aux élections
législatives.
Le parrainage ne concerne pas les candidats présentés par
les partis politiques.
Article 102
La loi électorale prévoit l'organe compétent pour
vérifier la recevabilité des candidatures.
Article 103
Les élections se déroulent suivant le scrutin de liste
bloquée à la représentation
proportionnelle.
La liste bloquée doit être composée dans un esprit
d'unité nationale en tenant compte des
diverses composantes de la population burundaise.
Article 104
Les candidats présentés par les partis politiques ne
peuvent être considérés comme élus et
siéger à l'Assemblée nationale que si, à
l'échelle nationale, leur parti a totalisé un nombre
de suffrages égal ou supérieur à cinq pour cent de
l'ensemble des suffrages exprimés.
Les candidats indépendants ne peuvent être
considérés comme élus et siéger à
l'Assemblée nationale que s'ils ont obtenu au moins quarante
pour cent des suffrages
exprimés dans la circonscription où ils se sont fait
inscrire.
Article 105
La loi fixe les conditions dans lesquelles les représentants
sont remplacés en cas de
vacance de siège.
Article 106
Le mandat des représentants est de caractère national.
Tout mandat impératif est nul. Le
vote des représentants est personnel.
Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale
peut autoriser exceptionnellement la
délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir
délégation de plus d'un mandat.
Article 107
Les représentants ne peuvent être poursuivis,
recherchés ou arrêtés, détenus ou
jugés pour
des opinions ou vote émis dans l'exercice de leurs fonctions.
Sauf en cas de flagrant délit, les représentants ne
peuvent pendant la durée des sessions
être poursuivis qu'avec l'autorisation du bureau de
l'Assemblée nationale.
Les représentants ne peuvent, hors session, être
arrêtés qu'avec l'autorisation du bureau de
l'Assemblée nationale, sauf le cas de flagrant délit, de
poursuite déjà autorisée ou de
condamnation définitive.
Article 108
Le mandat de représentant est incompatible avec toute autre
fonction à caractère public.
La loi peut exempter certaines catégories d'élus locaux
ou d'agents de l'Etat du régime
d'incompatibilité avec le mandat de représentant.
Article 109
Un représentant nommé au Gouvernement ou à toute
autre fonction publique
incompatible avec le mandat parlementaire qu'il accepte, cesse
immédiatement de siéger
à l'Assemblée nationale et est remplacé. Il
reprend ses fonctions dès que les causes
d'incompatibilité ont disparu et pour autant que le mandat pour
lequel il a été élu est en
cours.
Article 110
L'Assemblée nationale vote la loi et contrôle l'action du
Gouvernement.
Article 111
Sont du domaine de la loi:
1) Les garanties et obligations fondamentales du citoyen:
-sauvegarde de la liberté individuelle;
-protection des libertés publiques;
-sujétions imposées, dans l'intérêt de la
défense nationale et de la sécurité publique, aux
citoyens en leur personne et en leurs biens.
2) Le statut des personnes et des biens:
-nationalité, état et capacité des personnes;
-régimes matrimoniaux, successions et libéralités;
-régime de la propriété, des droits réels
et des obligations civiles et commerciales.
3) L'organisation politique, administrative et judiciaire:
-organisation générale de l'administration;
-organisation territoriale, création et modification des
circonscriptions administratives
ainsi que les découpages électoraux;
-régime électoral;
-règles générales d'organisation de la
défense nationale;
-statuts des personnels militaires, des forces de
sécurité publique et assimilés;
-principes généraux de la fonction publique;
-statut de la fonction publique;
-état d'exception;
-création et suppression des établissements et des
services publics autonomes;
-organisation des juridictions de tous ordres et procédure
suivie devant ces juridictions;
création de nouveaux ordres de juridiction; détermination
des statuts de la magistrature,
des offices ministériels et des auxiliaires de justice;
-détermination des crimes et délits ainsi que des peines
qui leur sont applicables;
-organisation du barreau;
-régime pénitentiaire;
-amnistie.
4) La protection de l'environnement et la conservation des ressources
naturelles.
5) Les questions financières et patrimoniales:
-régime d'émission de la monnaie;
-budget de l'Etat;
-définition de l'assiette et du taux des impôts et taxes;
-aliénation et gestion du domaine de l'Etat.
6) Les nationalisations et dénationalisations d'entreprises et
les transferts de propriété
d'entreprise du secteur public au secteur privé.
7) Le régime de l'enseignement et de la recherche scientifique.
8) Les objectifs de l'action économique et sociale de l'Etat.
9) La législation du travail, de la sécurité
sociale, du droit syndical y compris les
conditions d'exercice du droit de grève.
Article 112
Les matières autres que celles du domaine de la loi ont un
caractère réglementaire.
Article 113
Les textes de forme législative intervenus en ces
matières peuvent être modifiés dès
l'entrée en vigueur de la présente Constitution, par
décret présidentiel pris après avis de la
Cour constitutionnelle.
Article 114
Les textes de forme réglementaire intervenus dans les
matières qui relèvent du domaine
de la loi peuvent être modifiés dès l'entrée
en vigueur de la présente Constitution, par
voie législative, après avis de la Cour constitutionnelle.
Article 115
La loi de finances détermine, pour chaque année, les
ressources et les charges de l'Etat.
Article 116
L'Assemblée nationale est saisie du projet de loi de finances
dès l'ouverture de sa session
d'octobre.
Article 117
L'Assemblée nationale vote le budget. Si l'Assemblée
nationale ne s'est pas prononcée à
la date du 31 décembre, le budget de l'année
précédente est repris par douzièmes
provisoires.
•la demande du Premier ministre, l'Assemblée nationale est
convoquée en session
extraordinaire, dans un délai de quinze jours, pour
réexaminer le projet de loi de finances.
Si l'Assemblée n'a pas voté le budget à la fin de
cette session, le budget est établi
définitivement par décret-loi pris en Conseil des
ministres.
Article 118
L'Assemblée nationale élit, dès sa première
réunion, le bureau composé du président, du
vice-président et d'autant de membres que de besoin.
Le président et les autres membres du bureau de
l'Assemblée nationale sont élus pour la
durée de la législature dans les conditions fixées
par le règlement intérieur de ladite
Assemblée.
Toutefois, il peut être mis fin à leurs fonctions en cours
de la législature conformément au
règlement intérieur.
La première session de la législature se réunit de
plein droit le premier jour ouvrable
suivant le quinzième jour après son élection. Son
ordre du jour comprend alors
exclusivement l'élection de son président et de son
bureau. Elle est présidée par le
représentant le plus ƒgé.
Article 119
Le mandat du représentant prend fin par le décès,
la démission, l'incapacité permanente,
l'absence injustifiée à plus d'un quart des
séances d'une session ou lorsque le représentant
tombe dans l'un des cas de déchéance prévus par la
loi électorale.
Article 120
L'Assemblée nationale se réunit chaque année en
deux sessions ordinaires. La première
session débute le premier lundi du mois d'avril et la
deuxième le premier lundi du mois
d'octobre de chaque année. La durée totale de chaque
session ne peut excéder deux mois.
Des sessions extraordinaires, ne dépassant pas une durée
de quinze jours, peuvent être
convoquées à la demande du Président de la
République, du Premier ministre ou à la
demande de la majorité absolue des membres composant
l'Assemblée nationale, sur un
ordre du jour déterminé.
Les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret
du Président de la
République.
Article 121
L'Assemblée nationale ne peut délibérer
valablement que si les deux tiers des
représentants sont présents. Les lois sont votées
à la majorité absolue des représentants
présents.
Les lois organiques sont votées à la majorité des
deux tiers des représentants présents,
sans que cette majorité puisse être inférieure
à la majorité absolue des membres
composant l'Assemblée.
Article 122
Sauf cas de force majeure dûment constaté par la Cour
constitutionnelle, les délibérations
de l'Assemblée nationale ne sont valables que si elles se
déroulent au lieu ordinaire de ses
sessions.
Les séances de l'Assemblée nationale sont publiques.
Toutefois, l'Assemblée peut se
réunir à huis clos en cas de besoin.
Le compte rendu des débats de l'Assemblée nationale est
publié au Journal parlementaire.
Article 123
La formation de groupes parlementaires à caractère
divisionniste au sein de l'Assemblée
nationale est interdite.
Article 124
L'Assemblée nationale adopte le règlement
intérieur fixant les autres règles de son
organisation et de son fonctionnement.
Article 125
Une juridiction des comptes, chargée de l'examen, de la
liquidation et de l'arrêté des
comptes de tous les services publics sera créée et
organisée par la loi.
Cette juridiction vérifie, à la fin de chaque exercice
budgétaire, si la loi de finances a été
exécutée correctement par le Gouvernement et rend compte
à l'Assemblée nationale.
TITRE VI: DES RAPPORTS ENTRE L'
EXECUTIF ET LE LEGISLATIF.
Article 126
L'ordre du jour de l'Assemblée nationale comporte par
priorité et dans l'ordre que le
Gouvernement a fixé, la discussion des projets de lois
déposés par le Gouvernement et
des propositions de lois déposées par les membres de
l'Assemblée nationale.
Article 127
L'initiative des lois appartient concurremment à
l'Assemblée nationale, au Président de la
République et au Gouvernement.
Article 128
Le Gouvernement a le droit de proposer des amendements aux propositions
de lois
soumises par les membres de l'Assemblée nationale.
Les représentants ont le droit de proposer des amendements aux
projets de lois déposés
par le Gouvernement.
Toutefois, les propositions et amendements formulés par les
membres de l'Assemblée
nationale ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour
conséquence, soit une
diminution importante des ressources publiques, soit la création
ou l'aggravation d'une
charge publique importante, à moins que ces propositions ou
amendements ne soient
assortis de propositions de recettes compensatrices.
Lorsque l'Assemblée a confié l'examen d'un projet de
texte à une commission
parlementaire, le Gouvernement peut, après l'ouverture des
débats, s'opposer à l'examen
de tout amendement qui n'a pas été préalablement
soumis à cette commission.
Si le Gouvernement le demande, l'Assemblée se prononce par un
seul vote sur tout ou
partie du texte en ne retenant que les amendements proposés ou
acceptés par lui.
Article 129
Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme,
demander à l'Assemblée
nationale l'autorisation de prendre par décrets-lois, pendant un
délai limité, les mesures
qui sont normalement du domaine de la loi.
Ces décrets-lois doivent être ratifiés par
l'Assemblée nationale au cours de la session
suivante.
En l'absence d'une loi de ratification, ils sont frappés de
caducité.
Article 130
Le Président de la République promulgue les lois
adoptées par l'Assemblée nationale
dans un délai de trente jours à compter de leur
transmission, s'il ne formule aucune
demande de seconde lecture ou ne saisit la Cour constitutionnelle en
inconstitutionnalité.
La demande d'un nouvel examen peut concerner le tout ou partie de la
loi.
Après une deuxième lecture, le même texte ne peut
être promulgué que s'il a été voté
à
une majorité des deux tiers des représentants pour les
lois ordinaires, et à une majorité
des trois quarts des représentants pour les lois organiques.
Article 131
Le Président de la République peut, après
consultation du Premier ministre et du
président de l'Assemblée nationale, soumettre au
référendum tout projet de texte
constitutionnel, législatif ou autre, susceptible d'avoir des
répercussions profondes sur la
vie et l'avenir de la nation ou sur la nature ou le fonctionnement des
institutions de la
République.
Article 132
Le Président de la République communique avec
l'Assemblée nationale par voie de
message qu'il fait lire par le Premier ministre ou par un autre membre
du Gouvernement.
Ces messages ne donnent lieu a aucun débat.
Article 133
Les membres du Gouvernement peuvent assister aux séances de
l'Assemblée nationale.
Ils sont entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire assister
par des experts.
Article 134
Le Premier ministre, après délibération du Conseil
des ministres, peut engager la
responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée
nationale, en posant la question de
confiance, soit sur une déclaration de politique
générale, soit sur le vote d'un texte de loi.
Le débat sur la question de confiance ne peut intervenir que
trois jours francs après
qu'elle ait été posée. La confiance ne peut
être refusée qu'à la majorité absolue des
membres composant l'Assemblée nationale.
Lorsque l'Assemblée émet un vote de défiance, le
Premier ministre doit remettre au
Président de la République la démission du
Gouvernement.
Article 135
Le Président de la République peut, après
consultation du Premier ministre et du
président de l'Assemblée nationale, prononcer la
dissolution de l'Assemblée nationale.
Les élections législatives ont lieu dans les trois mois
qui suivent la dissolution.
Il ne peut être procédé à une nouvelle
dissolution dans l'année qui suit ces élections.
Article 136
Les représentants ont le droit de débattre de l'action et
de la politique du Gouvernement.
Article 137
L'Assemblée nationale peut s'informer sur l'activité du
Gouvernement par la voie des
questions orales ou écrites adressées aux membres du
Gouvernement.
Durant les sessions, une séance par semaine est
réservée par priorité aux questions des
représentants et aux réponses du Gouvernement.
Le Gouvernement est tenu de fournir à l'Assemblée
nationale toutes explications qui lui
sont demandées sur sa gestion et sur ses actes.
Article 138
L'Assemblée nationale a le droit de constituer des commissions
parlementaires chargées
d'enquêter sur des objets déterminés de l'action
gouvernementale.
Article 139
L'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du
Gouvernement par le vote d'une
motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est
signée par un quart au
moins des membres de l'Assemblée nationale.
Le vote ne peut avoir lieu que soixante-douze heures après son
dépôt.
Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de
censure qui ne peut être adoptée
qu'à une majorité des trois cinquièmes des membres
composant l'Assemblée. Si la motion
de censure est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer
une nouvelle au cours de la
même session.
Lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de censure, le
Premier ministre doit
remettre au Président de la République la
démission du Gouvernement.
TITRE VII: DU POUVOIR
JUDICIAIRE.
Article 140
La justice est rendue par les cours et tribunaux sur tout le territoire
de la République au
nom du peuple burundais.
Le rôle et les attributions du ministère public sont
remplis par les magistrats du parquet.
L'organisation et la compétence judiciaires sont fixées
par la loi.
Article 141
Les audiences des juridictions sont publiques, sauf cas de huis clos
prononcé par décision
judiciaire, lorsque la publicité est dangereuse pour l'ordre
public ou les bonnes mours.
Article 142
Toute décision judiciaire est motivée; son dispositif est
prononcé en audience publique.
Article 143
Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir
législatif et du pouvoir exécutif.
Dans l'exercice de ses fonctions, le juge n'est soumis qu'à la
Constitution et à la loi.
Article 144
Le Président de la République, chef de l'Etat, est garant
de l'indépendance de la
magistrature. Il est assisté, dans cette mission par le Conseil
supérieur de la magistrature
dont la composition, l'organisation et le fonctionnement sont
déterminés par la loi.
CHAPITRE PREMIER: DE LA COUR SUPREME.
Article 145
La Cour suprême est la plus haute juridiction ordinaire de la
République. Elle est garante
de l'application de la loi par les cours et tribunaux. Elle comprend:
- Une chambre de cassation qui connaît des recours en cassation
contre les décisions
rendues en dernier ressort par les juridictions autres que celles
visées à l'article 146,
alinéa premier.
- Une chambre administrative qui statue sur les recours contre les
décisions rendues par
les juridictions administratives et sur les autres recours
prévus par les textes de lois.
- Une chambre judiciaire qui connaît des infractions commises par
les mandataires
politiques ou publics justiciables de la Cour suprême en premier
et dernier ressort.
Article 146
Les décisions de la chambre administrative et de la chambre
judiciaire de la Cour
suprême ainsi que les décisions des juridictions de
même rang que les chambres de la
Cour suprême sont susceptibles de cassation devant les Chambres
réunies de la Cour
suprême.
Les décisions de la chambre de cassation et de la Cour
suprême toutes Chambres réunies
ne sont susceptibles d'aucun recours, si ce n'est en grƒce ou en
révision.
Article 147
Les juges de la Cour suprême sont nommés par le
Président de la République.
Article 148
La loi précise la composition et l'organisation de la Cour
suprême. Elle détermine
également les règles de fonctionnement et la
procédure applicable devant cette Cour.
CHAPITRE II: DE LA COUR
CONSTITUTIONNELLE.
Article 149
La Cour constitutionnelle est la juridiction de l'Etat en
matière constitutionnelle. Elle est
juge de la constitutionnalité des lois et interprète de
la Constitution.
Article 150
La Cour constitutionnelle est composée d'un nombre impair d'au
moins cinq membres
nommés par le Président de la République pour un
mandat de six ans renouvelable.
Les membres de la Cour constitutionnelle doivent être des
juristes de haut niveau, ayant
une expérience professionnelle d'au moins huit ans.
Ils sont choisis parmi les personnalités reconnues pour leur
intégrité morale, leur
impartialité et leur indépendance.
La moitié des membres de la Cour constitutionnelle est
constituée de magistrats de
carrière.
Article 151
La Cour constitutionnelle est compétente pour:
- statuer sur la constitutionnalité des lois et des actes
réglementaires pris dans les matières
autres que celles relevant du domaine de la loi sur demande du
Président de la
République, du Premier ministre, du président de
l'Assemblée nationale, d'un quart des
représentants ou des personnes et de l'organe visés
à l'article 153;
- interpréter la Constitution, à la demande du
Président de la République, du Premier
ministre, du président de l'Assemblée nationale ou d'un
quart des représentants;
- statuer sur la régularité des élections
présidentielles et législatives et des
référendums et
en proclamer les résultats;
- recevoir le serment du Président de la République avant
son entrée en fonctions;
- constater la vacance du poste de Président de la
République.
Les lois organiques avant leur promulgation, le règlement
intérieur de l'Assemblée
nationale avant sa mise en application, sont soumis obligatoirement au
contrôle de
constitutionnalité.
Article 152
La Cour constitutionnelle est également compétente pour
statuer sur les cas prévus aux
articles 79 alinéa premier et 4, 85 alinéa 6, 113, 114,
122 et 176.
Article 153
Toute personne physique ou morale intéressée ainsi que le
ministère public peuvent saisir
la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois,
soit directement par voie
d'action, soit indirectement par la procédure d'exception
d'inconstitutionnalité invoquée
dans une affaire soumise à une autre juridiction. Celle-ci
sursoit à statuer jusqu'à la
décision de la Cour constitutionnelle qui doit intervenir dans
un délai de trente jours.
Article 154
Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut
être promulguée ni mise en
application.
Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles
d'aucun recours.
Article 155
Une loi organique détermine l'organisation et le fonctionnement
de la Cour
constitutionnelle, ainsi que la procédure suivie devant elle.
CHAPITRE III: DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE.
Article 156
La Haute Cour de justice est composée de la Cour suprême
et de la Cour constitutionnelle
réunies. Elle est présidée par le président
de la Cour suprême.
Article 157
La Haute Cour de justice est compétente pour juger le
Président de la République pour
haute trahison, le Premier ministre et le président de
l'Assemblée nationale pour crimes et
délits commis au cours de leur mandat.
L'instruction et le jugement ont lieu toutes affaires cessantes.
Les décisions de la Haute Cour de justice ne sont susceptibles
d'aucun recours si ce n'est
en grƒce ou en révision.
Article 158
Le Président de la République en cas de mise en
accusation par l'Assemblée nationale, le
Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale
en cas de mise en accusation
devant la Haute Cour de justice, sont suspendus de leurs fonctions.
En cas de condamnation, ils sont déchus de leurs fonctions.
Article 159
Les règles de fonctionnement de la Haute Cour de justice et la
procédure applicable
devant elle sont fixées par la loi.
TITRE VIII: DU CONSEIL DE L'
UNITE NATIONALE.
Article 160
Le Conseil de l'unité nationale est un organe consultatif
chargé notamment:
- de suivre régulièrement et attentivement
l'évolution de la société burundaise du point de
vue de la question de l'unité nationale;
- de produire de façon périodique un rapport sur
l'état de l'unité nationale et de le porter à
la connaissance de la nation;
- d'émettre des propositions en vue de l'amélioration de
la situation de l'unité nationale
dans le pays.
Le Conseil de l'unité nationale donne son avis sur toute autre
question en rapport avec
l'unité nationale que lui soumet l'autorité.
Article 161
Le Conseil de l'unité nationale est composé de
personnalités reconnues pour leur intégrité
morale et l'intérêt qu'elles portent à la vie de la
nation et plus particulièrement à son unité.
Les membres du Conseil de l'unité nationale sont nommés
par le Président de la
République.
Article 162
Les membres du Conseil de l'unité nationale doivent prêter
serment de défendre l'unité
nationale.
Article 163
Une loi organique précise la composition et fixe l'organisation
et le fonctionnement du
Conseil de l'unité nationale.
TITRE IX: DU CONSEIL
ECONOMIQUE ET SOCIAL.
Article 164
Le Conseil économique et social est un organe consultatif ayant
compétence sur tous les
aspects du développement économique et social du pays.
Il est obligatoirement consulté sur tout projet de plan de
développement ainsi que sur tout
projet d'intégration régionale ou sous-régionale.
Le Conseil économique et social peut de sa propre initiative,
sous forme de
recommandation, attirer l'attention de l'Assemblée nationale ou
du Gouvernement sur les
réformes d'ordre économique et social qui lui paraissent
conformes ou contraires à
l'intérêt général.
Il donne également son avis sur toutes les questions
portées à son examen par le Président
de la République, le Gouvernement, l'Assemblée nationale
ou par une autre institution
publique.
Article 165
Le Conseil économique et social est composé de membres
choisis pour leur compétence
dans les différents secteurs socioprofessionnels du pays.
Les membres du Conseil économique et social sont nommés
par le Président de la
République.
Article 166
Une loi organique précise la composition et détermine
l'organisation et le fonctionnement
du Conseil économique et social.
TITRE X: DU CONSEIL NATIONAL
DE SECURITE.
Article 167
(Rédaction issue de la révision du 23 septembre 1994; le
texte initial de l'article
s'établissait comme suit:
" Le Conseil national de sécurité est un organe
consultatif chargé d'assister le Président
de la République et le Gouvernement dans l'élaboration de
la politique en matière de
sécurité, dans le suivi de la situation du pays en
matière de sécurité et dans l'élaboration
des stratégies de défense en cas de crise. Le Conseil
peut être consulté sur toute autre
question en rapport avec la sécurité du pays. ")
Sans préjudice aux dispositions des articles 70, 75, 130, 180 et
181 et par dérogation aux
articles 74 et 79, le Conseil national de sécurité est un
organe qui délibère sur les
questions de défense et de sécurité et en assure
le suivi. Il délibère également sur les actes
de portée politique importante du Président de la
République, en particulier;
- en cas de survenance de circonstances exceptionnelles conduisant
à la déclaration de
guerre ou à la signature d'armistice;
- avant la déclaration de l'état d'exception lorsque les
institutions de la République, ou
l'exécution de ses engagements internationaux sont
menacés d'une manière grave et
immédiate et que le fonctionnement régulier des
institutions est interrompu;
- en cas de recours aux médiations et/ou aux interventions
militaires étrangères;
- la nomination aux hautes fonctions militaires et civiles;
- la promulgation des lois;
- le recours au référendum;
- la révision de la Constitution.
Article 168
Les membres du Conseil national de sécurité sont
nommés par le Président de la
République.
Article 169
Une loi organique précise la composition et détermine
l'organisation et le fonctionnement
du Conseil national de sécurité.
TITRE XI: DES TRAITES ET
ACCORDS INTERNATIONAUX.
Article 170
Le Président de la République a la haute direction des
négociations internationales. Il
signe et ratifie les traités et accords internationaux.
Article 171
Les traités de paix et les traités de commerce, les
traités relatifs à l'organisation
internationale, les traités qui engagent les finances de l'Etat,
ceux qui modifient les
dispositions de nature législative ainsi que ceux qui sont
relatifs à l'état des personnes ne
peuvent être ratifiés qu'en vertu d'une loi.
Article 172
La République du Burundi peut créer avec d'autres Etats
des organismes internationaux
de gestion ou de coordination commune et de libre coopération.
Elle peut conclure des
accords d'association ou de communauté avec d'autres Etats.
Article 173
Les traités ne prennent effet qu'après avoir
été régulièrement ratifiés et sous
réserve de
leur application par l'autre partie pour les traités
bilatéraux et de la réalisation des
conditions de mise en vigueur prévues par eux pour les
traités multilatéraux.
Article 174
Les accords d'installation de bases militaires étrangères
sur le territoire national ainsi que
ceux autorisant le stockage des déchets toxiques et autres
matières pouvant porter
gravement atteinte à l'environnement sont interdits.
Article 175
Aucune cession, aucun échange, aucune adjonction de territoire
n'est valable sans le
consentement du peuple burundais appelé à se prononcer
par référendum.
Article 176
Lorsque la Cour constitutionnelle, saisie par le Président de la
République, le Premier
ministre, le président de l'Assemblée nationale ou un
quart des représentants, a déclaré
qu'un engagement international comporte une clause contraire à
la Constitution,
l'autorisation de ratifier cet engagement ne peut intervenir
qu'après la révision de la
Constitution.
TITRE XII: DES COLLECTIVITES
TERRITORIALES.
Article 177
La commune ainsi que d'autres entités territoriales de la
République sont créées par la loi.
La loi détermine les principes fondamentaux de leur statut, de
leur organisation, de leurs
compétences ainsi que de leurs ressources.
Article 178
La commune est administrée par l'assemblée communale, le
conseil communal et
l'administrateur communal élu par l'assemblée communale.
Ces institutions sont élues dans les conditions prévues
par la loi.
L'élection de ces organes se fonde sur Ubushingantahe
(Ubushingantahe: substantif
abstrait désignant la qualité de mushingantahe
(bashingantahe au pluriel) littéralement "
celui qui plante le bƒton d'arbitrage ". Dans un premier sens il
désigne le statut des
hommes choisis au terme de l'initiation par les chefs de famille de
leur voisinage pour
assurer la justice de paix. Autrefois, les dirigeants politiques (roi
et chef) recrutaient
parmi eux leurs principaux conseillers. Par extension le terme
désigne l'ensemble des
qualités morales, intellectuelles et sociales (notamment la
rigueur du langage et l'intégrité
du jugement) attribuées à ces notables. Il symbolise
également le modèle vers lequel les
Burundais doivent tendre. Cette référence traditionaliste
vise à conjurer les méfaits
attribués aux divisions politiques contemporaines et à
réaffirmer l'existence ancienne
d'une unité burundaise à laquelle Hutus et Tutsis
participaient pleinement (Note de la
rédaction).), en dehors de la compétition des partis
politiques.
Article 179
L'Etat veille au développement harmonieux et
équilibré de toutes les communes sur base
de la solidarité nationale.
TITRE XIII: DE LA REVISION DE LA
CONSTITUTION.
Article 180
L'initiative de la révision de la Constitution appartient
concurremment au Président de la
République après consultation du Gouvernement et à
l'Assemblée nationale statuant à la
majorité absolue des membres qui la composent.
Le projet ou la proposition d'amendement de la Constitution est
adopté à la majorité des
quatre cinquièmes des membres composant l'Assemblée
nationale.
Article 181
Le Président de la République peut soumettre au
référendum un projet d'amendement de
la Constitution.
Article 182
Aucune procédure de révision ne peut être retenue
si elle porte atteinte à l'unité nationale,
à la forme républicaine et à la
laïcité de l'Etat ainsi qu'à
l'intégrité du territoire de la
République.
Aucune procédure de révision ne peut être
engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté
atteinte à l'intégrité du territoire ou en cas de
troubles internes graves.
TITRE XIV: DES DISPOSITIONS:
TRANSITOIRES ET FINALES.
Article 183
Dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la
présente Constitution, les dispositions
législatives et réglementaires antérieures
à son entrée en vigueur restent d'application
jusqu'à leur modification ou à leur abrogation.
Article 184
En attendant l'élection et la prestation de serment du
Président de la République
conformément à la présente Constitution, le
Président de la République en fonctions
exerce le pouvoir exécutif et réglementaire par voie de
décrets contresignés par le
Premier ministre et les ministres intéressés.
Les décrets ayant un caractère de réglementation
générale sont pris sur rapport des
ministres intéressés et après avis conforme du
Conseil des ministres.
Article 185
En attendant l'élection de l'Assemblée nationale
conformément à la présente Constitution,
le Président de la République en fonctions exerce le
pouvoir législatif par voie de décretslois
contresignés par le Premier ministre et par les ministres
intéressés.
Ces décrets-lois sont pris sur rapport des ministres
intéressés et après avis conforme du
Conseil des ministres.
Article 186
Dès l'entrée en vigueur de la présente
Constitution, le Président de la République en
fonctions met en place la Cour constitutionnelle telle que
prévue aux articles 149 à 155.
Article 187
En cas d'absence, d'empêchement du Président de la
République ou de vacance de la
présidence, les fonctions du Président de la
République sont exercées provisoirement par
le Gouvernement.
Article 188
Aux fins des premières élections présidentielles
et législatives, est considéré comme
indépendant le candidat qui, au moment de la présentation
des candidatures n'appartient à
aucun parti politique depuis au moins neuf mois.
Article 189
La présente Constitution dispose pour l'avenir et n'est pas
d'application rétroactive.
La Constitution de la République du Burundi adoptée le 18
novembre 1981 et
promulguée le 20 novembre 1981 est abrogée.
La présente Constitution, adoptée par
référendum du 9 mars 1992, entre en vigueur le
jour de sa promulgation.
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