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CONSTITUTION
OF THE
REPUBLIC OF BURUNDI


  
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REPUBLIC OF BURUNDI



Constitution
of the Republic of Burundi




THE TRANSITIONAL CONSTITUTION DE BURUNDI



Constitution de la République du Burundi. du 1992-03-13

Constitution de la République du Burundi.

Date: 1992-03-13


du 13 mars 1992 (La Constitution que nous publions ici a été suspendue à la suite du
coup d'Etat du 25 juillet 1996.)

Préambule

Nous, peuple burundais,


Conscient de nos responsabilités et de nos devoirs devant l'histoire et les générations
futures;chanroblesvirtualawlibrary

Réaffirmant notre foi dans l'idéal d'unité nationale conformément à la Charte de l'unité
nationale du 5 février 1991;chanroblesvirtualawlibrary

Considérant la nécessité d'instaurer un ordre démocratique pluraliste et un Etat de droit;chanroblesvirtualawlibrary

Proclamant notre attachement au respect des droits fondamentaux de la personne humaine tels qu'ils résultent de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, les pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme du 16 décembre 1966, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 18 juin 1981 (Document reproduit en annexe p. 409.) et la Charte de l'unité nationale;chanroblesvirtualawlibrary

Considérant notre attachement à la paix et à la justice sociales;chanroblesvirtualawlibrary

Conscient de l'impérieuse nécessité de promouvoir le développement économique et social de notre pays et d'assurer la sauvegarde de notre culture nationale;chanroblesvirtualawlibrary

Réaffirmant notre détermination à défendre la souveraineté et l'indépendance politique et économique de notre pays;chanroblesvirtualawlibrary

Affirmant l'importance, dans les relations internationales, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes;chanroblesvirtualawlibrary

Considérant que les relations entre les peuples doivent être caractérisées par la paix, l'amitié et la coopération conformément à la Charte des Nations unies du 26 juin 1945;chanroblesvirtualawlibrary

Réaffirmant notre attachement à la cause de l'unité africaine conformément à la Charte de l'Organisation de l'unité africaine du 25 mai 1963;chanroblesvirtualawlibrary

Adoptons solennellement la présente Constitution qui est la loi fondamentale de l'Etat.

TITRE PREMIER: DE L' ETAT ET DE
LA SOUVERAINETE DU PEUPLE.

Article premier


Le Burundi est une République unitaire, indépendante et souveraine, laïque et démocratique.

Son principe est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.

Son système démocratique doit être en accord avec les valeurs fondamentales de la société qui sont l'unité nationale, la paix sociale, la justice sociale, le développement, l'indépendance et la souveraineté nationales.

Article 2


La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce, soit par ses représentants, soit directement par la voie du référendum.

Aucune partie du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.

Article 3


Le suffrage est universel, égal et secret. Il peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution ou par la loi.

Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les Burundais ƒgés de dixhuit ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques.

Article 4


La République du Burundi est subdivisée en provinces et en communes.

La loi détermine leur organisation et leur fonctionnement ainsi que d'autres circonscriptions administratives.

Elle peut en modifier les limites et le nombre.

Le territoire national est inaliénable et indivisible sous réserve des dispositions du titre XI de la présente Constitution.

Article 5


La capitale du Burundi est fixée à Bujumbura. Elle peut être transférée en tout autre lieu
de la République par la loi.

Article 6


Le drapeau du Burundi est tricolore: vert, blanc et rouge. Il a la forme d'un rectangle partagé par un sautoir, comportant en son centre un disque blanc frappé de trois étoiles rouges à six branches qui forment un triangle équilatéral fictif inscrit dans un cercle fictif ayant le même centre que le disque et dont la base est parallèle à la longueur du drapeau.

La loi précise les dimensions et les autres détails du drapeau.

Article 7


La devise du Burundi est:cralaw:red

"Unité, Travail, Progrès".

L'emblème de la République est un écu frappé de la tête du lion ainsi que de trois lances, le tout entouré de la devise nationale.

L'hymne national est:cralaw:red

"Burundi Bwacu ".

Le sceau de la République est déterminé par la loi.

Article 8


La langue nationale est le Kirundi. Les langues officielles sont le Kirundi et les autres langues déterminées par la loi.

Article 9


La qualité de Burundais s'acquiert, se conserve et se perd selon les conditions déterminées par la loi.

TITRE II: DES DROITS DE L'


HOMME, DES DEVOIRS DE L'
INDIVIDU ET DU CITOYEN.

Article 10


Les droits et les devoirs proclamés et garantis par la Déclaration universelle des droits de l'homme, les pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et la Charte de l'unité nationale font partie intégrante de la présente Constitution.

CHAPITRE PREMIER: DES DROITS DE L'
HOMME.

Article 11


La personne humaine est sacrée et inviolable. L'Etat a l'obligation absolue de la respecter et de la protéger.

Article 12


Chacun a droit au développement et au plein épanouissement de sa personne dans le respect de la présente Constitution, de l'ordre public, des bonnes mours et des droits d'autrui.

Article 13


Chacun a droit à la vie, à la sûreté de sa personne et à son intégrité physique.

Article 14


La liberté de la personne humaine est inviolable.

Des restrictions ne peuvent être apportées à cette liberté qu'en vertu de la loi.

Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.

Article 15


Tous les hommes sont égaux en dignité, en droits et en devoirs sans distinction de sexe,
d'origine, d'ethnie, de religion ou d'opinion.

Tous les hommes sont égaux devant la loi et ont droit, sans distinction, à une égale
protection de la loi.

Article 16


Nul ne peut être inculpé, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi
promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés.
Le droit de la défense est garanti devant toutes les juridictions.
Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne.

Article 17


Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public durant lequel toutes les
garanties nécessaires à sa libre défense lui auront été assurées.

Article 18


Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été
commises, ne constituaient pas une infraction.
De même, il ne peut être infligé de peine plus forte que celle qui était applicable au
moment où l'infraction a été commise.

Article 19


Nul ne peut être soumis à des mesures de sûreté que dans les cas et les formes prévus par
la loi notamment pour des raisons d'ordre public ou de sécurité de l'Etat.

Article 20


Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des sévices ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants.

Article 21


Nul ne peut faire l'objet d'immixtion arbitraire dans sa vie privée, sa famille, son domicile
ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation.
Il ne peut être ordonné de perquisitions ou de visites domiciliaires que dans les formes et
les conditions prévues par la loi.

Le secret de correspondance et de communication est garanti dans le respect des formes
et conditions déterminées par la loi.

Article 22


Tous les Burundais ont le droit de se déplacer et de se fixer librement sur le territoire
national ainsi que de le quitter et d'y revenir.

L'exercice de ce droit ne peut être limité que par la loi pour des raisons d'ordre public ou
de sécurité de l'Etat, pour parer aux dangers collectifs ou pour protéger des personnes en
danger.

Article 23


Aucun citoyen ne peut être contraint à l'exil.

Article 24


Le droit d'asile est reconnu dans les conditions définies par la loi.
L'extradition n'est autorisée que dans les limites prévues par la loi.
Aucun Burundais ne peut être extradé à l'étranger.

Article 25


Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion et de culte dans le
respect de l'ordre public et de la loi.

L'exercice du culte et l'expression des croyances s'effectuent dans le respect du principe
de la laïcité de l'Etat.

Article 26


Toute personne a droit à la liberté d'opinion et d'expression dans le respect de l'ordre
public et de la loi.

La liberté de presse est reconnue et garantie par l'Etat.
Le Conseil national de la communication veille à la liberté de la communication
audiovisuelle et écrite dans le respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes mours.
Le Conseil a, à cet effet, un pouvoir de décision notamment en matière de respect de la
liberté de presse et d'accès équitable des partis politiques aux médias de l'Etat.
Ce Conseil joue également un rôle consultatif auprès du Gouvernement en matière de
communication.

Article 27


Toute personne a droit à la propriété.
Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de
la manière établis par la loi et moyennant une juste et préalable indemnité ou en
exécution d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.

Article 28


La liberté de réunion et d'association pacifiques est garantie dans les conditions fixées par
la loi.

Article 29


Tout Burundais a le droit de participer, soit directement, soit indirectement par des
représentants, à la direction et à la gestion des affaires de l'Etat sous réserve des
conditions légales, notamment d'ƒge et de capacité.
Tout Burundais a également le droit d'accéder aux fonctions publiques de son pays.

Article 30


La famille est la cellule de base naturelle de la société. Le mariage en est le support
légitime. La famille et le mariage sont placés sous la protection particulière de l'Etat.
Les parents ont le droit naturel et le devoir d'éduquer et d'élever leurs enfants. Ils sont
soutenus dans cette tƒche par l'Etat et les collectivités publiques.
Tout enfant a droit, de la part de sa famille, de la société et de l'Etat, aux mesures de
protection spéciale qu'exige sa condition de mineur.

Article 31


Toute personne est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et
culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personne, grƒce à
l'effort national et compte tenu des ressources du pays.

Article 32


Tout citoyen a droit à l'égal accès à l'instruction, à l'éducation et à la culture.
L'Etat a le devoir d'organiser l'enseignement public.
Toutefois, le droit de fonder les écoles privées est garanti dans les conditions fixées par la
loi.

Article 33


L'Etat reconnaît à tous les citoyens le droit au travail et s'efforce de créer des conditions
qui rendent la jouissance de ce droit effective. Il reconnaît le droit qu'a toute personne de
jouir des conditions de travail justes et satisfaisantes et garantit au travailleur la juste
rétribution de ses services ou de sa production.

Article 34


• compétence égale, toute personne a droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal
pour un travail égal.

Article 35


Tout travailleur peut défendre dans les conditions déterminées par la loi, ses droits et ses
intérêts, soit individuellement, soit collectivement ou par l'action syndicale.
Le droit de grève s'exerce dans les conditions définies par la loi.

Article 36


Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute
production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.

Article 37


Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la République jouit de la protection
accordée aux personnes et aux biens en vertu de la présente Constitution et de la loi.

Article 38


Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis
qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et
le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la
morale, de l'ordre public et du bien-être général, dans une société démocratique.

Article 39


Le pouvoir judiciaire, gardien des droits et des libertés publiques, assure le respect de ces
droits dans les conditions prévues par la loi.

Article 40


Nul ne peut abuser des droits reconnus par la Constitution ou par la loi pour
compromettre l'unité nationale, l'intégrité territoriale ou l'indépendance du Burundi,
porter atteinte au régime républicain, à la laïcité de l'Etat ou violer de toute autre manière
la présente Constitution.

CHAPITRE II: DES DEVOIRS DE L' INDIVIDU ET
DU CITOYEN.
Article 41


Chaque citoyen a des devoirs envers la famille et la société, envers l'Etat et les autres
collectivités publiques.

Article 42


Chaque Burundais a le devoir de préserver et de renforcer l'unité nationale conformément
à la Charte de l'unité nationale.

Article 43


Chacun est tenu de respecter les lois et les institutions de la République.

Article 44


Chaque Burundais a le devoir de préserver le développement harmonieux de la famille et
d'ouvrer en faveur de la cohésion et du respect de cette famille, de respecter à tout
moment ses parents, de les nourrir et de les assister en cas de nécessité.

Article 45


Chaque individu a le devoir de respecter et de considérer son semblable sans
discrimination aucune, et d'entretenir avec lui les relations qui permettent de promouvoir,
de sauvegarder et de renforcer le respect et la tolérance réciproques.

Article 46


Chaque Burundais doit veiller, dans ses relations avec la société, à la préservation et au
renforcement des valeurs culturelles burundaises et contribuer à l'établissement d'une
société moralement saine.

Article 47


Les biens publics sont sacrés et inviolables. Chacun est tenu de les respecter
scrupuleusement et de les protéger. Chaque Burundais a le devoir de défendre le
patrimoine de la nation.

Tout acte de sabotage, de vandalisme, de corruption, de détournement, de dilapidation, ou
tout autre acte qui porte atteinte au bien public est réprimé dans les conditions prévues
par la loi.

Article 48


Tous les citoyens sont tenus de s'acquitter de leurs obligations civiques.
Chacun a le devoir de travailler pour le bien commun et de remplir ses obligations
professionnelles.

Tous sont égaux devant les charges publiques. Il ne peut être établi d'exonération que par
la loi.

L'Etat peut proclamer la solidarité de tous devant les charges qui résultent des calamités
naturelles et nationales.

Article 49


Tout Burundais chargé d'une fonction publique ou élu à une fonction politique a le devoir
de l'accomplir avec conscience, probité, dévouement et loyauté dans l'intérêt général.

Article 50


Chaque Burundais a le devoir de défendre l'indépendance nationale et l'intégrité du
territoire.

Tout citoyen a le devoir sacré de veiller et de participer à la défense de sa patrie.
Tout Burundais, tout étranger qui se trouve sur le territoire de la République a le devoir
de ne pas compromettre la sécurité de l'Etat.

Article 51


Tout individu a le devoir de contribuer à la sauvegarde de la paix, de la démocratie et de
la justice sociale.

Article 52


Tout Burundais a le devoir de contribuer par son travail à la construction et à la prospérité
du pays.

TITRE III: DU SYSTEME DES PARTIS
POLITIQUES.

Article 53


Le multipartisme est reconnu en République du Burundi.

Article 54


Le parti politique est une association sans but lucratif, dotée de la personnalité civile et
regroupant des citoyens autour d'un projet de société démocratique fondé sur l'unité
nationale, avec un programme politique aux objectifs précis, dicté par le souci de réaliser
l'intérêt général et le développement de tous.
Les partis politiques concourent à l'expression du suffrage et participent à la vie politique
par des moyens pacifiques.

Article 55


Les partis politiques sont agréés conformément à la Constitution et à la loi.
Pour être agréés, ils sont tenus notamment de souscrire à la Charte de l'unité nationale et
d'adhérer aux principes fondamentaux suivants:
le respect, la sauvegarde et la consolidation de l'unité nationale; la protection et la
promotion des droits fondamentaux de la personne humaine; la promotion d'un Etat de
droit fondé sur le respect et la défense de la démocratie; la défense de l'intégrité du
territoire et de la souveraineté nationale; la proscription de l'intolérance, de l'ethnisme,
du régionalisme, de la xénophobie, du recours à la violence sous toutes ses formes.
Les partis politiques sont tenus de se conformer à la Charte de l'unité nationale et aux
principes énoncés ci-dessus, au cours de leur fonctionnement.

Article 56


Au stade de leur agrément aussi bien que dans leur fonctionnement, les partis politiques
doivent répondre, dans leur organisation et dans la composition des instances dirigeantes,
aux principes démocratiques et à l'idéal d'unité nationale, en tenant compte des diverses
composantes de la population burundaise.

Article 57


Il est interdit aux partis politiques de s'identifier dans la forme, dans l'action ou d'une
autre manière quelconque, notamment à une ethnie, à une région, à une religion, à une
secte ou à un sexe.

Article 58


Les membres des forces armées, des corps de police ainsi que les magistrats, en activité,
ne sont pas autorisés à adhérer à des partis politiques.

Article 59


Le financement extérieur des partis politiques est interdit, sauf dérogation exceptionnelle
établie par la loi.

Est également interdit, tout autre financement de nature à porter atteinte à l'indépendance
et à la souveraineté nationales.

La loi détermine et organise les sources de financement des partis politiques.

Article 60


Les conditions dans lesquelles les partis politiques sont formés, exercent et cessent leurs
activités sont déterminées par la loi.

TITRE IV: DU POUVOIR EXECUTIF.
CHAPITRE PREMIER: DU PRESIDENT DE LA
REPUBLIQUE.

Article 61


Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq
ans renouvelable une fois.

Nul ne peut exercer plus de deux mandats présidentiels.

Article 62


L'élection du Président de la République a lieu au scrutin uninominal à deux tours.
Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si
celle-ci n'est pas obtenue au premier tour, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à
un second tour.

Seuls peuvent se présenter au second tour du scrutin les deux candidats qui ont recueilli
le plus grand nombre de suffrages au premier tour. En cas de désistement de l'un ou de
l'autre des deux candidats, les candidats suivants se présentent dans l'ordre de leur
classement après le premier scrutin.

Est déclaré élu au second tour le candidat ayant recueilli la majorité relative des suffrages
exprimés.

Article 63


Le mandat du Président de la République débute le jour de sa prestation de serment et
prend fin à l'entrée en fonctions de son successeur.

L'élection du Président de la République a lieu un mois au moins et deux mois au plus
avant l'expiration du mandat du Président de la République.

Article 64


Si le Président de la République en exercice se porte candidat, l'Assemblée nationale ne
peut être dissoute.

Le Président de la République ne peut, en outre, à partir de l'annonce officielle de sa
candidature jusqu'à l'élection, exercer son pouvoir de légiférer par décret-loi, découlant
de l'article 129.

En cas de nécessité, l'Assemblée nationale est convoquée en session extraordinaire.

Article 65


Le candidat aux fonctions de Président de la République doit être de nationalité
burundaise de naissance, être ƒgé de trente-cinq ans révolus à la date du dépôt des
candidatures et résider au pays au moment de la présentation des candidatures.
En outre, il ne doit pas avoir été condamné pour crime ou délit à une peine déterminée
par la loi électorale.

La loi électorale prévoit également le délai après lequel une personne condamnée au sens
de l'alinéa précédent peut retrouver son éligibilité, depuis l'exécution totale de sa peine.

Article 66


Les candidats peuvent être présentés par les partis politiques ou se présenter en qualité
d'indépendants.

Est considéré comme indépendant, le candidat qui, au moment de la présentation des
candidatures, n'appartient à aucun parti politique depuis au moins une année.

Article 67


Chaque candidature aux élections présidentielles doit être présentée par un groupe de
deux cents personnes formé dans un esprit d'unité nationale en tenant compte des diverses
composantes de la population burundaise.

Les membres du groupe de parrainage doivent eux-mêmes réunir les conditions de fond
requises pour l'éligibilité aux élections législatives.
Les candidats sont tenus de souscrire à la Charte de l'unité nationale et exprimer leur

adhésion aux principes fondamentaux énumérés à l'article 55, alinéa 2.
Les candidats sont également tenus de présenter un programme politique.
La loi électorale prévoit l'organe compétent pour vérifier la recevabilité des candidatures.

Article 68


Lors de son entrée en fonctions, le Président de la République prête solennellement le
serment ci-dessous, reçu par la Cour constitutionnelle devant l'Assemblée nationale:
" Devant le peuple burundais, seul détenteur de la souveraineté nationale, je jure fidélité à
la Charte de l'unité nationale, à la Constitution et à la loi, et m'engage à consacrer toutes
mes forces à défendre les intérêts supérieurs de la nation, à assurer l'unité nationale, la
paix sociale, la justice sociale et le développement du pays, à promouvoir et à défendre
les droits de l'homme et à sauvegarder l'intégrité et l'indépendance de la République du
Burundi. "

Article 69


Lors de leur entrée en fonctions et à la fin de celles-ci, le Président de la République, les
membres du Gouvernement et de l'Assemblée nationale sont tenus de faire sur l'honneur
une déclaration écrite de leurs biens et patrimoine adressée à la juridiction compétente.

Article 70


Le Président de la République, chef de l'Etat, incarne l'unité nationale, veille au respect
de la Charte de l'unité nationale et de la Constitution et assure par son arbitrage la
continuité de l'Etat et le fonctionnement régulier des pouvoirs.
Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, du respect des
traités et accords internationaux.

Article 71


(Le 3e alinéa est issu de la révision du 23 septembre 1994; les alinéas 3 et 4 du texte
initial s'établissaient comme suit:cralaw:red

" Le contreseing n'intervient pas pour les actes du Président de la République découlant
des articles 72 alinéa premier, 74, 77, 79, 130, 131, 132, 135 alinéa premier, 176 et 181.
Le Président de la République peut déléguer ses pouvoirs au Premier ministre à
l'exception de ceux énumérés à l'alinéa précédent. ")

Le Président de la République exerce le pouvoir réglementaire et assure l'exécution des
lois. Il partage ces pouvoirs avec le Premier ministre.

Le Président de la République exerce ces pouvoirs par décrets contresignés par le Premier
ministre, et le cas échéant, par les ministres concernés.

Le contreseing n'intervient pas pour les actes du Président de la République découlant de
l'article 72 alinéa premier ainsi que ceux portant nomination des membres du cabinet du
Président de la République.

Article 72


(Article issu de la révision du 23 septembre 1994 (voir supra la chronologie à cette date);
le texte original initial de l'article 72 s'établissait comme suit:cralaw:red

"Le Président de la République nomme le Premier ministre et met fin à ses fonctions. Sur
proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met
fin à leurs fonctions. ")

Conformément aux modalités prévues par le cadre du consensus, le Président de la
République nomme le Premier ministre ainsi que les autres membres du Gouvernement et
met fin à leurs fonctions.

Article 73


Le Président de la République préside le Conseil des ministres.

Article 74


Le Président de la République est le chef des armées. Il déclare la guerre et signe
l'armistice après consultation du Gouvernement, du président de l'Assemblée nationale et
du Conseil national de sécurité.

Article 75


Le Président de la République nomme aux emplois supérieurs, civils et militaires.
Une loi organique détermine les catégories d'emplois visés à l'alinéa précédent.

Article 76


Le Président de la République accrédite et rappelle les ambassadeurs et les envoyés
extraordinaires auprès des Etats étrangers et reçoit les lettres de créances et de rappel des
ambassadeurs et envoyés extraordinaires des Etats étrangers.

Article 77


Le Président de la République a le droit de grƒce.

Article 78


Le Président de la République confère les ordres nationaux et les décorations de la
République.

Article 79


Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité du
territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière
grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu,
le Président de la République peut proclamer par décret-loi l'état d'exception et prendre
toutes les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier
ministre, du président de l'Assemblée nationale, du Conseil national de sécurité et de la
Cour constitutionnelle.

Il en informe la nation par un message.

Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics
constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission.
La Cour constitutionnelle est consultée à leur sujet.

L'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs
exceptionnels.

Article 80


Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec l'exercice de toute
autre fonction publique élective, de tout emploi public et de toute activité professionnelle.
Elles sont également incompatibles avec la fonction de dirigeant d'un parti politique.

Article 81


Le Président de la République n'est pénalement responsable des actes accomplis dans
l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison.
Il y a haute trahison lorsqu'en violation de la Charte de l'unité nationale, de la
Constitution ou de la loi, le Président de la République commet délibérément un acte
contraire aux intérêts supérieurs de la nation qui compromet gravement l'unité nationale,
la paix sociale, la justice sociale, le développement du pays ou porte gravement atteinte
aux droits de l'homme, à l'intégrité du territoire, à l'indépendance et à la souveraineté
nationales.

Les crimes constitutifs de haute trahison susceptibles d'être reprochés au Président de la
République ainsi que les peines applicables sont déterminés par la loi.

Le Président de la République ne peut être mis en accusation que par l'Assemblée
nationale statuant, à main levée, à la majorité des deux tiers de ses membres.

L'instruction ne peut être conduite que par une équipe d'au moins trois magistrats du
parquet général de la République.

Article 82


Lorsque la procédure de mise en accusation du Président de la République pour haute
trahison est déclenchée par l'Assemblée nationale, le Président de la République ne peut
pas dissoudre cette dernière jusqu'à l'aboutissement de la procédure judiciaire.

Article 83


Hormis les actes qui relèvent de sa compétence discrétionnaire, les actes administratifs du
Président de la République peuvent être attaqués devant les juridictions compétentes.

Article 84


• l'expiration de ses fonctions, le Président de la République a droit, sauf en cas de
condamnation pour haute trahison, à une pension et à tous autres privilèges et facilités
déterminés par la loi.

Article 85


(Les trois derniers alinéas du présent article sont issus de la révision du 23 septembre
1994. Ils se substituent au 6e alinéa du texte original dont le texte s'établissait comme suit:cralaw:red

" Le scrutin pour l'élection du nouveau Président de la République a lieu, sauf cas de
force majeure constaté par la Cour constitutionnelle, dans un délai qui ne doit pas être
inférieur à un mois et supérieur à trois mois depuis la constatation de la vacance. ")

En cas d'absence ou d'empêchement temporaire du Président de la République, le Premier
ministre assure la gestion des affaires courantes.

En cas de vacance pour cause de démission, de décès ou de toute autre cause de cessationdéfinitive de ses fonctions, l'intérim est assuré par le président de l'Assemblée nationale ou, si celui-ci est à son tour empêché d'exercer ses fonctions, par le Gouvernement.
La vacance est constatée par la Cour constitutionnelle saisie par le Gouvernement.

L'autorité intérimaire ne peut pas former un nouveau Gouvernement.

Le Gouvernement est réputé démissionnaire et ne peut qu'assurer simplement l'expédition
des affaires courantes jusqu'à la formation d'un nouveau Gouvernement.

Par dérogation aux articles 61, 67, 68 et 151 et sans préjudice aux dispositions du titre VI le nouveau Président de la République est issu du consensus des partenaires politiques et confirmé par l'Assemblée nationale, conformément à son règlement intérieur.

Les candidats sont présentés par les partis politiques ou se présentent en qualité d'indépendants suivant les dispositions déterminées par le cadre de consensus. Le nouveau Président achève le mandat en cours.

Lors de son entrée en fonction, le nouveau Président de la République prête serment selon la formule consacrée par l'Article 68 devant l'Assemblée nationale qui le reçoit.

CHAPITRE II: DU GOUVERNEMENT.

Article 86


Le Gouvernement comprend le Premier ministre, les ministres et, le cas échéant, des
secrétaires d'Etat.

Il doit être composé dans un esprit d'unité nationale en tenant compte des diverses
composantes de la population burundaise.

Article 87


Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation dans le cadre des
décisions prises en Conseil des ministres.

Article 88


Le Conseil des ministres délibère obligatoirement sur la politique générale de l'Etat; les
projets de traités et accords internationaux; les projets de lois; les projets de décrets
présidentiels, d'arrêtés du Premier ministre et d'ordonnances des ministres, ayant un
caractère de réglementation générale.

Article 89


Le Gouvernement est responsable devant le Président de la République et devant
l'Assemblée nationale dans les conditions et procédures prévues par la présente
Constitution.

Article 90


Les membres du Gouvernement sont politiquement solidaires. La démission ou la
cessation des fonctions du Premier ministre pour quelque cause que ce soit entraîne la
démission du Gouvernement.

En cas de démission, le Gouvernement assure la gestion des affaires courantes jusqu'à la
constitution d'un nouveau Gouvernement.

Article 91


Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement dans le cadre des décisions prises en
Conseil des ministres.

Il prend, par arrêtés, toutes les mesures d'exécution des décrets présidentiels.

Les ministres chargés de leur exécution contresignent les arrêtés du Premier ministre.

Il préside le Conseil des ministres sur délégation expresse du Président de la République
et pour un ordre du jour déterminé.

Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.

Il nomme aux emplois civils et militaires de l'Etat, autres que ceux réservés au Président
de la République en vertu de l'article 75.

Article 92


Les ministres sont les chefs des départements ministériels qui leur ont été confiés.
Ils prennent, par ordonnances, toutes les mesures de mise en application des arrêtés du
Premier ministre.

Article 93


Les secrétaires d'Etat assistent les ministres auprès desquels leur département est attaché.
Ils participent de droit aux délibérations du Conseil des ministres.

Article 94


Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans
l'exercice de leurs fonctions et qualifiés de crimes ou délits au moment où ils ont été
commis.

Article 95


Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de toute
autre activité professionnelle notamment l'exercice d'un mandat parlementaire.

TITRE V: DU POUVOIR LEGISLATIF.

Article 96


Le pouvoir législatif est exercé par une assemblée unique dénommée Assemblée
nationale dont les membres portent le titre de représentant.

Article 97


Les représentants sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans
renouvelable.

Le nombre de représentants est fixé par la loi, proportionnellement à la population.
La loi fixe également le régime des indemnités et avantages des représentants, le régime
des inéligibilités et des incompatibilités.

Article 98


Le candidat aux élections législatives doit être de nationalité burundaise, être ƒgé de
vingt-cinq ans au moins, résider au pays au moment de la présentation des listes de
candidatures et jouir de tous ses droits civils et politiques.

En outre, il ne doit pas avoir été condamné pour crimes ou délits à une peine déterminée
par la loi électorale.

La loi électorale prévoit également le délai après lequel une personne condamnée au sens
de l'alinéa précédent peut retrouver son éligibilité, depuis l'exécution totale de sa peine.

Article 99


Les candidats aux élections législatives peuvent être présentés par les partis politiques ou
se présenter en qualité d'indépendants.

Article 100

Tous les candidats sont tenus de souscrire à la Charte de l'unité nationale et exprimer leur
adhésion aux principes fondamentaux énumérés à l'article 55, alinéa 2.
Les candidats sont également tenus de présenter un programme politique.
Article 101
Chaque candidat indépendant aux élections législatives doit être présenté par un groupe
de cent personnes, formé dans un esprit d'unité nationale, résidents dans la
circonscription où il compte se présenter.
Les membres du groupe de parrainage doivent eux-mêmes réunir les conditions de fond
requises pour l'éligibilité aux élections législatives.
Le parrainage ne concerne pas les candidats présentés par les partis politiques.
Article 102
La loi électorale prévoit l'organe compétent pour vérifier la recevabilité des candidatures.
Article 103
Les élections se déroulent suivant le scrutin de liste bloquée à la représentation
proportionnelle.
La liste bloquée doit être composée dans un esprit d'unité nationale en tenant compte des
diverses composantes de la population burundaise.
Article 104
Les candidats présentés par les partis politiques ne peuvent être considérés comme élus et
siéger à l'Assemblée nationale que si, à l'échelle nationale, leur parti a totalisé un nombre
de suffrages égal ou supérieur à cinq pour cent de l'ensemble des suffrages exprimés.
Les candidats indépendants ne peuvent être considérés comme élus et siéger à
l'Assemblée nationale que s'ils ont obtenu au moins quarante pour cent des suffrages
exprimés dans la circonscription où ils se sont fait inscrire.
Article 105
La loi fixe les conditions dans lesquelles les représentants sont remplacés en cas de
vacance de siège.
Article 106
Le mandat des représentants est de caractère national. Tout mandat impératif est nul. Le
vote des représentants est personnel.
Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale peut autoriser exceptionnellement la
délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.
Article 107
Les représentants ne peuvent être poursuivis, recherchés ou arrêtés, détenus ou jugés pour
des opinions ou vote émis dans l'exercice de leurs fonctions.
Sauf en cas de flagrant délit, les représentants ne peuvent pendant la durée des sessions
être poursuivis qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale.
Les représentants ne peuvent, hors session, être arrêtés qu'avec l'autorisation du bureau de
l'Assemblée nationale, sauf le cas de flagrant délit, de poursuite déjà autorisée ou de
condamnation définitive.
Article 108
Le mandat de représentant est incompatible avec toute autre fonction à caractère public.
La loi peut exempter certaines catégories d'élus locaux ou d'agents de l'Etat du régime
d'incompatibilité avec le mandat de représentant.
Article 109
Un représentant nommé au Gouvernement ou à toute autre fonction publique
incompatible avec le mandat parlementaire qu'il accepte, cesse immédiatement de siéger
à l'Assemblée nationale et est remplacé. Il reprend ses fonctions dès que les causes
d'incompatibilité ont disparu et pour autant que le mandat pour lequel il a été élu est en
cours.
Article 110
L'Assemblée nationale vote la loi et contrôle l'action du Gouvernement.
Article 111
Sont du domaine de la loi:
1) Les garanties et obligations fondamentales du citoyen:
-sauvegarde de la liberté individuelle;
-protection des libertés publiques;
-sujétions imposées, dans l'intérêt de la défense nationale et de la sécurité publique, aux
citoyens en leur personne et en leurs biens.
2) Le statut des personnes et des biens:
-nationalité, état et capacité des personnes;
-régimes matrimoniaux, successions et libéralités;
-régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales.
3) L'organisation politique, administrative et judiciaire:
-organisation générale de l'administration;
-organisation territoriale, création et modification des circonscriptions administratives
ainsi que les découpages électoraux;
-régime électoral;
-règles générales d'organisation de la défense nationale;
-statuts des personnels militaires, des forces de sécurité publique et assimilés;
-principes généraux de la fonction publique;
-statut de la fonction publique;
-état d'exception;
-création et suppression des établissements et des services publics autonomes;
-organisation des juridictions de tous ordres et procédure suivie devant ces juridictions;
création de nouveaux ordres de juridiction; détermination des statuts de la magistrature,
des offices ministériels et des auxiliaires de justice;
-détermination des crimes et délits ainsi que des peines qui leur sont applicables;
-organisation du barreau;
-régime pénitentiaire;
-amnistie.
4) La protection de l'environnement et la conservation des ressources naturelles.
5) Les questions financières et patrimoniales:
-régime d'émission de la monnaie;
-budget de l'Etat;
-définition de l'assiette et du taux des impôts et taxes;
-aliénation et gestion du domaine de l'Etat.
6) Les nationalisations et dénationalisations d'entreprises et les transferts de propriété
d'entreprise du secteur public au secteur privé.
7) Le régime de l'enseignement et de la recherche scientifique.
8) Les objectifs de l'action économique et sociale de l'Etat.
9) La législation du travail, de la sécurité sociale, du droit syndical y compris les
conditions d'exercice du droit de grève.
Article 112
Les matières autres que celles du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
Article 113
Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés dès
l'entrée en vigueur de la présente Constitution, par décret présidentiel pris après avis de la
Cour constitutionnelle.
Article 114
Les textes de forme réglementaire intervenus dans les matières qui relèvent du domaine
de la loi peuvent être modifiés dès l'entrée en vigueur de la présente Constitution, par
voie législative, après avis de la Cour constitutionnelle.
Article 115
La loi de finances détermine, pour chaque année, les ressources et les charges de l'Etat.
Article 116
L'Assemblée nationale est saisie du projet de loi de finances dès l'ouverture de sa session
d'octobre.
Article 117
L'Assemblée nationale vote le budget. Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée à
la date du 31 décembre, le budget de l'année précédente est repris par douzièmes
provisoires.
•la demande du Premier ministre, l'Assemblée nationale est convoquée en session
extraordinaire, dans un délai de quinze jours, pour réexaminer le projet de loi de finances.
Si l'Assemblée n'a pas voté le budget à la fin de cette session, le budget est établi
définitivement par décret-loi pris en Conseil des ministres.
Article 118
L'Assemblée nationale élit, dès sa première réunion, le bureau composé du président, du
vice-président et d'autant de membres que de besoin.
Le président et les autres membres du bureau de l'Assemblée nationale sont élus pour la
durée de la législature dans les conditions fixées par le règlement intérieur de ladite
Assemblée.
Toutefois, il peut être mis fin à leurs fonctions en cours de la législature conformément au
règlement intérieur.
La première session de la législature se réunit de plein droit le premier jour ouvrable
suivant le quinzième jour après son élection. Son ordre du jour comprend alors
exclusivement l'élection de son président et de son bureau. Elle est présidée par le
représentant le plus ƒgé.
Article 119
Le mandat du représentant prend fin par le décès, la démission, l'incapacité permanente,
l'absence injustifiée à plus d'un quart des séances d'une session ou lorsque le représentant
tombe dans l'un des cas de déchéance prévus par la loi électorale.
Article 120
L'Assemblée nationale se réunit chaque année en deux sessions ordinaires. La première
session débute le premier lundi du mois d'avril et la deuxième le premier lundi du mois
d'octobre de chaque année. La durée totale de chaque session ne peut excéder deux mois.
Des sessions extraordinaires, ne dépassant pas une durée de quinze jours, peuvent être
convoquées à la demande du Président de la République, du Premier ministre ou à la
demande de la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale, sur un
ordre du jour déterminé.
Les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la
République.
Article 121
L'Assemblée nationale ne peut délibérer valablement que si les deux tiers des
représentants sont présents. Les lois sont votées à la majorité absolue des représentants
présents.
Les lois organiques sont votées à la majorité des deux tiers des représentants présents,
sans que cette majorité puisse être inférieure à la majorité absolue des membres
composant l'Assemblée.
Article 122
Sauf cas de force majeure dûment constaté par la Cour constitutionnelle, les délibérations
de l'Assemblée nationale ne sont valables que si elles se déroulent au lieu ordinaire de ses
sessions.
Les séances de l'Assemblée nationale sont publiques. Toutefois, l'Assemblée peut se
réunir à huis clos en cas de besoin.
Le compte rendu des débats de l'Assemblée nationale est publié au Journal parlementaire.
Article 123
La formation de groupes parlementaires à caractère divisionniste au sein de l'Assemblée
nationale est interdite.
Article 124
L'Assemblée nationale adopte le règlement intérieur fixant les autres règles de son
organisation et de son fonctionnement.
Article 125
Une juridiction des comptes, chargée de l'examen, de la liquidation et de l'arrêté des
comptes de tous les services publics sera créée et organisée par la loi.
Cette juridiction vérifie, à la fin de chaque exercice budgétaire, si la loi de finances a été
exécutée correctement par le Gouvernement et rend compte à l'Assemblée nationale.
TITRE VI: DES RAPPORTS ENTRE L'
EXECUTIF ET LE LEGISLATIF.
Article 126
L'ordre du jour de l'Assemblée nationale comporte par priorité et dans l'ordre que le
Gouvernement a fixé, la discussion des projets de lois déposés par le Gouvernement et
des propositions de lois déposées par les membres de l'Assemblée nationale.
Article 127
L'initiative des lois appartient concurremment à l'Assemblée nationale, au Président de la
République et au Gouvernement.
Article 128
Le Gouvernement a le droit de proposer des amendements aux propositions de lois
soumises par les membres de l'Assemblée nationale.
Les représentants ont le droit de proposer des amendements aux projets de lois déposés
par le Gouvernement.
Toutefois, les propositions et amendements formulés par les membres de l'Assemblée
nationale ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une
diminution importante des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une
charge publique importante, à moins que ces propositions ou amendements ne soient
assortis de propositions de recettes compensatrices.
Lorsque l'Assemblée a confié l'examen d'un projet de texte à une commission
parlementaire, le Gouvernement peut, après l'ouverture des débats, s'opposer à l'examen
de tout amendement qui n'a pas été préalablement soumis à cette commission.
Si le Gouvernement le demande, l'Assemblée se prononce par un seul vote sur tout ou
partie du texte en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par lui.
Article 129
Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander à l'Assemblée
nationale l'autorisation de prendre par décrets-lois, pendant un délai limité, les mesures
qui sont normalement du domaine de la loi.
Ces décrets-lois doivent être ratifiés par l'Assemblée nationale au cours de la session
suivante.
En l'absence d'une loi de ratification, ils sont frappés de caducité.
Article 130
Le Président de la République promulgue les lois adoptées par l'Assemblée nationale
dans un délai de trente jours à compter de leur transmission, s'il ne formule aucune
demande de seconde lecture ou ne saisit la Cour constitutionnelle en inconstitutionnalité.
La demande d'un nouvel examen peut concerner le tout ou partie de la loi.
Après une deuxième lecture, le même texte ne peut être promulgué que s'il a été voté à
une majorité des deux tiers des représentants pour les lois ordinaires, et à une majorité
des trois quarts des représentants pour les lois organiques.
Article 131
Le Président de la République peut, après consultation du Premier ministre et du
président de l'Assemblée nationale, soumettre au référendum tout projet de texte
constitutionnel, législatif ou autre, susceptible d'avoir des répercussions profondes sur la
vie et l'avenir de la nation ou sur la nature ou le fonctionnement des institutions de la
République.
Article 132
Le Président de la République communique avec l'Assemblée nationale par voie de
message qu'il fait lire par le Premier ministre ou par un autre membre du Gouvernement.
Ces messages ne donnent lieu a aucun débat.
Article 133
Les membres du Gouvernement peuvent assister aux séances de l'Assemblée nationale.
Ils sont entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire assister par des experts.
Article 134
Le Premier ministre, après délibération du Conseil des ministres, peut engager la
responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale, en posant la question de
confiance, soit sur une déclaration de politique générale, soit sur le vote d'un texte de loi.
Le débat sur la question de confiance ne peut intervenir que trois jours francs après
qu'elle ait été posée. La confiance ne peut être refusée qu'à la majorité absolue des
membres composant l'Assemblée nationale.
Lorsque l'Assemblée émet un vote de défiance, le Premier ministre doit remettre au
Président de la République la démission du Gouvernement.
Article 135
Le Président de la République peut, après consultation du Premier ministre et du
président de l'Assemblée nationale, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale.
Les élections législatives ont lieu dans les trois mois qui suivent la dissolution.
Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections.
Article 136
Les représentants ont le droit de débattre de l'action et de la politique du Gouvernement.
Article 137
L'Assemblée nationale peut s'informer sur l'activité du Gouvernement par la voie des
questions orales ou écrites adressées aux membres du Gouvernement.
Durant les sessions, une séance par semaine est réservée par priorité aux questions des
représentants et aux réponses du Gouvernement.
Le Gouvernement est tenu de fournir à l'Assemblée nationale toutes explications qui lui
sont demandées sur sa gestion et sur ses actes.
Article 138
L'Assemblée nationale a le droit de constituer des commissions parlementaires chargées
d'enquêter sur des objets déterminés de l'action gouvernementale.
Article 139
L'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une
motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un quart au
moins des membres de l'Assemblée nationale.
Le vote ne peut avoir lieu que soixante-douze heures après son dépôt.
Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée
qu'à une majorité des trois cinquièmes des membres composant l'Assemblée. Si la motion
de censure est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la
même session.
Lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de censure, le Premier ministre doit
remettre au Président de la République la démission du Gouvernement.
TITRE VII: DU POUVOIR
JUDICIAIRE.
Article 140
La justice est rendue par les cours et tribunaux sur tout le territoire de la République au
nom du peuple burundais.
Le rôle et les attributions du ministère public sont remplis par les magistrats du parquet.
L'organisation et la compétence judiciaires sont fixées par la loi.
Article 141
Les audiences des juridictions sont publiques, sauf cas de huis clos prononcé par décision
judiciaire, lorsque la publicité est dangereuse pour l'ordre public ou les bonnes mours.
Article 142
Toute décision judiciaire est motivée; son dispositif est prononcé en audience publique.
Article 143
Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.
Dans l'exercice de ses fonctions, le juge n'est soumis qu'à la Constitution et à la loi.
Article 144
Le Président de la République, chef de l'Etat, est garant de l'indépendance de la
magistrature. Il est assisté, dans cette mission par le Conseil supérieur de la magistrature
dont la composition, l'organisation et le fonctionnement sont déterminés par la loi.
CHAPITRE PREMIER: DE LA COUR SUPREME.
Article 145
La Cour suprême est la plus haute juridiction ordinaire de la République. Elle est garante
de l'application de la loi par les cours et tribunaux. Elle comprend:
- Une chambre de cassation qui connaît des recours en cassation contre les décisions
rendues en dernier ressort par les juridictions autres que celles visées à l'article 146,
alinéa premier.
- Une chambre administrative qui statue sur les recours contre les décisions rendues par
les juridictions administratives et sur les autres recours prévus par les textes de lois.
- Une chambre judiciaire qui connaît des infractions commises par les mandataires
politiques ou publics justiciables de la Cour suprême en premier et dernier ressort.
Article 146
Les décisions de la chambre administrative et de la chambre judiciaire de la Cour
suprême ainsi que les décisions des juridictions de même rang que les chambres de la
Cour suprême sont susceptibles de cassation devant les Chambres réunies de la Cour
suprême.
Les décisions de la chambre de cassation et de la Cour suprême toutes Chambres réunies
ne sont susceptibles d'aucun recours, si ce n'est en grƒce ou en révision.
Article 147
Les juges de la Cour suprême sont nommés par le Président de la République.
Article 148
La loi précise la composition et l'organisation de la Cour suprême. Elle détermine
également les règles de fonctionnement et la procédure applicable devant cette Cour.
CHAPITRE II: DE LA COUR
CONSTITUTIONNELLE.
Article 149
La Cour constitutionnelle est la juridiction de l'Etat en matière constitutionnelle. Elle est
juge de la constitutionnalité des lois et interprète de la Constitution.
Article 150
La Cour constitutionnelle est composée d'un nombre impair d'au moins cinq membres
nommés par le Président de la République pour un mandat de six ans renouvelable.
Les membres de la Cour constitutionnelle doivent être des juristes de haut niveau, ayant
une expérience professionnelle d'au moins huit ans.
Ils sont choisis parmi les personnalités reconnues pour leur intégrité morale, leur
impartialité et leur indépendance.
La moitié des membres de la Cour constitutionnelle est constituée de magistrats de
carrière.
Article 151
La Cour constitutionnelle est compétente pour:
- statuer sur la constitutionnalité des lois et des actes réglementaires pris dans les matières
autres que celles relevant du domaine de la loi sur demande du Président de la
République, du Premier ministre, du président de l'Assemblée nationale, d'un quart des
représentants ou des personnes et de l'organe visés à l'article 153;
- interpréter la Constitution, à la demande du Président de la République, du Premier
ministre, du président de l'Assemblée nationale ou d'un quart des représentants;
- statuer sur la régularité des élections présidentielles et législatives et des référendums et
en proclamer les résultats;
- recevoir le serment du Président de la République avant son entrée en fonctions;
- constater la vacance du poste de Président de la République.
Les lois organiques avant leur promulgation, le règlement intérieur de l'Assemblée
nationale avant sa mise en application, sont soumis obligatoirement au contrôle de
constitutionnalité.
Article 152
La Cour constitutionnelle est également compétente pour statuer sur les cas prévus aux
articles 79 alinéa premier et 4, 85 alinéa 6, 113, 114, 122 et 176.
Article 153
Toute personne physique ou morale intéressée ainsi que le ministère public peuvent saisir
la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois, soit directement par voie
d'action, soit indirectement par la procédure d'exception d'inconstitutionnalité invoquée
dans une affaire soumise à une autre juridiction. Celle-ci sursoit à statuer jusqu'à la
décision de la Cour constitutionnelle qui doit intervenir dans un délai de trente jours.
Article 154
Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en
application.
Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours.
Article 155
Une loi organique détermine l'organisation et le fonctionnement de la Cour
constitutionnelle, ainsi que la procédure suivie devant elle.
CHAPITRE III: DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE.
Article 156
La Haute Cour de justice est composée de la Cour suprême et de la Cour constitutionnelle
réunies. Elle est présidée par le président de la Cour suprême.
Article 157
La Haute Cour de justice est compétente pour juger le Président de la République pour
haute trahison, le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale pour crimes et
délits commis au cours de leur mandat.
L'instruction et le jugement ont lieu toutes affaires cessantes.
Les décisions de la Haute Cour de justice ne sont susceptibles d'aucun recours si ce n'est
en grƒce ou en révision.
Article 158
Le Président de la République en cas de mise en accusation par l'Assemblée nationale, le
Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale en cas de mise en accusation
devant la Haute Cour de justice, sont suspendus de leurs fonctions.
En cas de condamnation, ils sont déchus de leurs fonctions.
Article 159
Les règles de fonctionnement de la Haute Cour de justice et la procédure applicable
devant elle sont fixées par la loi.
TITRE VIII: DU CONSEIL DE L'
UNITE NATIONALE.
Article 160
Le Conseil de l'unité nationale est un organe consultatif chargé notamment:
- de suivre régulièrement et attentivement l'évolution de la société burundaise du point de
vue de la question de l'unité nationale;
- de produire de façon périodique un rapport sur l'état de l'unité nationale et de le porter à
la connaissance de la nation;
- d'émettre des propositions en vue de l'amélioration de la situation de l'unité nationale
dans le pays.
Le Conseil de l'unité nationale donne son avis sur toute autre question en rapport avec
l'unité nationale que lui soumet l'autorité.
Article 161
Le Conseil de l'unité nationale est composé de personnalités reconnues pour leur intégrité
morale et l'intérêt qu'elles portent à la vie de la nation et plus particulièrement à son unité.
Les membres du Conseil de l'unité nationale sont nommés par le Président de la
République.
Article 162
Les membres du Conseil de l'unité nationale doivent prêter serment de défendre l'unité
nationale.
Article 163
Une loi organique précise la composition et fixe l'organisation et le fonctionnement du
Conseil de l'unité nationale.
TITRE IX: DU CONSEIL
ECONOMIQUE ET SOCIAL.
Article 164
Le Conseil économique et social est un organe consultatif ayant compétence sur tous les
aspects du développement économique et social du pays.
Il est obligatoirement consulté sur tout projet de plan de développement ainsi que sur tout
projet d'intégration régionale ou sous-régionale.
Le Conseil économique et social peut de sa propre initiative, sous forme de
recommandation, attirer l'attention de l'Assemblée nationale ou du Gouvernement sur les
réformes d'ordre économique et social qui lui paraissent conformes ou contraires à
l'intérêt général.
Il donne également son avis sur toutes les questions portées à son examen par le Président
de la République, le Gouvernement, l'Assemblée nationale ou par une autre institution
publique.
Article 165
Le Conseil économique et social est composé de membres choisis pour leur compétence
dans les différents secteurs socioprofessionnels du pays.
Les membres du Conseil économique et social sont nommés par le Président de la
République.
Article 166
Une loi organique précise la composition et détermine l'organisation et le fonctionnement
du Conseil économique et social.
TITRE X: DU CONSEIL NATIONAL
DE SECURITE.
Article 167
(Rédaction issue de la révision du 23 septembre 1994; le texte initial de l'article
s'établissait comme suit:
" Le Conseil national de sécurité est un organe consultatif chargé d'assister le Président
de la République et le Gouvernement dans l'élaboration de la politique en matière de
sécurité, dans le suivi de la situation du pays en matière de sécurité et dans l'élaboration
des stratégies de défense en cas de crise. Le Conseil peut être consulté sur toute autre
question en rapport avec la sécurité du pays. ")
Sans préjudice aux dispositions des articles 70, 75, 130, 180 et 181 et par dérogation aux
articles 74 et 79, le Conseil national de sécurité est un organe qui délibère sur les
questions de défense et de sécurité et en assure le suivi. Il délibère également sur les actes
de portée politique importante du Président de la République, en particulier;
- en cas de survenance de circonstances exceptionnelles conduisant à la déclaration de
guerre ou à la signature d'armistice;
- avant la déclaration de l'état d'exception lorsque les institutions de la République, ou
l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et
immédiate et que le fonctionnement régulier des institutions est interrompu;
- en cas de recours aux médiations et/ou aux interventions militaires étrangères;
- la nomination aux hautes fonctions militaires et civiles;
- la promulgation des lois;
- le recours au référendum;
- la révision de la Constitution.
Article 168
Les membres du Conseil national de sécurité sont nommés par le Président de la
République.
Article 169
Une loi organique précise la composition et détermine l'organisation et le fonctionnement
du Conseil national de sécurité.
TITRE XI: DES TRAITES ET
ACCORDS INTERNATIONAUX.
Article 170
Le Président de la République a la haute direction des négociations internationales. Il
signe et ratifie les traités et accords internationaux.
Article 171
Les traités de paix et les traités de commerce, les traités relatifs à l'organisation
internationale, les traités qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient les
dispositions de nature législative ainsi que ceux qui sont relatifs à l'état des personnes ne
peuvent être ratifiés qu'en vertu d'une loi.
Article 172
La République du Burundi peut créer avec d'autres Etats des organismes internationaux
de gestion ou de coordination commune et de libre coopération. Elle peut conclure des
accords d'association ou de communauté avec d'autres Etats.
Article 173
Les traités ne prennent effet qu'après avoir été régulièrement ratifiés et sous réserve de
leur application par l'autre partie pour les traités bilatéraux et de la réalisation des
conditions de mise en vigueur prévues par eux pour les traités multilatéraux.
Article 174
Les accords d'installation de bases militaires étrangères sur le territoire national ainsi que
ceux autorisant le stockage des déchets toxiques et autres matières pouvant porter
gravement atteinte à l'environnement sont interdits.
Article 175
Aucune cession, aucun échange, aucune adjonction de territoire n'est valable sans le
consentement du peuple burundais appelé à se prononcer par référendum.
Article 176
Lorsque la Cour constitutionnelle, saisie par le Président de la République, le Premier
ministre, le président de l'Assemblée nationale ou un quart des représentants, a déclaré
qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution,
l'autorisation de ratifier cet engagement ne peut intervenir qu'après la révision de la
Constitution.
TITRE XII: DES COLLECTIVITES
TERRITORIALES.
Article 177
La commune ainsi que d'autres entités territoriales de la République sont créées par la loi.
La loi détermine les principes fondamentaux de leur statut, de leur organisation, de leurs
compétences ainsi que de leurs ressources.
Article 178
La commune est administrée par l'assemblée communale, le conseil communal et
l'administrateur communal élu par l'assemblée communale.
Ces institutions sont élues dans les conditions prévues par la loi.
L'élection de ces organes se fonde sur Ubushingantahe (Ubushingantahe: substantif
abstrait désignant la qualité de mushingantahe (bashingantahe au pluriel) littéralement "
celui qui plante le bƒton d'arbitrage ". Dans un premier sens il désigne le statut des
hommes choisis au terme de l'initiation par les chefs de famille de leur voisinage pour
assurer la justice de paix. Autrefois, les dirigeants politiques (roi et chef) recrutaient
parmi eux leurs principaux conseillers. Par extension le terme désigne l'ensemble des
qualités morales, intellectuelles et sociales (notamment la rigueur du langage et l'intégrité
du jugement) attribuées à ces notables. Il symbolise également le modèle vers lequel les
Burundais doivent tendre. Cette référence traditionaliste vise à conjurer les méfaits
attribués aux divisions politiques contemporaines et à réaffirmer l'existence ancienne
d'une unité burundaise à laquelle Hutus et Tutsis participaient pleinement (Note de la
rédaction).), en dehors de la compétition des partis politiques.
Article 179
L'Etat veille au développement harmonieux et équilibré de toutes les communes sur base
de la solidarité nationale.
TITRE XIII: DE LA REVISION DE LA
CONSTITUTION.
Article 180
L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la
République après consultation du Gouvernement et à l'Assemblée nationale statuant à la
majorité absolue des membres qui la composent.
Le projet ou la proposition d'amendement de la Constitution est adopté à la majorité des
quatre cinquièmes des membres composant l'Assemblée nationale.
Article 181
Le Président de la République peut soumettre au référendum un projet d'amendement de
la Constitution.
Article 182
Aucune procédure de révision ne peut être retenue si elle porte atteinte à l'unité nationale,
à la forme républicaine et à la laïcité de l'Etat ainsi qu'à l'intégrité du territoire de la
République.
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté
atteinte à l'intégrité du territoire ou en cas de troubles internes graves.
TITRE XIV: DES DISPOSITIONS:
TRANSITOIRES ET FINALES.
Article 183
Dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente Constitution, les dispositions
législatives et réglementaires antérieures à son entrée en vigueur restent d'application
jusqu'à leur modification ou à leur abrogation.
Article 184
En attendant l'élection et la prestation de serment du Président de la République
conformément à la présente Constitution, le Président de la République en fonctions
exerce le pouvoir exécutif et réglementaire par voie de décrets contresignés par le
Premier ministre et les ministres intéressés.
Les décrets ayant un caractère de réglementation générale sont pris sur rapport des
ministres intéressés et après avis conforme du Conseil des ministres.
Article 185
En attendant l'élection de l'Assemblée nationale conformément à la présente Constitution,
le Président de la République en fonctions exerce le pouvoir législatif par voie de décretslois
contresignés par le Premier ministre et par les ministres intéressés.
Ces décrets-lois sont pris sur rapport des ministres intéressés et après avis conforme du
Conseil des ministres.
Article 186
Dès l'entrée en vigueur de la présente Constitution, le Président de la République en
fonctions met en place la Cour constitutionnelle telle que prévue aux articles 149 à 155.
Article 187
En cas d'absence, d'empêchement du Président de la République ou de vacance de la
présidence, les fonctions du Président de la République sont exercées provisoirement par
le Gouvernement.
Article 188
Aux fins des premières élections présidentielles et législatives, est considéré comme
indépendant le candidat qui, au moment de la présentation des candidatures n'appartient à
aucun parti politique depuis au moins neuf mois.
Article 189
La présente Constitution dispose pour l'avenir et n'est pas d'application rétroactive.
La Constitution de la République du Burundi adoptée le 18 novembre 1981 et
promulguée le 20 novembre 1981 est abrogée.
La présente Constitution, adoptée par référendum du 9 mars 1992, entre en vigueur le
jour de sa promulgation.



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